Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_97/2011 Arręt du 7 juin 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Kanton Zürich, représenté par l'Obergericht, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 avril 2011. Considérant: que, par arręt du 4 avril 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ ŕ la suite du prononcé, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, de la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, ŕ concurrence de 8'950 fr., exercée par le canton de Zurich; que dite décision est motivée par le fait que ni le recours ni l'écriture déposée ŕ la suite de l'invitation du président de la cour cantonale en vue de remédier aux irrégularités formelles, ne contenait de conclusions; que, par écritures remises ŕ la poste le 6 mai 2011, l'intéressé interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arręt; que le recours ne contient toutefois pas de motivation compréhensible dirigée contre les considérants de l'autorité cantonale et, a fortiori, pas de motivation conforme aux exigences légales (art. 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, en outre, le recourant procčde une fois de plus de maničre abusive (art. 42 al. 7 LTF); que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF; que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); que, enfin, toute nouvelle écriture du męme genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite; par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 7 juin 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Richard