Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_97/2017 Arręt du 31 mai 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.A._______, recourant, contre B.A.________, intimée. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arręt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 25 avril 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 25 avril 2017, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours interjeté le 2 mars 2017 par A.A.________ ŕ l'encontre de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyčre du 26 janvier 2017 prononçant la mainlevée définitive de l'opposition ŕ concurrence de xx'xxx fr., plus intéręts ŕ 5% l'an dčs le 1er janvier 2011, correspondant au solde des pensions dues ŕ B.A.________ par A.A.________. 2. Par acte du 23 mai 2017, remis ŕ la Poste suisse le 26 mai 2017, A.A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, comprenant une requęte d'effet suspensif. 3. Le présent recours est d'emblée irrecevable. Le recourant présente une série de faits portant sur le paiement de divers postes (hypothčque notamment), puis dresse un tableau récapitulatif duquel il déduit ętre créancier de xx'xxx fr. xx. Ce faisant, le recourant ne soulčve pas le moindre grief - męme de maničre implicite -, ni ne formule aucune critique de la décision querellée, de sorte que son recours ne satisfait nullement aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. Vu ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF, ce qui rend sans objet la requęte d'effet suspensif. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 31 mai 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin