Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_98/2011 Arręt du 8 juin 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, intimé. Objet mainlevée d'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mai 2011. Considérant: que l'arręt attaqué déclare irrecevable, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences légales de procédure et formulées en temps utile, le recours formé par A.________ contre le prononcé rendu le 5 octobre 2010 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause qui l'oppose ŕ B.________ (poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully), cause dont la valeur litigieuse s'élčve ŕ 1'369 fr.; que contrairement aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), le recourant n'indique nullement en quoi l'arręt attaqué violerait ses droits constitutionnels; que le recours étant ainsi manifestement irrecevable, il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, de ne pas entrer en matičre; qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant; par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux participants ŕ la procédure et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 8 juin 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay