Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_98/2013 Arręt du 23 avril 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Commune de X.________, intimée. Objet annulation d'une poursuite, recours constitutionnel contre l'arręt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 22 mars 2013. Considérant: que, par arręt du 22 mars 2013, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 10 décembre 2012 de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyčre déclarant irrecevable sa demande d'annulation de la poursuite n° 1 de l'Office des poursuites de la Gruyčre d'un montant de xxxx fr., notifiée sur réquisition de la commune de X.________; que la cour cantonale a considéré que la délivrance de l'acte de défaut de biens avait mis fin ŕ la poursuite n° 1 de l'Office des poursuites de la Gruyčre, de sorte que la demande d'annulation de la poursuite n'était pas recevable, faute de poursuite pendante. que les juges cantonaux ont de surcroît précisé que la poursuite n° 2 requise par la commune de X.________ et fondée sur l'acte de défaut de biens précité avait été annulée; que, en définitive, la Cour d'appel a confirmé le jugement du premier juge déclarant irrecevable l'action ouverte par A.________ en annulation de la poursuite n° 1; que, par acte du 19 avril 2013, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arręt; que, dans son écriture, le recourant expose que l'existence de la dette - laquelle fait l'objet de deux numéros de poursuite - n'aurait pas été prouvée par la poursuivante, partant que la dette doit ętre considérée comme éteinte au sens de l'art. 85a LP; que, ce faisant, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de maničre conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arręt cantonal consacrerait une telle violation; que le recours doit dčs lors ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 23 avril 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Carlin