Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5F_31/2022
Arręt du 31 octobre 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant,
von Werdt et Bovey.
Greffier : M. Braconi.
Participants ŕ la procédure
A.________,
requérant,
contre
Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, place Emile Gardaz 5, 1040 Echallens,
intimé.
Objet
demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral 5A_601/2022 du 23 aoűt 2022,
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arręt du 23 aoűt 2022, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, statuant en procédure simplifiée, a déclaré irrecevable le recours en matičre civile interjeté par A.________ contre un arręt rendu le 26 juillet 2022 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois ( 5A_601/2022).
Par requęte du 19 septembre 2022, complétée le 30 septembre 2022, A.________ demande la révision de cette décision, en invoquant les art. 121 let. det 123 let. aet b LTF; il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
2.
La requęte est d'emblée irrecevable, faute d'objet, en tant qu'elle est dirigée, " pour les męmes motifs ", contre " tout acte conclusif qui aurait été formé " dans la procédure 5A_586/2022; en effet, la Cour de céans n'a rendu aucun arręt dans ce dossier ŕ la date du dépôt de la présente requęte et de son complément.
3.
La récusation des " signataires " de l'arręt déféré ( i.e. le Président de la IIe Cour de droit civil et la Greffičre Dolivo), afin qu'ils ne statuent pas ŕ nouveau dans le présent dossier " pour y soutenir par de l'arbitraire leur acte arbitraire précédent " apparaît manifestement abusive, partant irrecevable (art. 42 al. 7 LTF; cf. arręt 6B_38/2021 du 5 janvier 2022 consid. 2 et les nombreux arręts cités concernant le requérant). Quoi qu'il en soit, les personnes visées n'ont pas été appelées ŕ siéger dans la composition actuelle, ce qui rend la requęte sans objet.
4.
4.1. Les actes de " violence et calomnie " qui auraient été prétendument commis par l'ancien employeur du requérant n'ont aucun rapport avec l'objet de la présente requęte ( cf. infra, consid. 4.2); il n'y a donc pas lieu d'en discuter plus avant.
4.2. De jurisprudence constante, lorsque le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur un recours, son arręt ne se substitue pas ŕ la décision cantonale attaquée, qui reste en force et peut seule faire l'objet d'une demande de révision sur le fond. La révision de l'arręt fédéral ne peut se rapporter, quant ŕ elle, qu'au motif d'irrecevabilité qui affecte cette décision, en l'espčce l'absence de motivation au regard des exigences posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (parmi plusieurs: ATF 147 III 238 consid. 3.2.2).
Or, le recourant n'expose pas en quoi ce motif constituerait une cause de révision; sous le couvert d'une " inadvertance manifeste " au sens de l'art. 121 let. d LTF, il ne saurait critiquer la maničre - de son point de vue " arbitraire " - dont le Tribunal fédéral a traité son grief sous l'angle de sa motivation (arręt 5F_20/2022 du 23 aoűt 2022 consid. 3, avec la jurisprudence citée).
4.3. Les " faits nouveaux " que le requérant invoque du chef de l'art. 123 al. 2 let. a LTF - la let. b étant clairement inapplicable - sont dénués de pertinence dans le cas présent: d'une part, ils ne se rapportent pas au motif d'irrecevabilité de l'arręt déféré ( cf. supra, consid. 4.2); d'autre part, ils sont postérieurs ( i.e. " faits nouveaux établis par écriture du 16.09.22 ") ŕ cet arręt et ne sauraient ainsi ętre pris en considération ŕ ce titre (arręt 5F_23/2022 du 14 septembre 2022 consid. 2, avec les arręts mentionnés).
5.
Vu ce qui précčde, la requęte doit ętre rejetée dans la (faible) mesure de sa recevabilité. Les conclusions du requérant étaient dépourvues de chances de succčs, ce qui entraîne le rejet de sa requęte d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Autant qu'elle est intelligible, la requęte de " suspension " des actes de poursuite dans les dossiers 5A_601/2022 et 5A_586/2022 est devenue sans objet.
6.
Le requérant est avisé que d'ultérieures requętes de récusation ou de révision du męme style seront classées sans suite.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure oů elle est recevable.
2.
Autant qu'elle n'est pas irrecevable, la requęte de récusation est sans objet.
3.
La requęte d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'500 fr., sont mis ŕ la charge du requérant.
5.
Le présent arręt est communiqué au requérant, ŕ l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 31 octobre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
Le Greffier : Braconi