Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5F_10/2013 Arręt du 23 juillet 2013 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Marazzi. Greffičre: Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Christian Lüscher, avocat, requérant, contre 1. B.________, 2. C.________, tous les deux représentés par Me Serge Rouvinet, avocat, intimés, Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genčve. Objet demande de révision de l'arręt 5A_867/2012 du 7 mars 2013, Faits: A. En 2012, B.________ et C.________ ont requis la poursuite de A.________ pour la somme de xxx fr. avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 1 er janvier 2005 (poursuite n°xxx). Ce dernier a fait opposition au commandement de payer. Statuant le 27 juillet 2012, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer. Par arręt du 19 octobre 2012, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. B. Par arręt du 7 mars 2013, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A.________ contre cette décision et réformé l'arręt entrepris en ce sens qu'il a rejeté la requęte de mainlevée formée dans la poursuite n°xxx. C. Par acte du 18 avril 2013, A.________ forme une demande de révision au Tribunal fédéral. Il conclut ŕ ce qu'il soit constaté que le Tribunal fédéral a omis de statuer sur une partie des conclusions implicites du recours en matičre civile qu'il a interjeté le 23 novembre 2012 relatives aux frais et dépens des deux instances cantonales et principalement ŕ ce que les défendeurs soient condamnés solidairement au paiement de ces frais et dépens; subsidiairement au renvoi de la cause ŕ la Cour de justice du canton de Genčve pour qu'elle statue sur les frais et dépens pour les procédures cantonales de premičre instance et de recours en ce sens qu'elle condamne les défendeurs solidairement en tous les frais et dépens cantonaux. Invités ŕ se déterminer, la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arręt et les intimés s'en sont rapportés ŕ justice. Considérant en droit: 1. Aux termes de l'art. 121 let. c LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions. Cette condition est satisfaite notamment lorsque la partie qui a obtenu gain de cause fait valoir, ŕ l'appui de sa demande de révision, qu'elle avait pris des conclusions tendant aux dépens et que le Tribunal fédéral a omis de lui allouer cette indemnisation (ATF 111 Ia 155 consid. 2 p. 155/156; arręt 4F_11/2010 du 21 octobre 2010 consid. 1). Pour le surplus, la demande a été introduite en temps utile (art. 124 al. 1 let. b LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 ŕ 3 LTF); elle est donc recevable. 2. Aux termes de l'art. 68 al. 1 et 5 LTF, le Tribunal fédéral décide, dans son arręt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe (al. 1); il confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens; il peut fixer lui-męme les dépens d'aprčs le tarif fédéral ou cantonal applicable, ou laisser ŕ l'autorité précédente le soin de les fixer (al. 5). Le requérant a exercé le recours en matičre civile et obtenu entičrement gain de cause sur le fond. Il y a lieu d'admettre qu'il a pris des conclusions implicites sur les frais et dépens des instances cantonales pour le cas oů son recours serait admis. Conformément ŕ la pratique consacrée en matičre civile et prévue par l'art. 68 al. 5 in fine LTF, il s'imposait de renvoyer l'affaire ŕ la Cour de justice pour que cette autorité statue ŕ nouveau sur les frais et dépens des deux instances cantonales. Par inadvertance, cette clause de renvoi a été omise dans le dispositif. La demande de révision se révčle donc fondée et le Tribunal fédéral doit remédier ŕ l'omission ici constatée. Nonobstant l'art. 128 al. 1 LTF, il n'est pas nécessaire d'annuler l'arręt attaqué. 3. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires et une indemnité de 500 fr. sera allouée au requérant ŕ titre de dépens, ŕ charge de la caisse du Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 et 68 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est admise et l'arręt 5A_867/2012 du 7 mars 2013 est complété en ce sens que la cause est renvoyée ŕ la Cour de justice du canton de Genčve pour statuer ŕ nouveau sur les frais et les dépens des deux instances cantonales. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Une indemnité de 500 fr., ŕ payer au requérant ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge de la caisse du Tribunal fédéral. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile. Lausanne, le 23 juillet 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Hildbrand