Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5F_11/2016 Arręt du 8 aoűt 2016 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi et Bovey. Greffičre : Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, requérant, contre 1. B.________, représenté par Me Nadine Mounir Broccard, avocate, 2. C.________, représenté par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat, intimés. Objet demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 5A_738/2015 du 2 mai 2016. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. A.________, B.________ et C.________ sont les fils de D.________, décédée ab intestat le 11 novembre 1998. Le 11 septembre 2000, A.________ a ouvert action en partage contre ses deux frčres, réclamant le partage de la succession de leur mčre " compte tenu du montant des parts et des lots que dira[it] le Juge ". Par jugement du 17 septembre 2013, le juge de district de Sion a notamment constaté que B.________ était l'unique propriétaire de différents immeubles que la société E.________ SA - société active dans l'immobilier et fondée par feu D.________, A.________ et C.________ - avait cédés ŕ feu D.________ par acte de vente du 13 décembre 1986 (1). Le Tribunal a dčs lors jugé que B.________ pouvait requérir du registre foncier le transfert de propriété desdits immeubles moyennant présentation du jugement muni d'une attestation d'entrée en force et reprise des dettes y relatives (2). L'appel formé par A.________ et l'appel joint déposé par B.________ ont été rejetés par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais le 20 aoűt 2015. Cet arręt a été vainement contesté par A.________ au Tribunal fédéral (arręt 5A_738/2015 du 2 mai 2016). 1.2. Par acte du 16 juin 2016, A.________ (ci-aprčs: le requérant) demande la révision de l'arręt 5A_738/2015. Des observations n'ont pas été demandées. 1.3. Le 6 juillet 2016, le Président de la IIe Cour de droit civil a rejeté la requęte de mesures provisionnelles formées par le recourant aux fins d'interrompre, avec effet immédiat et jusqu'ŕ droit connu sur sa demande de révision, tout transfert de biens en faveur de son frčre B.________. 1.4. Les 22 juin et 1er juillet 2016, le requérant a fait parvenir au Tribunal fédéral différents documents, pertinents ŕ son sens pour appuyer sa demande de révision. Ceux-ci, pour autant que recevables, sont néanmoins inutiles pour trancher la présente demande. Il n'en sera dčs lors pas tenu compte. Le courrier que le requérant a adressé au Tribunal de céans le 16 aoűt 2016, ŕ savoir ultérieurement ŕ la communication du dispositif du présent arręt, ne peut non plus ętre pris en considération, étant précisé qu'il ne consiste pas en une nouvelle demande de révision. 2. Le requérant fonde sa demande de révision sur les art. 121 ss LTF, sans autre précision. 2.1. La premičre critique développée par l'intéressé laisse ŕ penser qu'il n'a peut-ętre pas parfaitement saisi la motivation de l'arręt entrepris. Le requérant paraît en effet reprocher au Tribunal de céans de ne pas avoir expliqué le fondement du droit de propriété de son frčre B.________ sur les différents immeubles qu'il estime appartenir ŕ la succession de feu sa mčre. Il ressort de l'arręt entrepris qu'il a été établi par la cour cantonale, sans que le requérant ne le conteste efficacement devant le Tribunal fédéral, que B.________ a toujours été le détenteur économique des immeubles litigieux, ce bien qu'il les ait cédés ŕ titre fiduciaire ŕ la société E.________ SA d'abord et ŕ feu D.________ ensuite. L'inscription de celle-ci en qualité de propriétaire au registre foncier découlait du contrat de fiducie lui-męme, le fiduciaire devenant par ce mécanisme propriétaire de l'objet remis ŕ titre fiduciaire. Dčs lors que le contrat de fiducie avait pris fin suite au décčs de la fiduciaire feu D.________, la créance en restitution de B.________ devenaitexigible dčs l'ouverture de la succession (arręt 5A_738/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.1 ŕ 3.3). 2.2. Pour le surplus, le recourant paraît remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise (ŕ savoir: inexistence du contrat de fiducie, invalidité formelle de celui-ci) ou soulever des questions qui n'étaient pas l'objet du litige lors de la procédure précédente (ŕ savoir: absence de liquidation des rapports fiduciaires, prescription du droit ŕ restitution de B.________). Or ces critiques sont vaines dans le cadre d'une demande de révision (arręt 5F_7/2016 du 7 juillet 2016 consid. 5.2; cf. également arręt 5F_5/2016 du 2 mai 2016 consid. 1.1; OBERHOLZER, in Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2015, n° 9 ad art. 121 LTF). 3. La demande de révision, mal fondée, doit ętre rejetée, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Une indemnité de dépens de 150 fr. est attribuée ŕ B.________ qui a conclu au rejet des mesures réclamées ŕ titre provisionnel par le requérant (art. 68 al. 1 et 2 LTF). L'intimé C.________ ne s'est quant ŕ lui pas déterminé sur celles-ci et n'a droit en conséquence ŕ aucun dépens. par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 10'000 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 3. Une indemnité de 150 fr., ŕ verser ŕ l'intimé B.________ ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge du requérant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II. Lausanne, le 8 aoűt 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : de Poret Bortolaso