Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5F_1/2009 Arręt du 15 mai 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente, Marazzi et Jacquemoud-Rossari. Greffičre: Mme Jordan. Parties X.________, requérant, contre Y.________, opposante, représentée par Me André Gossin, avocat, Objet Révision (art. 121 let. d LTF), demande de révision contre l'arręt du Tribunal fédéral 5A_192/2009 du 30 mars 2009. Vu: l'arręt du Tribunal fédéral du 30 mars 2009 déclarant irrecevable le recours en matičre civile interjeté par X.________ contre le jugement du 17 décembre 2008 de la 2čme Chambre civile de la Cour d'appel de la Cour supręme du canton de Berne, pour le motif qu'il n'avait pas été déposé dans le délai de l'art. 100 al. 1 LTF; l'écriture du 3 avril 2009 de X.________, par laquelle celui-ci demande implicitement la révision de l'arręt du Tribunal fédéral; considérant: que le requérant fait valoir que l'un de ses deux mandataires dans la procédure cantonale n'a reçu le jugement cantonal du 17 décembre 2008 que le 16 février 2009, et non le 13 février 2009, et que, partant, le recours au Tribunal fédéral, déposé ŕ la poste le 18 mars suivant, n'était pas tardif; qu'il produit ŕ l'appui de son argumentation la premičre page du jugement cantonal sur laquelle figure le timbre humide "reçu le 16 FEV. 2009" ainsi qu'une lettre de Me Z.________ non signée l'informant de l'échéance du délai de recours au 18 mars 2009; que, ce faisant, il se prévaut implicitement de l'art. 121 let. d LTF, selon lequel la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier; qu'il résulte toutefois clairement tant de l'extrait "Track & Trace" que de la date figurant sur l'accusé de réception et du timbre postal apposé au verso de cet acte que le jugement cantonal a été notifié ŕ Me Z.________ le 13 février 2009; qu'au vu de ces trois moyens de preuve aboutissant au męme résultat, la premičre page du jugement cantonal munie d'un timbre dont l'auteur n'est pas connu avec certitude et le courrier non signé du mandataire précité sont dépourvus de toute force probante; que, dans ces conditions, la demande de révision doit ętre rejetée; que, vu l'issue de la cause, le requérant supportera l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1 LTF); qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, une réponse n'ayant pas été requise; par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est rejetée. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la 2čme Chambre civile de la Cour d'appel de la Cour supręme du canton de Berne. Lausanne, le 15 mai 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Jordan