Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5F_1/2014 Arręt du 18 février 2014 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl, Marazzi, Herrmann et Schöbi. Greffičre: Hildbrand Participants ŕ la procédure 1. C.X.________, 2. A.X.________, tous les deux représentés par Me Antoine E. Böhler, avocat, requérants, contre D.________, représenté par Me Christian van Gessel, avocat, intimé. Objet demande de révision des arręts du Tribunal fédéral 5A_518/2011 du 22 novembre 2012 et 5A_585/2013 du 27 novembre 2013, Faits: A. A.a. D.________ est né hors mariage le 26 juillet 1939 ŕ Y.________. Par jugement du 30 janvier 1948, le Tribunal de premičre instance de Genčve a rejeté l'action en paternité et en paiement d'une contribution d'entretien introduite par le curateur de l'enfant contre le pčre biologique présumé, B.X.________, motif pris de l'inconduite de la mčre ŕ l'époque de la conception. Non frappé d'appel, ce jugement est devenu définitif. A.b. B.X.________ s'est marié avec A.X.________. Un enfant est issu de cette union, C.X.________, né en 1949. B.X.________ est décédé le 28 mai 1976 ŕ Y.________, oů il a été inhumé. B. Le 6 mai 1999, invoquant de nouveaux moyens de preuve, D.________ a introduit auprčs du Tribunal de premičre instance de Genčve une demande en révision du jugement du 30 janvier 1948. A titre de mesure provisionnelle, il a requis une expertise visant ŕ prélever et ŕ analyser l'ADN de la dépouille de B.X.________. Cette requęte a été écartée par jugement du 25 juin 1999, confirmé par la Cour de justice le 2 septembre suivant. Le Tribunal fédéral a, le 22 décembre 1999, rejeté le recours de droit public formé par D.________ contre ce dernier prononcé (arręt 1P.600/1999 dont le consid. 2 est publié in: SJ 2000 I p. 489 et in: FamP 2000 p. 702). Le 25 mai 2000, D.________ a retiré sa demande en révision du 6 mai 1999. Par jugement du 23 juin 2000, le Tribunal de premičre instance a pris acte de ce retrait. C. C.a. Par arręt du 13 juillet 2006, statuant sur la requęte individuelle du 27 juin 2000 de D.________ contre la Confédération suisse, la Cour européenne des droits de l'homme a notamment jugé que, au vu des circonstances du cas d'espčce et de l'intéręt prépondérant en jeu pour le requérant, les autorités suisses n'avaient pas garanti ŕ l'intéressé le respect de sa vie privée auquel il avait droit en vertu de la Convention et a constaté qu'il y avait eu violation de l'art. 8 CEDH (affaire n° 58757/2000, in: Recueil CourEDH 2006-X p. 1, résumé in: PJA 2007 p. 119). C.b. Statuant le 30 juillet 2007, le Tribunal fédéral a admis la demande en révision de son arręt du 22 décembre 1999 déposée par D.________. Sur rescindant, il a rétracté son prononcé. Sur rescisoire, il a constaté que le recours au Tribunal fédéral était devenu sans objet dčs lors qu'il portait sur une mesure de preuve ŕ futur dans une procédure qui avait cessé d'exister ŕ la suite du retrait de la demande avec désistement (cf. supra, consid. B in fine ). Il a refusé d'ordonner directement une expertise de comparaison d'ADN aux fins de déterminer la filiation paternelle de l'intéressé. Il a relevé ŕ cet égard que celui-ci devait entreprendre ab initio les démarches qu'il estimait utiles pour faire constater cette filiation, le droit imprescriptible ŕ une telle constatation étant reconnu tant par la jurisprudence du Tribunal fédéral que par la Cour européenne des droits de l'homme (arręt 1F_1/2007 publié in: PJA 2008 p. 228). D. Par acte déposé le 12 décembre 2007, D.________, agissant ŕ l'encontre de A.X.________ et C.X.________, a demandé que l'Institut universitaire de médecine légale (ci-aprčs: IUML) soit autorisé ŕ faire une expertise d'ADN sur la dépouille de feu B.X.________, en vue d'établir l'existence ou non de la paternité biologique de ce dernier. Le 28 novembre 2008, le Tribunal de premičre instance de Genčve a fait droit ŕ cette requęte. Le 17 aoűt 2009, l'IUML a rendu un rapport d'expertise de recherche en paternité dans lequel il a conclu que la probabilité de paternité obtenue était supérieure ŕ 99,9 %, de telle sorte que la paternité de B.X.________ sur D.________ pouvait ętre considérée comme pratiquement prouvée. E. Par jugement du 8 septembre 2010, le Tribunal de premičre instance a déclaré l'action introduite le 24 février 2010 par D.________, qui concluait ŕ ce qu'il soit dit et constaté que feu B.X.________ était bien son pčre et ŕ ce que ce lien de filiation soit inscrit dans les registres de l'Etat civil de Y.________ et de Z.________, irrecevable. Il a considéré en substance que la demande était tardive. Vu l'issue de la procédure, il n'a pas tranché la question de l'autorité de la chose jugée du jugement du 30 janvier 1948. Le 17 juin 2011, sur appel de D.________, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé ce jugement, considérant elle aussi qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait le délai dans lequel l'action avait été introduite. Vu ces conclusions, elle n'est pas non plus entrée en matičre sur la question de l'autorité de la chose jugée du jugement de 1948. F. Statuant par arręt du 22 novembre 2012 sur le recours interjeté par D.________ contre cette décision, le Tribunal de céans l'a admis dans la mesure de sa recevabilité considérant que D.________ n'avait pas tardé ŕ agir au vu de la complexité et de la durée de la procédure qu'il avait dű mener pour voir son droit ŕ mettre en oeuvre une expertise génétique reconnu. Il a par conséquent annulé la décision entreprise et a renvoyé la cause ŕ l'autorité précédente l'invitant ŕ examiner la réalisation des conditions de l'action en paternité (arręt 5A_518/2011). Statuant sur renvoi par arręt du 28 juin 2013, la Cour de justice a annulé le jugement rendu le 8 septembre 2010 par le Tribunal de premičre instance, a constaté que feu B.X.________ était bien le pčre biologique de D.________ et a ordonné l'inscription de ce lien de paternité aux registres des états civils de Y.________ et de Z.________. G. Le 27 novembre 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matičre civile interjeté par A.X.________ et C.X.________ contre cette décision (5A_585/2013). H. Le 6 janvier 2014, A.X.________ et C.X.________ (ci-aprčs: les défendeurs) adressent au Tribunal fédéral une demande de révision des arręts 5A_518/2011 et 5A_585/2013. Sur le rescindant, les défendeurs concluent ŕ l'annulation des arręts 5A_518/2011 et 5A_585/2013; sur le rescisoire, ils réclament principalement que la demande introduite par D.________ (ci-aprčs: le demandeur) le 24 janvier 2010 soit déclarée irrecevable, subsidiairement que la cause soit renvoyée au Tribunal de premičre instance et, plus subsidiairement encore, ŕ la Cour de justice. Des déterminations n'ont pas été demandées. Considérant en droit: 1. La demande de révision est fondée sur l'art. 121 let. c et d LTF; elle entre ainsi dans le cas prévu ŕ l'art. 124 al. 1 let. b LTF et doit ętre déposée dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de l'arręt. La présente demande de révision respecte ce délai en tant qu'elle est dirigée contre l'arręt du Tribunal fédéral du 27 novembre 2013 (5A_585/2013). Elle est en revanche manifestement tardive en tant qu'elle vise l'arręt du 22 novembre 2012 (5A_518/2012) : contrairement ŕ ce que paraissent penser les défendeurs, le fait que le prétendu vice dont souffrirait cette derničre ne leur ait été connu qu'ŕ la lecture de l'arręt du 27 novembre 2013 est ŕ cet égard sans influence ( PIERRE FERRARI in: Corboz et al., Commentaire de la LTF, n° 5 ad art. 124 LTF). Il y a toutefois lieu de relever que le grief de violation de l'autorité de l'arręt de renvoi dirigé contre le second arręt inclut matériellement le grief de non-prise en considération de la violation de l'autorité de la chose jugée du jugement de 1948 dirigé contre le premier arręt. 2. A l'appui de leur précédent recours, les défendeurs reprochaient essentiellement ŕ la Cour de justice de ne pas avoir examiné l'exception de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu en 1948, exception qu'ils avaient soulevée, et d'avoir violé le principe de l'autorité de l'arręt de renvoi du 22 novembre 2012 (cause n° 5A_518/2011). 2.1. Dans son arręt 5A_585/2013, la Cour de céans a tout d'abord rappelé la portée du principe de l'autorité d'un arręt de renvoi du Tribunal fédéral dans les termes suivants (consid. 2) : " Un arręt de renvoi lie tant l'autorité cantonale ŕ laquelle la cause est renvoyée que le Tribunal fédéral ultérieurement saisi d'un recours contre la nouvelle décision de l'autorité cantonale (cf. ATF 135 III 334 consid. 2). Quant aux parties, elles ne peuvent pas faire valoir, dans un recours contre la nouvelle décision cantonale, des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arręt de renvoi (cf. ATF 133 III 201consid. 4.2) ou qu'il n'avait pas eu ŕ examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la premičre procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire (ATF 111 II 94 consid. 2; arręts 5A_139/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1; 4A_278/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.2 non publié aux ATF 138 III 669). " 2.2. Elle a ensuite retenu, en ce qui concerne la portée de l'arręt de renvoi pour la Cour de justice, qu'en l'espčce: " Dans leur réponse au recours du 15 octobre 2012, les défendeurs ne se sont prononcés que sur ce point [i.e. le délai d'introduction de l'action en paternité au sens de l'art. 263 al. 3 CC] et n'ont pas invoqué l'exception de l'autorité de la chose jugée du jugement de 1948. Le Tribunal fédéral n'a donc pas pu ni dű entrer en matičre sur cette question (cf. consid. 2 de l'arręt 5A_518/2011). Dans leur présent recours, les recourants allčguent certes qu'ils avaient soulevé, dans leur réponse ŕ la demande, l'exception de l'autorité de la chose jugée du jugement de 1948, mais que le Tribunal de premičre instance ne l'a pas traitée, de męme qu'ils affirment avoir soulevé un grief en relation avec cette exception dans leur réponse ŕ l'appel mais que la Cour de justice ne l'a pas non plus examiné. Ils ont toutefois abandonné le grief fondé sur cette exception et ne l'ont pas repris dans leur réponse au recours en matičre civile adressée au Tribunal fédéral le 15 octobre 2012. Comme on vient de le voir (cf. consid. 2 supra ), dčs lors que cette question aurait pu ętre soulevée et ne l'a pas été par les recourants - alors intimés - dans leur réponse, elle est revętue de l'autorité de la chose jugée de l'arręt de renvoi. C'est donc ŕ raison que la Cour de justice s'est estimée liée par l'arręt de renvoi et a considéré qu'elle n'avait ŕ examiner que la réalisation des autres conditions de l'action en paternité prévues par les art. 261 ss CC, ŕ l'exclusion de la question de l'autorité de la chose jugée du premier jugement de paternité de 1948. Pour les męmes motifs, c'est ŕ tort que les recourants estiment que l'examen de la question de l'autorité de la chose jugée du jugement de 1948 fait partie du cadre du renvoi et que celle-ci devait ętre revue par la Cour de justice parce que sa violation exclurait la recevabilité de l'action en paternité. " 2.3. Enfin, en ce qui concerne la portée de son arręt de renvoi quant ŕ sa propre cognition, la Cour de céans a retenu: " Le Tribunal fédéral étant lié par les considérants de son arręt de renvoi du 22 novembre 2012, tout comme l'autorité cantonale, il ne peut revoir une question que les recourants - alors intimés - auraient pu et dű invoquer dans la précédente procédure de recours au Tribunal fédéral (cf. consid. 2 supra ). Il n'y a donc pas lieu d'examiner le grief y relatif présenté dans le présent recours. " 3. Les recourants reprochent au Tribunal fédéral de n'avoir pas pris en considération, par inadvertance, un fait pertinent qui ressort du dossier au sens de l'art. 121 let. d LTF. Selon eux, le Tribunal fédéral a omis de prendre en compte qu'ils ont sans cesse soulevé l'exception de l'autorité de la chose jugée découlant du jugement de 1948 et soutiennent que, selon la jurisprudence (ATF 112 II 278), il aurait dű l'examiner d'office, le fait qu'ils ne l'aient pas soulevée dans leur réponse du 15 octobre 2012 au premier recours adressé au Tribunal fédéral n'étant pas décisif. 3.1. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée lorsque, par inadvertance, le Tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. Cette disposition reprend le motif de révision prévu par l'art. 136 let. d OJ, de sorte que la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit reste valable (arręt 5F_7/2012 du 7 septembre 2012 consid. 1 et la jurisprudence citée). On est en présence d'une " inadvertance " lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pičce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu męme du fait et non ŕ son appréciation juridique; enfin, ce motif de révision n'est réalisé que si les faits en cause sont " pertinents ", ŕ savoir susceptibles de conduire ŕ une solution différente de celle qui a été retenue, et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 et les références; arręts 1F_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.1; 5F_4/2012 du 22 mai 2012 consid. 2; 5F_3/2010 du 3 juin 2010 consid. 3.1; 1F_16/2008 du 11 aoűt 2008 consid. 3). 3.2. Dans son arręt du 22 novembre 2013 (cause n°5A_585/2013), la Cour de céans n'a pas méconnu que les défendeurs avaient soulevé l'exception de l'autorité de la chose jugée du jugement de 1948 tant en premičre instance qu'en instance d'appel, relevant expressément que tant le Tribunal de premičre instance que la Cour de justice n'avaient pas examiné cette question puisqu'ils avaient rejeté la demande pour un autre motif. Elle a toutefois constaté que les défendeurs recourants n'avaient pas soulevé la question de l'autorité de la chose jugée du jugement de 1948 dans leur réponse du 15 octobre 2012 au précédent recours, que ceux-ci auraient pu et dű le faire conformément ŕ la jurisprudence, et que, faute de l'avoir fait, le Tribunal fédéral n'a donc pas pu ni dű entrer en matičre sur cette question. Il s'ensuivait que cette question n'ayant pas été soulevée, elle était revętue de l'autorité de la chose jugée de l'arręt de renvoi, qui liait aussi bien la Cour de justice (consid. 4.2) que, sur nouveau recours, lui-męme (consid. 5). 3.3. Lorsqu'ils soutiennent qu'ils n'avaient pas ŕ soulever le grief de l'autorité de la chose jugée du jugement de 1948 dans leur réponse au précédent recours, qu'ils croyaient que la Cour de justice l'examinerait pour la premičre fois aprčs renvoi et estiment que le Tribunal fédéral aurait dű tenir compte d'office de cette exception męme s'ils ne l'avaient pas invoquée dans leur réponse, les recourants, sous couvert de l'inadvertance manifeste, contestent en réalité la portée du principe de l'autorité de l'arręt de renvoi telle qu'admise par la Cour conformément ŕ la jurisprudence, ŕ savoir une violation du droit. Lorsqu'ils soutiennent que, selon sa jurisprudence (ATF 112 III 278), le Tribunal fédéral revoit d'office le respect de l'autorité de la chose jugée, partant qu'il aurait dű examiner cette question déjŕ dans son premier arręt du 22 novembre 2012, et donc implicitement qu'elle ne saurait ętre couverte par l'autorité de l'arręt de renvoi, ils reprochent également au Tribunal fédéral, non une inadvertance - de fait - manifeste, mais une violation du droit, ŕ savoir du principe de l'application du droit d'office, qui a eu une incidence sur l'autorité de l'arręt de renvoi. A cet égard, se référant ŕ HOHL (Procédure civile, T. I, Berne 2002, n° 1322) et Habscheid (Droit judiciaire privé suisse, Genčve 1981, p. 284-285), ils confondent d'ailleurs l'examen d'une question sur exception du défendeur et l'application du droit d'office: ainsi, contrairement par exemple ŕ la prescription qui doit faire l'objet d'une exception de la part du défendeur en vertu de l'art. 142 CO, l'autorité de la chose jugée (désormais expressément mentionnée ŕ l'art. 59 al. 2 let. e CPC) relčve de l'application du droit d'office (désormais l'art. 57 CPC; ATF 115 II 464 consid. 1 p. 465; arręt 5A_330/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.3). Ils semblent aussi ignorer que, selon la jurisprudence, le principe de l'application du droit d'office subit des limitations lorsque l'on est en procédure de recours, en particulier devant le Tribunal fédéral, et que les męmes exigences de motivation s'appliquent au recourant et ŕ l'intimé (arręt 5A_420/2013 du 23 janvier 2014 consid. 2, destiné ŕ la publication, et les nombreuses références ŕ la jurisprudence). Le procčs civil doit parvenir un jour ŕ sa fin et les parties - et non seulement le recourant, mais aussi l'intimé - doivent soulever tous les griefs qu'ils souhaitent voir traités de façon que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre une décision finale qui clôt le litige. Les recourants ne peuvent s'en prendre qu'ŕ eux-męmes s'ils ont abandonné un grief. Au demeurant, pour clore définitivement la discussion, il sied de préciser, quant ŕ la possibilité d'introduire une action en paternité en dépit de l'existence du jugement de 1948, que le Message du 8 juillet 1974 du Conseil fédéral concernant la modification du code civil suisse prévoyait expressément que: " Le nouveau droit d'intenter action doit cependant, pour respecter l'égalité devant la loi, ętre accordé également ŕ l'enfant qui l'a déjŕ fait, mais dont l'action a été rejetée pour un motif que ne retient pas le nouveau droit " (cf. FF 1974 II p. 104). Le Tribunal de céans n'a toutefois pu entrer en matičre sur cette question, dčs lors qu'elle n'a pas été soulevée dans la cause n° 5A_518/2011 et qu'elle ne pouvait l'ętre dans la cause n° 5A_585/2013. Le grief invoqué n'étant ainsi pas un grief de fait, le motif de révision de l'art. 121 let. d LTF n'est pas réalisé. 4. A titre superfétatoire, les recourants invoquent également l'art. 121 let. c LTF, reprochant au Tribunal fédéral de n'avoir pas statué sur un chef de conclusions. Selon eux, dans leur recours du 16 aoűt 2013, ils ont invoqué la violation du principe de l'autorité de la chose jugée attaché au jugement de 1948 et conclu ŕ l'irrecevabilité de la demande en justice déposée par le demandeur; le Tribunal fédéral aurait donc dű examiner d'office le respect du principe de l'autorité de la chose jugée puisqu'il était saisi d'une cause portant spécifiquement sur cette question et pour laquelle un chef de conclusions idoine avait été présenté; il n'aurait pas pu ętre lié par son précédent arręt qui ne portait pas sur cette question. Or, le Tribunal fédéral n'a pas omis de traiter un chef de conclusions. En raison du principe de l'autorité de l'arręt de renvoi, il a considéré qu'ŕ l'instar de l'autorité cantonale, il était également lié et ne pouvait donc examiner cette question de l'autorité de la chose jugée - pour laquelle les recourants concluent ŕ l'irrecevabilité de la demande en paternité - et a donc rejeté le recours, le grief soulevé étant infondé. 5. Aucun des motifs de révision invoqués n'étant réalisés, la demande de révision doit ętre rejeté aux frais de ses auteurs (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé n'ayant pas été invité ŕ répondre, il n'est pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision de l'arręt 5A_518/2011 est irrecevable. 2. La demande de révision de l'arręt 5A_585/2013 est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge des requérants solidairement entre eux. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile. Lausanne, le 18 février 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Hildbrand