Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5F_12/2015 Arręt du 11 janvier 2016 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Schöbi. Greffičre : Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.A.________, requérante, contre B.A.________, représenté par Me Sabrina Burgat, avocate, intimé, Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matičre civile, rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel. Objet Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 5A_766/2015 du 1er octobre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 24 aoűt 2015, le Tribunal cantonal neuchâtelois, Autorité de recours en matičre civile, a déclaré irrecevable et au surplus mal fondé le recours interjeté par A.A._________ contre une ordonnance d'exécution forcée du 11 juin 2015 portant sur un arręt du 24 septembre 2014 décidant notamment, ŕ titre de mesures protectrices de l'union conjugale, que le droit de visite du pčre sur ses deux enfants devait ętre progressivement élargi pour devenir, jusqu'ŕ Noël 2014, le droit de visite usuel non surveillé tel que défini dans l'ordonnance du 30 novembre 2012. A.A.________ a exercé un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cet arręt. Le 1 er octobre 2015, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré ce recours irrecevable, premičrement, parce que celui-ci n'était pas dirigé contre l'arręt attaqué, secondement, parce que la recourante ne s'en prenait pas aux considérants de cet arręt portant sur l'irrecevabilité de son recours cantonal (5A_766/2015). 2. Par écriture du 21 décembre 2015, A.A.________ forme une demande de révision de l'arręt 5A_766/2015 devant le Tribunal fédéral. Elle requiert implicitement d'ętre mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. 3. En tant que la demande de révision dépasse l'objet de l'arręt 5A_766/2015, elle doit d'emblée ętre déclarée irrecevable. Pour le reste, la demanderesse invoque des moyens de preuve nouveaux mais ne démontre pas de maničre compréhensible qu'un des motifs de révision prévus aux art. 121 ss LTF serait réalisé. Il s'ensuit que sa demande est irrecevable faute de correspondre aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. La demanderesse agit en outre de maničre abusive (art. 42 al. 7 LTF). 4. En conclusion, la demande de révision est irrecevable. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée, la demande précitée étant d'emblée dénuée de toute chance de succčs (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la demanderesse qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision de l'arręt 5A_766/2015 est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la demanderesse. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matičre civile. Lausanne, le 11 janvier 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Achtari