Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5F_15/2013 Arręt du 23 juillet 2013 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Schöbi. Greffičre: Mme Achtari. Participants ŕ la procédure X.________, requérante, contre Y.________, intimé, Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genčve. Objet révision de l'arręt 5D_127/2013, demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral 5D_127/2013 du 3 juin 2013. Considérant: que, par arręt du 25 avril 2013, la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre le jugement du 6 février 2013, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° xxxx; que, par arręt du 3 juin 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire dirigé contre cet arręt, en raison du fait que la partie recourante n'y dénonçait aucune violation d'un droit constitutionnel, a fortiori ne démontrait pas, de maničre claire et précise, sur la base des considérants de l'arręt attaqué, quel droit constitutionnel aurait été violé et pour quel motif (5D_127/2013); que, par écritures postées le 12 juillet 2013, X.________ demande la révision de cet arręt, invoquant l'art. 121 let. c et d LTF; que, en vertu de l'art. 121 LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut notamment ętre demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d); que, dans ses écritures, si le demandeur invoque certes les causes de révision précitées, il critique en réalité l'interprétation juridique que le Tribunal fédéral a faite du recours constitutionnel subsidiaire déposé, soit l'application du droit, motif qui ne constitue pas une cause de révision; que, partant, la demande de révision doit ętre déclarée irrecevable (arręts 5F_4/2010 du 27 avril 2010; 5F_6/2007 du 7 avril 2008 consid. 3); que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge du demandeur (art. 66 al. 1 LTF); que, enfin, toute nouvelle écriture du męme genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite; par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est irrecevable 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 100 fr., sont mis ŕ la charge du demandeur. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile. Lausanne, le 23 juillet 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Achtari