Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5F_15/2016 Arręt du 24 novembre 2016 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Marazzi. Greffičre : Mme Jordan. Participants ŕ la procédure A.A.________, représentée par Me Stéphane Riand, avocat, requérante, contre B.________ SA, représentée par Me Christian Favre, avocat, intimée, Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre civile, rue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion. Objet révision selon l'art. 121 let. d LTF, demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 5A_8/2016 du 21 juin 2016. Vu : l'arręt du 21 juin 2016 par lequel le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matičre civile interjeté par A.A.________ contre l'arręt du 7 décembre 2015 de la Chambre civile du Tribunal cantonal valaisan confirmant la mainlevée définitive, ŕ concurrence de 93'000 fr. plus intéręts ŕ 3,6% du 1 er octobre 2006 au 31 juillet 2007 et ŕ 5% dčs le 1er aoűt 2007 et ŕ concurrence de xxxx fr. avec intéręts ŕ 5% dčs le 10 décembre 2014, de l'opposition formée par A.A.________ au commandement de payer (poursuite n o xxxx) notifié ŕ l'instance de B.________ SA (5A_8/2016); la " requęte en révision, interprétation et rectification au sens de l'art. 121 LTF " du 16 septembre 2016 de A.A.________; considérant : que, le 29 aoűt 2016, ŕ la suite de l'arręt de la Cour de céans du 21 juin précédent, A.A.________ a déposé devant le Tribunal cantonal valaisan une requęte en interprétation au sens de l'art. 334 CPC; que cette demande tendait ŕ ce que le dispositif du jugement du 19 mai 2014 du Tribunal cantonal valaisan - confirmé par le Tribunal fédéral le 21 novembre 2014 (4A_375/2014) - invoqué comme titre de la créance dans la poursuite n o xxxx soit modifié et mentionne expressément que l'action en libération de dette rejetée était celle introduite par le seul époux de l'instante, A.A.________ n'ayant jamais introduit une action de ce type; que par lettre/décision du 30 aoűt 2016, le Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la requęte, considérant que la précision était superflue au regard du chiffre 2 du dispositif qui ne levait définitivement que l'opposition du mari, ce qui signifiait que seul ce dernier avait ouvert action en libération de dette; que la requérante entend tirer de cette lettre/décision un motif de révision au sens de l'art. 121 let. d LTF; qu'elle demande ŕ la Cour de céans de constater que les motifs de l'arręt du 21 juin 2016 se fondent sur un fait erroné, ŕ savoir que l'épouse aurait succombé ŕ une action en libération de dette, d'annuler cet arręt et de renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision; que, selon l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier; que le juge doit avoir omis de prendre en considération une pičce déterminée, versée au dossier, ou l'avoir mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte (ATF 115 II 399 consid. 2a; arręts 2F_20/2012 du 25 septembre 2012 consid. 2.1; 5F_7/2012 du 7 septembre 2012 consid. 1); que tel n'est manifestement pas le cas en l'espčce; que la Cour de céans a considéré qu'il n'appartenait pas au juge de la mainlevée d'examiner la validité matérielle du dispositif du jugement du 19 mai 2014, plus particuličrement si l'épouse avait pueffectivement succomber ŕ une action en libération de dette en l'absence d'un jugement prononçant la mainlevée provisoire ŕ son encontre; que la requérante s'en prend ainsi en réalité aux motifs de l'arręt attaqué; que la voie de la révision ne saurait toutefois ętre utilisée aux fins de remettre en question la solution juridique adoptée par le Tribunal fédéral (arręt 5F_7/2012 du 7 septembre 2012 consid. 2.3; ATF 96 I 279 consid. 3; ELISABETH ESCHER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2 e éd., 2011, n° 9 ad art. 121 LTF); que, cela étant, la requęte de révision doit ętre rejetée; qu'elle était en outre manifestement dénuée de toute chance de succčs, de telle sorte que la demande d'assistance judiciaire de la requérante doit ętre rejetée (art. 64 LTF); que la requérante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, réduits pour tenir compte de sa situation financičre laquelle n'apparaît pas favorable (art. 66 al. 1 LTF); qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, une réponse au fond n'ayant pas été requise de l'intimée, qui ne s'est en outre pas déterminée sur la requęte d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la requérante. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 24 novembre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Jordan