Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5F_17/2013 Arręt du 13 septembre 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. et Mmes les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Hohl. Greffičre: Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________, requérant, contre Banque X.________, intimée, Office des poursuites du district de Morges, place St-Louis 4, 1110 Morges, Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD. Objet demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 5A_275/2013 du 12 juin 2013. Considérant: que, par arręt du 18 mars 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance rejetant sa requęte tendant ŕ la désignation d'un conseil d'office et fixant ŕ 420'000 fr. la valeur vénale de l'immeuble ŕ réaliser dans une poursuite en réalisation de gage, ainsi que sa requęte d'assistance judiciaire pour la procédure de recours; que, par arręt du 12 juin 2013 (5A_275/2013), le Tribunal fédéral a rejeté, dans le mesure oů il était recevable, le recours en matičre civile interjeté par A.________ contre cet arręt, ainsi que la requęte d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale qui y était jointe, considérant en substance que, s'agissant de la requęte tendant ŕ la mise en oeuvre d'une troisičme expertise, celle-ci était exclue par la loi, que, s'agissant de l'estimation du montant du gage, le recourant, en présentant une argumentation en grande partie irrecevable en raison de son caractčre appellatoire, ne démontrait aucun excčs ou abus de pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale et que, s'agissant d'assistance judiciaire requise pour la procédure cantonale, la décision de rejet était conforme ŕ la jurisprudence fédérale en la matičre; que, par écritures du 9 septembre 2013, A.________ demande la révision de cet arręt, requérant en outre l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire; que cette demande de révision est irrecevable faute de motivation (arręts 5F_6/2007 du 7 avril 2008 consid. 3; 2F_12/2008 du 4décembre 2008 consid. 2.1; 5F_4/2010 du 27 avril 2010; 4F_12/2012 du 18 septembre 2012), le demandeur invoquant certes les art. 121 let. d et 124 al. 1 let. d LTF mais ne s'en prenant pas aux considérants de l'arręt pour démontrer qu'une cause de révision serait réalisée; que, ne visant qu'ŕ retarder l'exécution forcée, la demande de révision est également irrecevable en raison de son caractčre abusif (art. 42 al. 7 LTF); que, par le prononcé du présent arręt, la requęte d'effet suspensif n'a plus d'objet; que la requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée, faute de chance de succčs de la demande (art. 64 al. 1 LTF); que les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du demandeur (art. 66 al. 1 LTF); que, enfin, toute nouvelle écriture du męme genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite; par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du demandeur. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des poursuites du district de Morges et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. Lausanne, le 13 septembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Achtari