Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5F_20/2013 Arręt du 4 novembre 2013 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi et Schöbi. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure H. X.________, requérant, contre Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt du district de Morges, avenue de la Gottaz 32, 1110 Morges, intimé, Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2013, causes jointes 5D_87/2013, 5D_88/2013, 5D_89/2013, 5D_90/2013, 5D_91/2013, 5D_92/2013 et 5D_93/2013. Considérant: que, par arręt du 16 juillet 2013, rendu dans les causes jointes 5D_87/2013, 5D_88/2013, 5D_89/2013, 5D_90/2013, 5D_91/2013, 5D_92/2013 et 5D_93/2013, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours interjetés par le requérant contre sept décisions de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, rendues le 7 mars 2013, par lesquelles la juridiction approuvait les refus du premier juge de prolonger le délai qui lui était imparti pour répondre aux requętes de mainlevée définitive introduites par l'intimé et confirmait en conséquence les mainlevées prononcées par le magistrat de premičre instance; que l'arręt dont la révision est demandée retient en substance que, en l'absence de tout motif de prolongation (art. 144 al. 2 CPC), la décision de la cour cantonale ne pouvait ętre taxée d'insoutenable, qu'elle ne violait pas le droit d'ętre entendu de l'intéressé, le grief de formalisme excessif, également soulevé par le requérant, étant quant ŕ lui nouveau et, partant, irrecevable; que la présente demande de révision est irrecevable faute de motivation (arręts 5F_6/2007 du 7 avril 2008 consid. 3; 2F_12/2008 du 4 décembre 2008 consid. 2.1; 5F_4/2010 du 27 avril 2010; 4F_12/2012 du 18 septembre 2012), le requérant invoquant certes l'art. 121 let. d LTF mais ne démontrant pas, de maničre compréhensible, la réalisation d'une cause de révision; que la demande de révision est également irrecevable en raison de son caractčre abusif (art. 42 al. 7 LTF); que, par le prononcé du présent arręt, la requęte d'effet suspensif n'a plus d'objet; que, faute de chance de succčs de la demande, la requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF); que les frais judiciaires, arrętés ŕ 700 fr., sont mis ŕ la charge du requérant (art. 66 al. 1 LTF); que l'intimé, qui certes s'est déterminé sur la requęte d'effet suspensif présentée par le requérant, n'a toutefois droit ŕ aucune indemnité de dépens (art. 68 al. 3 LTF); qu'enfin, toute nouvelle écriture du męme genre, notamment une nouvelle demande de révision abusive, sera classée sans suite; par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est irrecevable. 2. La requęte d'effet suspensif est sans objet. 3. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 700 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 4 novembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: de Poret Bortolaso