Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5F_20/2014 Arręt du 3 novembre 2014 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Laurent Maire, avocat, requérant, contre La Masse en faillite de B.________, représenté par Me Yves Nicole, avocat, intimée. Objet révision, demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral 5A_924/2013 du 20 mai 2014. Faits : A. Statuant le 10 octobre 2012 sur la demande déposée le 12 juillet 2011 par la masse en faillite de B.________, la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise a condamné A.________ ŕ payer ŕ dite masse en faillite la somme de 89'055 fr., avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 19 février 2011. Par arręt du 13 septembre 2013, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a réformé ce jugement en ce sens que A.________ est condamné ŕ payer ŕ la masse en faillite la somme de 59'500 fr., avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 19 février 2011. B. A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matičre civile contre l'arręt du Tribunal cantonal vaudois précité. Par arręt 5A_924/2013 du 20 mai 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. C. Agissant le 2 octobre 2014 par la voie de la révision, A.________ demande au Tribunal fédéral préalablement d'octroyer l'effet suspensif ŕ la demande de révision; " éventuellement " de suspendre la présente procédure jusqu'ŕ droit connu sur la plainte pénale qu'il a déposée contre B.________ pour faux témoignage; principalement d'annuler l'arręt 5A_924/2013 rendu le 20 mai 2014 et, statuant ŕ nouveau sur le fond, de rejeter la demande en paiement formée le 12 juillet 2011 par la masse en faillite de B.________, sous suite de frais et dépens; subsidiairement de renvoyer la cause au Tribunal cantonal vaudois ou ŕ la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise pour reprise de l'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Invitée ŕ se déterminer sur l'effet suspensif sollicité par le requérant, l'intimée s'en est remise ŕ justice par acte du 10 octobre 2014. L'effet suspensif a été accordé ŕ la demande de révision par ordonnance présidentielle du 23 octobre 2014. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures sur le fond. Considérant en droit : 1. 1.1. Selon l'art. 61 LTF, les arręts du Tribunal fédéral entrent en force dčs leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition ŕ leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision pour les motifs énumérés aux art. 121 ŕ 123 LTF. La demande de révision fondée, comme en l'espčce, sur l'art. 123 al. 1 et 2 let. a LTF doit ętre déposée dans les 90 jours dčs la découverte du motif de révision (art. 124 al. 1 let. d LTF). La demande de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arręts 2F_13/2014 du 14 aoűt 2014 consid. 4; 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1 et les références citées). 1.2. La présente demande de révision a été déposée en temps utile et est en outre fondée sur des motifs prévus par la loi. Elle est donc en principe recevable. 2. Se prévalant d'un moyen de preuve nouveau, le requérant invoque principalement le motif de révision visé par l'art. 123 al. 2 let. a LTF. 2.1. Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut ętre demandée, dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre aprčs coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, ŕ l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs ŕ l'arręt. Ne peuvent justifier une révision que les moyens de preuve qui portent sur des faits antérieurs ŕ l'arręt en question et qui existaient au moment oů ils auraient pu ętre invoqués, mais qui, sans faute, ne l'ont pas été (Ferrari, in: Commentaire de la LTF, 2čme éd. 2014, n° 20 s. ad art. 123 LTF; Escher, in: Basler Kommentar, BGG, 2čme éd. 2011, n° 5 ad art. 123 LTF); en outre, ces moyens de preuve doivent ętre pertinents, respectivement décisifs, c'est-ŕ-dire de nature ŕ modifier l'état de fait qui est ŕ la base de la décision entreprise et ŕ conduire ŕ une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte (arręt 2F_2/2008 du 31 mars 2008 consid. 2; FERRARI, op. cit., n° 20 ad art. 123 LTF; ESCHER, op. cit., n° 6 ad art. 123 LTF). Le requérant doit avoir été empęché sans sa faute de se prévaloir de faits ou preuves pertinents dans la procédure précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas, nonobstant la diligence exercée. Son ignorance doit ętre excusable. L'ignorance d'un fait doit ętre jugée moins sévčrement que l'insuffisance de preuves au sujet d'un fait connu, la partie ayant le devoir de tout mettre en oeuvre pour établir celui-ci (arręt 4F_22/2011 du 21 février 2012 consid. 2.1 et les références citées notamment l'ATF 134 IV 48 consid. 1.2). Il y a ainsi lieu de conclure ŕ un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dű ętre effectuées dans la procédure précédente (arręt 4A_247/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3 et l'arręt cité). 2.2. En l'espčce, le requérant fonde sa demande de révision sur une pičce nouvelle qu'il aurait, selon ses dires, " récemment découvert[e] ", soit le 13 septembre 2014, aprčs que B.________ eut " finalement accepté de faire de l'ordre dans son ancien atelier ". Cette pičce, qui devait ętre considérée comme une " quittance pour solde de tous comptes ", avait été signée par le requérant et B.________ " sur un chantier " le 15 octobre 2008 et " conservée dans les archives de B.________ ". Elle était " de nature ŕ prouver que le requérant avait restitué ŕ [ce dernier] le solde du prix de vente de la Ferrari qui avait été remise en gage ". Ce faisant, outre qu'il apparaît hautement douteux qu'il puisse de bonne foi invoquer l'ignorance d'un document qu'il a lui-męme signé, le requérant ne démontre nullement qu'il était dans l'impossibilité de le récupérer et de s'en prévaloir dans la procédure précédente. Le fait que B.________ ne le retrouvait plus, prétendument parce qu'il n'était " pas correctement classé dans son atelier ", est ŕ cet égard insuffisant. Le requérant n'explique en outre pas pourquoi, alors qu'il connaissait manifestement son existence, il a attendu d'avoir " épuisé " les recours pour se résoudre ŕ discuter avec B.________ afin que celui-ci fasse de l'ordre dans son atelier et remette la main sur le document litigieux. S'agissant d'un fait connu, et conformément ŕ la jurisprudence susrappelée, force est d'opposer au requérant son manque de diligence dans la procédure précédente, ce qui conduit au rejet de sa demande de révision en tant qu'elle est fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF. 3. A titre subsidiaire et " par économie de procédure ", le requérant invoque " d'ores et déjŕ " le motif de révision tiré de l'art. 123 al. 1 LTF, alléguant avoir déposé le 30 septembre 2014 une plainte pénale contre B.________ du chef de faux témoignage. Cela étant, la présente procédure de révision devrait, " ŕ titre éventuel ", ętre suspendue " jusqu'ŕ droit connu au pénal ". 3.1. Selon l'art. 123 al. 1 LTF, la révision peut ętre demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arręt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, męme si aucune condamnation n'est intervenue. Il importe peu que l'infraction pénale ait été commise par une partie ou par un tiers. L'élément essentiel est qu'il existe un rapport de causalité entre le crime ou le délit commis et le dispositif de l'arręt dont la révision est requise. Autrement dit, l'infraction doit avoir exercé une influence effective, directe ou indirecte, sur l'arręt en cause au préjudice du requérant. Pour le surplus, la procédure pénale doit avoir été conduite jusqu'ŕ son terme (arręt 4F_15/2008 du 20 novembre 2013 consid. 2.1 et les références citées). 3.2. En l'espčce, dčs lors que la procédure pénale initiée par le requérant n'est pas close, il apparaît que l'une des conditions d'application de l'art. 123 al. 1 LTF n'est pas remplie et que la demande de révision, fondée sur ce motif, est prématurée. Pour le surplus, le requérant n'indique pas sur quelle base il conviendrait d'admettre sa demande de suspension de la présente procédure, pas plus qu'il ne la motive de maničre conforme aux exigences applicables en la matičre, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matičre. Quoi qu'il en soit, eűt-il fallu examiner cette question qu'il aurait dű ętre constaté que l'on ne se trouve pas dans la situation exceptionnelle oů une suspension de la procédure peut ętre exigée, celle-ci apparaissant inopportune. Il n'existe, en effet, aucune certitude que les autorités pénales compétentes rendront ŕ brčve échéance une décision constatant les éléments de l'infraction dont se prévaut le requérant. 4. En définitive, la demande de révision doit ętre rejetée dans la mesure de sa recevabilité. En vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du requérant. L'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ se déterminer au fond mais qui s'est déterminée sur effet suspensif, a droit ŕ une indemnité de dépens pour cette écriture, mise ŕ la charge du recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 3. Une indemnité de 150 fr., ŕ payer ŕ titre de dépens ŕ l'intimée, est mise ŕ la charge du requérant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 3 novembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand