Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5F_21/2018 Arręt du 12 novembre 2018 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi et Schöbi. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, requérant, contre Confédération Suisse, représentée par le Service des finances du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, intimée, Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genčve. Objet révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse du 25 septembre 2018 (5D_148/2018). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 25 septembre 2018, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF) le recours constitutionnel subsidiaire formé par A.________ contre une décision rendue le 10 juillet 2018 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve; elle a retenu que le recourant n'avait pas motivé ŕ suffisance de droit (art. 106 al. 2 et 117 LTF) sa critique dirigée ŕ l'encontre du motif (subsidiaire) de l'autorité cantonale tiré de l'irrecevabilité du recours cantonal sous l'angle de l'art. 321 al. 1 CPC (arręt 5D 148/2018 consid. 4.2). 2. Par écriture datée du 2 novembre 2018, A.________ ( requérant) demande la récusation du Juge fédéral von Werdt ainsi que la révision de l'arręt précité; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Des observations n'ont pas été requises. 3. La requęte de récusation du Juge fédéral von Werdt, Président de la IIe Cour de droit civil, s'avčre derechef manifestement abusive, de sorte qu'elle est irrecevable ( cf. AUBRY GIRARDIN, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 16 ad art. 36 LTF, avec les arręts cités). 4. Selon la jurisprudence, lorsque - comme en l'occurrence -, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur le recours, son arręt ne se substitue pas ŕ la décision cantonale attaquée, laquelle est seule susceptible de révision sur le fond, aux conditions prévues ŕ l'art. 328 CPC; l'arręt du Tribunal fédéral n'est, quant ŕ lui, sujet ŕ révision que pour les motifs qui affectent l'arręt d'irrecevabilité (ATF 138 II 386 consid. 6.2; 134 III 669 consid. 2.2, avec les citations). En tant que la requęte se rapporte ŕ la décision cantonale, plus précisément au refus de la restitution de délai (art. 148 CPC), la Cour de céans ne peut donc en connaître. Pour le surplus, le requérant dénonce une inadvertance manifeste au sens de l'art. 121 al. 1 let. d LTF. Toute son argumentation se résume cependant ŕ une critique du motif d'irrecevabilité retenu dans l'arręt en cause, qui serait " arbitraire "; or, la voie de la révision n'est pas ouverte ŕ cette fin, ce que l'intéressé ne saurait d'ailleurs ignorer (5F_17/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2 et les citations). Quant aux reproches d'avoir " mélangé les litiges qui sont pourtant bien distincts " ou désigné faussement les parties sur la " page de garde " de l'arręt, ils sont dénués d'incidence sur l'issue de la présente requęte, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner plus avant ( cf. sur cette condition: ATF 134 III 669 consid. 2.2 in fine, avec les références). 5. Manifestement infondée dans la mesure de sa recevabilité, la requęte de révision doit ainsi ętre rejetée. Les conclusions du requérant étaient d'emblée dépourvues de chances de succčs, ce qui entraîne le rejet de sa requęte d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et la mise ŕ sa charge des frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La requęte de révision est rejetée dans la mesure oů elle est recevable. 2. La requęte de récusation est irrecevable. 3. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 12 novembre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi