Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5F_2/2018 Arręt du 5 février 2018 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Bovey. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, requérante, contre État de Vaud, représenté par le Département des institutions et de la sécurité du canton de Vaud, Service juridique et législatif, place du Château 1, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimé, Objet demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse du 23 novembre 2017 (5D_231/2017). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 23 novembre 2017, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse a déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux exigences minimales de motivation, le recours interjeté le 13 novembre 2017 par A.________ contre la décision rendue le 5 octobre 2017 par le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais rejetant le recours de A.________ ŕ l'encontre d'un prononcé de mainlevée définitive, ŕ concurrence de 330 fr. 2. Par acte du 26 janvier 2018, A.________, " représentée " par sa mčre, B.________, introduit une demande de révision de l'arręt 5D_231/2017 du Tribunal fédéral. Dans son écriture, la requérante exprime son profond sentiment d'injustice, affirme que son droit d'ętre entendu a été violé par l'arręt du juge cantonal rejetant ses explications relative ŕ l'envoi dans le délai d'un recours et par le refus du report d'une audience de premičre instance, sollicite qu'il soit tenu compte de sa position de faiblesse et retranscrit sur plusieurs pages les faits ŕ la base de cette affaire. Ce faisant, la requérante ne soulčve, męme implicitement, aucune cause de révision (art. 121 ŕ 123 LTF). De surcroît, la force de chose jugée de l'arręt du Tribunal fédéral s'oppose ŕ ce qu'un recourant puisse pallier les vices de son écriture une fois l'arręt rendu. En conséquence, la présente requęte de révision, infondée, ne peut qu'ętre rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la requérante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision de l'arręt 5D_231/2017 est rejetée. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la requérante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 5 février 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin