Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5F_22/2013 Arręt du 14 octobre 2013 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure X.________, requérant, contre Y.________ SA, représenté par Me Philippe Pont, avocat, intimé, Office des poursuites et des faillites de St-Maurice, rue Chanoine-Broquet 2, 1890 St-Maurice, Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité supérieure en matičre de plainte, av. Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion. Objet demande de révision de l'arręt 5A_617/2013 du Tribunal fédéral, rendu le 2 septembre 2013. Considérant: que, par arręt du 26 juin 2013, la Juge de l'Autorité supérieure en matičre de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre la décision du 21 mai 2013 du Juge II des districts de Martigny et St-Maurice rejetant sa requęte d'effet suspensif visant ŕ ajourner la vente aux enchčres forcée d'un immeuble; que, par arręt 5A_617/2013 du 2 septembre 2013, rendu selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matičre civile que le requérant avait interjeté contre la décision cantonale aux motifs que le recours se révélait tardif et ne répondait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que, par écriture datée du 9 octobre 2013, désignée comme étant une "demande de révision contre ATF 5A_617/2013 (...) ", le requérant reproche ŕ la Cour de céans d'avoir fait preuve de formalisme excessif en jugeant que son recours avait été déposé tardivement, se plaint de ce que le Tribunal de district et, ŕ sa suite, le Tribunal cantonal, ne sont pas entrés en matičre sur son " action négatoire de droit au sens de l'art. 85a LP ", réclame qu'il soit entré en matičre sur dite action et invoque la compensation avec un dommage que lui aurait causé la poursuivante; que, par ces propos, le requérant ne démontre pas de maničre compréhensible, en se référant aux considérants de l'arręt du Tribunal fédéral, en quoi une cause de révision au sens des art. 121 ss LTF serait réalisée; que, faute de motivation suffisante, la demande de révision est ainsi irrecevable (arręt 5F_6/2007 du 7 avril 2008 consid. 3); que la requęte d'effet suspensif présentée par le recourant devient en conséquence sans objet; que, vu l'issue du recours, la requęte d'assistance judiciaire formée par l'intéressé doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires mis ŕ sa charge (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Juge présidant prononce: 1. La demande de révision est irrecevable. 2. La requęte d'effet suspensif du requérant est sans objet. 3. La requęte d'assistance judiciaire du requérant est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des poursuites et des faillites de St-Maurice et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité supérieure en matičre de plainte. Lausanne, le 14 octobre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Hohl La Greffičre: de Poret Bortolaso