Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5F_22/2014 Arręt du 12 janvier 2015 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Céline Jarry-Lacombe, avocate, requérante, contre B.________, représenté par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate, intimé, C.________, représentée par Me Ana Rita Perez, avocate, Objet révision de l'arręt 5A_584/2014 du 3 septembre 2014, Faits : A. B.________ et A.________ se sont mariés en septembre 2013 ŕ X.________ (France), localité dans laquelle ils ont vécu ensemble depuis cette date. De cette union est issue une fille, C.________, née le 9 décembre 2013. A.a. Le 12 janvier 2014, la mčre a quitté le territoire français avec sa fille et est allée vivre auprčs de sa propre mčre et de son beau-pčre, ŕ Y.________. La mčre et la fille se sont inscrites en résidence principale auprčs du Contrôle des habitants de cette commune depuis le 13 janvier 2014. A.b. Par ordonnance du 14 mars 2014, rectifiée d'office le 17 mars 2014, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance (ci-aprčs : Juge aux affaires familiales) s'est estimé compétent pour statuer sur la demande en divorce et les mesures provisoires déposées par le pčre, a déclaré le droit français applicable, a dit que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée en commun par les pčre et mčre, a fixé la résidence de l'enfant chez le pčre et déclaré l'ordonnance exécutoire nonobstant appel. Le 2 avril 2014, la mčre a fait appel de l'ordonnance du 14 mars 2014. A.c. Dans l'intervalle, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 janvier 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-aprčs : Président), saisi par la mčre, a confié la garde de l'enfant ŕ sa mčre. Par prononcé du 10 avril 2014 ensuite de la requęte du 17 mars 2014 de l'Office fédéral de la justice (ci-aprčs : OFJ), le Président a suspendu la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite par la mčre, jusqu'ŕ droit connu sur la procédure de retour introduite par le pčre. B. Par requęte du 22 avril 2014, adressée ŕ la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs : Chambre des curatelles), le pčre a demandé le retour de sa fille ŕ son domicile habituel ŕ X.________ (France). La mčre a conclu principalement ŕ l'irrecevabilité de la requęte en retour, subsidiairement au rejet de celle-ci et la curatrice de l'enfant, désignée pour la procédure de retour, a conclu au rejet des conclusions de la requęte. Lors de l'audience devant la Chambre des curatelles du 23 mai 2014, le pčre a exposé avoir signé une déclaration de renonciation ŕ demander l'exécution de l'ordonnance du 14 mars 2014 du Juge aux affaires familiales, quant ŕ l'attribution de la garde de l'enfant, ŕ la condition que la mčre retourne vivre en France avec la fille pour le temps de la procédure d'appel. Dans un courrier du 23 juin 2014, l'Autorité centrale française a indiqué que si le retour de l'enfant était ordonné, l'engagement du pčre de renoncer ŕ l'exécution de l'ordonnance du Juge aux affaires familiales pourrait ętre mis en oeuvre, étant précisé qu'aucune disposition procédurale ne permettait de requérir, en tout état de cause, l'exécution forcée de cette ordonnance. B.a. Par jugement du 8 juillet 2014, la Chambre des curatelles a condamné la mčre ŕ retourner en France avec l'enfant, dans un délai au 31 juillet 2014, et ordonné au SPJ, en cas d'inexécution de la mčre ŕ cette injonction, de ramener immédiatement l'enfant en France et de la placer auprčs de son pčre, le cas échéant, avec le concours des agents de la force publique. B.b. Par arręt du 3 septembre 2014 (5A_584/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours adressé par la mčre le 17 juillet 2014, dans la mesure de sa recevabilité, et a ordonné ŕ la mčre d'assurer le retour de l'enfant en France d'ici au 15 octobre 2014 au plus tard, ŕ défaut, a ordonné au SPJ de ramener immédiatement l'enfant en France et de la placer auprčs du pčre, cas échéant avec le concours des agents de la force publique. C. Par acte du 19 novembre 2014, A.________ introduit une demande de révision au Tribunal fédéral, exposant que le pčre a enlevé l'enfant ŕ sa garde, trois jours aprčs son retour sur le territoire français, en violation de l'engagement pris par celui-ci lors de l'audience devant l'autorité cantonale le 23 mai 2014. Elle conclut ŕ ce que sa demande de révision soit admise et ŕ ce que l'arręt rendu le 3 septembre 2014 par le Tribunal fédéral soit annulé et réformé en ce sens que la demande en retour de l'enfant formulée par le pčre soit intégralement rejetée. Au préalable, la requérante sollicite que l'effet suspensif soit accordé ŕ la procédure de révision et, ŕ titre de mesures provisionnelles, elle requiert ŕ ce qu'ordre soit donné ŕ l'Autorité centrale française, par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la Justice, de pręter son concours afin qu'elle puisse immédiatement récupérer sa fille actuellement détenue par le pčre. La requérante demande en outre d'ętre mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure de révision. D. Par ordonnance du 20 novembre 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté les demandes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles de la requérante, au motif que ces mesures pourraient préjuger d'une maničre inadmissible la question soumise au Tribunal fédéral. Des réponses au fond n'ont pas été requises. Considérant en droit : 1. La présente demande de révision est fondée sur l'art. 123 al. 1 LTF, applicable lorsqu'une procédure pénale établit que l'arręt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, męme si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut ętre administrée d'une autre maničre. 1.1. Le motif de révision de l'art. 123 al. 1 doit ętre établi dans une procédure pénale comprenant non seulement l'instruction pénale, mais également la décision qui y met fin, et qui doit conclure ŕ l'existence d'un crime ou d'un délit dont les conditions objectives sont réalisées (arręt 4F_15/2008 du 20 novembre 2013 consid. 2.1; PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2009, n° 12 ad art. 123 LTF, p. 1205). Le requérant qui se prévaut d'un motif de révision tiré de l'art. 123 LTF, doit agir, sous peine de déchéance, dans les 90 jours suivant sa découverte (art. 124 al. 1 let. d LTF); le délai court dčs que le requérant apprend la condamnation passée en force ou, si celle-ci n'est plus possible, l'existence de l'infraction et les preuves de celle-ci (arręts 4F_15/2008 du 20 novembre 2013 consid. 1.1; 4A_596/2008 du 6 octobre 2009 consid. 3.3; FERRARI, op. cit., n° 7 ad art. 124 LTF, p. 1213). 1.2. En l'espčce, la requérante soutient que le pčre a violé son engagement de renoncer ŕ exercer son droit de garde conféré par l'ordonnance du 14 mars 2014 du Juge des affaires familiales, en enlevant l'enfant le 18 octobre 2014. La requérante a dénoncé pénalement son époux auprčs du Ministčre public de Lausanne le 24 octobre 2014, ainsi qu'auprčs des autorités françaises, en raison des fausses déclarations en justice qu'il a faites le 23 mai 2014. Il s'ensuit que la procédure pénale vient de débuter et n'a ainsi pas abouti ŕ une éventuelle décision condamnant le pčre au motif d'un crime ou d'un délit. Le motif de révision, ŕ savoir l'existence d'une décision condamnant pénalement le pčre, n'est en conséquence pas réalisé et le délai pour déposer une telle demande n'a ainsi pas encore pu commencer ŕ courir. La demande est en définitive d'emblée mal fondée pour ce motif. Quoi qu'il en soit, quand bien męme la condamnation du pčre ŕ raison d'un crime ou d'un délit pour la violation de son engagement pris en justice serait effective, partant, que la procédure pénale aurait été menée ŕ terme, la demande de révision de la requérante doit de toute maničre ętre rejetée pour le motif qui suit. 2. La requérante affirme qu'il est indéniable que la décision dont la révision est requise a été influencée par l'engagement non respecté par le pčre, ŕ savoir par les fausses déclarations de celui-ci en justice, constituant une infraction pénale. 2.1. La révision, au sens de l'art. 123 al. 1 LTF, suppose un rapport de causalité entre le crime ou le délit commis et le dispositif de l'arręt dont la révision est requise. Autrement dit, l'infraction doit avoir exercé une influence effective, directe ou indirecte, sur l'arręt en cause au préjudice du requérant (arręts 4F_15/2008 du 20 novembre 2013 consid. 2.1; 4A_596/2008 du 6 octobre 2009 consid. 4.1 et les références). 2.2. Dans le cas présent, le recours a été rejeté aux motifs que le déplacement de l'enfant était illicite au sens de l'art. 3 al. 1 let. a CLaH80, et que les exceptions au retour prévues par l'art. 13 al. 1 let. a et b CLaH80 n'étaient pas réalisées, le pčre n'ayant pas donné son consentement au déplacement de la résidence habituelle de l'enfant et le retour dans le pays de provenance ne plaçant pas l'enfant dans une situation intolérable lui faisant encourir un risque grave. S'agissant de l'appréciation de la renonciation du pčre ŕ demander l'exécution du jugement français du 14 mars 2014, l'arręt dont la révision est requise a expressément retenu que la mčre se limitait ŕ douter de cette garantie, sans qu'elle ne puisse établir l'existence d'un risque sérieux pour l'enfant. Le Tribunal fédéral ne s'est en réalité nullement basé sur cet élément pour rejeter le recours de la mčre; il a au contraire jugé que cette garantie n'avait aucune pertinence sur l'issue du recours. L'engagement du pčre de renoncer ŕ l'exécution de l'ordonnance du 14 mars 2014 rendue par le Juge aux affaires familiales n'a en définitive exercé aucune influence effective sur le dispositif de l'arręt querellé au préjudice de la requérante. La demande de révision est ainsi rejetée en tant qu'elle se fonde sur l'engagement non respecté par le pčre, ŕ savoir par ses fausses déclarations en justice, quand bien męme celles-ci aboutiraient ŕ une condamnation pénale du pčre de ce chef. 3. En conclusion, la demande de révision est mal fondée et l'arręt rendu le 3 septembre 2014 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral est en conséquence confirmé. Les conclusions en révision de la requérante étant d'emblée dépourvues de chances de succčs, sa requęte d'assistance judiciaire ne saurait ętre agréée (art. 64 LTF). La requérante, qui succombe tant sur le fond que sur ses demandes préalables d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens ŕ l'intimé et ŕ la curatrice de l'enfant qui n'ont pas été invités ŕ déposer des déterminations. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision de l'arręt 5A_584/2014 est rejetée, l'arręt rendu le 3 septembre 2014 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral est confirmé. 2. La requęte d'assistance judiciaire de la requérante est rejetée. 3. Les frais judiciaires de la procédure de révision, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la requérante. 4. Il n'est pas alloué de dépens ŕ l'intimé et ŕ la curatrice de l'enfant. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matičre d'enlčvement international d'enfants. Lausanne, le 12 janvier 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin