Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5F_3/2009, 5F_5/2009 Arręt du 21 octobre 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, L. Meyer et von Werdt. Greffičre: Mme de Poret. Parties 5F_3/2009 Z.________, représenté par Me Louis Gaillard, avocat, requérant, contre Hoirie de feu Mme X.________, composée de: 1. A.X.________, 2. B.X.________, 3. C.X.________, 4. D.X.________, tous représentés par Me Lucio Amoruso, avocat, F.Y.________, représentée par Me Patrick Blaser, avocat, opposants, et 5F_5/2009 F.Y.________, représentée par Me Patrick Blaser, avocat, requérante, contre Hoirie de feu Mme X.________, composée de: 1. A.X.________, 2. B.X.________, 3. C.X.________, 4. D.X.________, tous représentés par Me Lucio Amoruso, avocat, Z.________, représenté par Me Louis Gaillard, avocat, opposants. Objet 5F_3/2009 Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral du 2 juin 2009 (cause 5A_15/2009), 5F_5/2009 Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral du 2 juin 2009 (cause 5A_15/2009), recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 14 novembre 2008. Faits: A. Le 28 mai 2004, agissant au nom et pour le compte de X.________, Me V.________ a saisi le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve d'une action tendant ŕ l'annulation du testament public établi par H.Y.________, frčre de X.________, et ŕ la constatation de l'indignité de son épouse, F.Y.________, ŕ lui succéder. La clause du testament instituant Me Z.________ exécuteur testamentaire a également été attaquée, X.________ invoquant un risque de conflit d'intéręts. B. B.a Par jugement du 26 novembre 2007, le Tribunal de premičre instance a déclaré irrecevable ladite action, jugeant que l'avocat avait agi sans pouvoirs et que ceux-ci n'avaient pas été ratifiés par l'intéressée. Statuant sur recours de cette derničre, la Cour de justice a confirmé la décision du Tribunal de premičre instance par arręt du 14 novembre 2008. B.b Le 2 juin 2009, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par les héritiers de X.________ - celle-ci étant décédée le 25 aoűt 2008 - et renvoyé la cause ŕ la cour cantonale pour suite de la procédure (arręt 5A_15/2009). C. Par acte du 9 juillet 2009, Z.________ dépose devant le Tribunal fédéral une demande de révision fondée sur l'art. 121 let. d LTF; F.Y.________ en fait de męme le 17 aoűt 2009. Tous deux concluent ŕ l'annulation de l'arręt du Tribunal de céans du 2 juin 2009 et au rejet du recours formé par les héritiers de X.________ contre l'arręt de la Cour de justice du 14 novembre 2008. Les opposants n'ont pas été invités ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. Les demandes de révision concernent le męme arręt, rendu ŕ l'encontre de la męme décision cantonale, et soulčvent des questions juridiques identiques; partant, il se justifie de joindre les causes et de statuer ŕ leur sujet par un seul arręt (art. 24 PCF, applicable en vertu du renvoi de l'art. 71 LTF). 2. La demande de révision fondée sur l'art. 121 let. d LTF entre dans le cas prévu ŕ l'art. 124 al. 1 let. b LTF et doit ainsi ętre déposée dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition de l'arręt. Les demandes de révision respectent chacune ce délai (art. 46 al. 1 let. b et 124 al. 1 let. b LTF). Les requérants fondent leurs demandes de révision sur un motif prévu par la loi, de sorte que leurs demandes sont recevables. Savoir en effet si le Tribunal fédéral a commis l'inadvertance qui lui est imputée est une question qui relčve du fond, et non de la recevabilité (cf. ATF 96 I 279 consid. 1; 81 II 475 consid. 1, p. 478; arręt 4F_2/2009 consid. 1.2). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. Les conditions ainsi posées correspondent ŕ celles de l'art. 136 let. d OJ, de sorte que la jurisprudence relative ŕ cette norme de l'ancien droit de procédure conserve toute sa valeur (cf. arręt 5F_12/2008 du 20 mai 2009, consid. 1.1; 4F_1/2007 du 13 mars 2007, consid. 5 et 6). Le motif prévu ŕ l'art. 121 let. d LTF concerne le cas oů le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste, soit ŕ méconnaître, soit ŕ déformer un fait ou une pičce. Elle doit se rapporter au contenu męme du fait, ŕ sa perception par le tribunal, mais non pas ŕ son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier, ŕ savoir non seulement de la décision attaquée, mais aussi de l'ensemble des actes de procédure comprenant le dossier complet de l'autorité cantonale et les mémoires et pičces adressés au Tribunal fédéral dans la mesure oů ils sont recevables (ROLANDO FORNI, Svista manifesta, fatti nuovi et prove nuove nella procedura di revisione, in Festschrift zum 70. Geburtstag von Max Guldener, p. 91 et 92; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, COJ, n. 5.1 et 5.2 ad art. 136 OJ). Il faut en outre que les faits qui n'ont pas été pris en considération soient pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 et les références). En revanche, la révision n'entre pas en considération lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, un tel refus relevant en effet du droit. 3.2 Dans l'arręt attaqué, le Tribunal fédéral a observé que, le 3 mars 2005, alors qu'elle était capable de discernement, X.________ avait confirmé les pouvoirs de Me V.________ dans une procédure parallčle de blocage et d'administration d'office des biens de son frčre défunt, sans pourtant se prononcer sur les pouvoirs de ce mandataire dans la présente procédure. Contrairement ŕ la cour cantonale, la Cour de céans n'en a toutefois pas déduit, par interprétation objective, que cette attitude permettait de démontrer un refus de ratifier ladite procédure. Par ailleurs, en tant que l'intéressée n'était plus en mesure de se déterminer sur l'étendue des pouvoirs octroyés ŕ Me V.________ lorsqu'elle avait été interrogée ŕ ce sujet par le Tribunal de premičre instance, le 6 avril 2005, ses déclarations ne pouvaient ętre assimilées ŕ un refus de ratifier les procédures initiées par le mandataire; X.________ devait ętre pourvue d'un représentant légal et la procédure suspendue jusqu'ŕ ce qu'un tuteur lui doit désigné, ce qui fut d'ailleurs fait, peu aprčs, par le Tribunal de premičre instance de Beyrouth. Le tuteur avait alors confié la défense des intéręts de sa pupille ŕ Me E.________, qui avait poursuivi la procédure initiée par Me V.________. La Cour de céans en a conclu que, dans la mesure oů il suffit que les conditions de recevabilité soient réalisées au moment du jugement, et qu'ŕ ce moment-lŕ, le mandataire disposait d'une procuration valablement octroyée par le tuteur de la demanderesse, sa demande était recevable et il convenait d'en examiner le bien-fondé. Le recours interjeté par les héritiers de X.________ a ainsi été admis et la cause renvoyée ŕ la cour cantonale pour suite de la procédure. 3.3 Les requérants soutiennent avant tout qu'il ressortirait des faits établis par la cour cantonale que X.________ aurait refusé de ratifier les procédures initiées pour son compte par Me V.________ le 3 mars 2005. Cette constatation de fait cantonale aurait échappé ŕ la Cour de céans qui y était pourtant liée. Statuant dans une cause parallčle, opposant les męmes parties et faisant apparaître les męmes questions de recevabilité, la Ičre Cour de droit civil n'aurait, elle, pas commis une telle inadvertance (arręt 4A_11/2009 du 27 mars 2009). Le fait que le Tribunal fédéral, dans une cause parallčle entre les męmes parties, soulevant les męmes questions de recevabilité, parvient ŕ une conclusion différente de celle ŕ laquelle aboutit l'arręt attaqué, ne constitue pas un motif de révision au sens de l'art. 121 let. d LTF (consid. 3.1 supra). Néanmoins, la IIe Cour de droit civil n'a pas ignoré l'arręt rendu par la Ičre Cour de droit civil, cette derničre ayant toutefois refusé d'examiner la question en jugeant que le grief n'avait pas été expressément soulevé. Contrairement ensuite ŕ ce que soutiennent les requérants, un refus de ratification ne ressort nullement des faits établis par la derničre instance cantonale, mais de son appréciation juridique de la cause. En jugeant qu'on ne pouvait conclure de l'absence de réaction de la recourante, le 3 mars 2005, un refus de ratifier la procédure entreprise par son conseil, le Tribunal de céans a procédé ŕ une appréciation juridique des faits différente de celle des juges cantonaux, ce qui ne peut lui ętre reproché par le biais d'une demande de révision (consid. 3.1 supra). 3.4 Les requérants relčvent ensuite que ce serait ŕ tort que le Tribunal de céans a estimé que la capacité de discernement de X.________ était restreinte le jour de l'audience du 6 avril 2005, les parties, de męme que la Cour de justice, ayant admis une telle capacité ŕ cette date. Selon F.Y.________, les déclarations tenues par sa belle-soeur ŕ cette audience devraient męme ŕ l'évidence ętre considérées comme une confirmation de son refus de ratifier les actes accomplis par Me V.________, refus déjŕ exprimé le 3 mars 2005. Au contraire de ce que croient les requérants, la Cour de céans n'a pas admis, comme précédemment dans l'arręt 5P.458/2005, que X.________ était incapable de discernement, mais que la capacité de discernement d'une partie était une condition de recevabilité de l'action, que le juge doit examiner d'office ŕ tout stade de la procédure (ATF 116 II 386 consid. 2). Elle a ainsi jugé que la cour cantonale ne pouvait pas renoncer ŕ instruire cette question et que, partant, faute d'instruction, on ne pouvait déduire des déclarations confuses de l'intéressée ŕ cette date qu'elle aurait refusé de ratifier la procédure. C'est d'ailleurs ŕ cette conclusion que parvient la Cour de justice dans son arręt du 14 novembre 2008, en relevant que les déclarations confuses et contradictoires de l'intéressée ŕ cette date ne permettaient pas d'admettre qu'elle aurait alors ratifié ou refusé de ratifier l'activité de Me V.________. Le moment déterminant pour juger de la ratification des pouvoirs étant, contrairement ŕ ce que pensent les requérants, le moment du jugement, la Cour de céans a considéré qu'il y avait bien eu ratification, par le tuteur. La Cour de céans a donc, lŕ aussi, procédé ŕ une appréciation juridique de l'état de fait qui lui était soumis. Il résulte de ce qui précčde que l'on ne saurait reprocher au Tribunal fédéral d'avoir procédé ŕ une rectification d'office contraire ŕ l'esprit de l'art. 105 al. 2 LTF. Le grief de Z.________ est ŕ cet égard infondé. 4. En conclusion, les causes 5F_3/2009 et 5F_5/2009 sont jointes et les demandes de révision de l'arręt 5A_15/2009 sont rejetées, aux frais des requérants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est accordée aux opposants, qui n'ont pas été invités ŕ répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Les causes 5F_3/2009 et 5F_5/2009 sont jointes. 2. Les demandes de révision de l'arręt 5A_15/2009 sont rejetées. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 10'000 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des requérants. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 21 octobre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl de Poret