Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5F_3/2010 Arręt du 3 juin 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, Marazzi et Herrmann. Greffier: M. Fellay. Participants ŕ la procédure Société Immobiličre X.________, représentée par Me Adrian Holloway, avocat, requérante, contre A.________, représenté par Me Diane Schasca, avocate, intimé. Objet faillite, demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 5A_730/2009 du 2 mars 2010. Considérant en fait et en droit: 1. Par mémoire du 29 octobre 2009, la Société Immobiličre X.________ a interjeté un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre un arręt de la Cour de justice du canton de Genčve du 24 septembre 2009 prononçant sa faillite avec effet ŕ cette date. Elle concluait ŕ l'annulation de ce prononcé, subsidiairement ŕ la révocation de la faillite, pour le motif que la cour cantonale avait prétendument omis de prendre en considération une demande de sursis concordataire présentée le 11 septembre 2009 au Tribunal de premičre instance du canton de Genčve. La IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a, par arręt 5A_730/2009 du 2 mars 2010, rejeté le recours dans la mesure oů il était recevable et, comme l'effet suspensif précédemment ordonné avait porté également sur la force de chose jugée de l'arręt cantonal attaqué, elle a dit que la faillite prenait effet le 2 mars 2010 ŕ 8 h. 30. 2. Le 30 mars 2010, la faillie a déposé une demande de révision fondée sur l'art. 121 let. d LTF, invoquant donc que, par inadvertance, le Tribunal fédéral n'aurait pas pris en considération des faits pertinents qui ressortaient du dossier. L'intimé conclut principalement au rejet de la demande de révision. Par ordonnance présidentielle du 30 avril 2010, l'effet suspensif sollicité par la requérante a été accordé quant ŕ la force exécutoire et la force de chose jugée de l'arręt fédéral entrepris. 3. 3.1 L'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pičce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relčve du droit. En outre, ce motif de révision ne peut ętre invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (arręt 1F_16/2008 du 11 aoűt 2008 consid. 3 et la jurisprudence citée). 3.2 Dans un premier grief, la requérante reproche au Tribunal fédéral de ne pas avoir pris en considération Ť l'impossibilité pour [elle] d'informer la Cour de justice du dépôt du concordat ť. Elle se contente toutefois d'affirmer son impossibilité sans préciser en quoi celle-ci serait ressortie du dossier. Ce qui en ressortait au contraire, c'est, comme le retient l'arręt attaqué (consid. 2), que la procédure concordataire ayant été initiée le 11 septembre 2009 et la cour cantonale ayant statué le 24 septembre 2009, la requérante aurait été en mesure d'invoquer l'ouverture de la procédure concordataire dans le cadre de son appel cantonal. L'intimé relčve ŕ juste titre que la requérante, représentée par un avocat tout au long de la procédure de faillite, ne pouvait ignorer l'absence de transmission d'office entre les deux autorités saisies séparément, le Tribunal de premičre instance et la Cour de justice, et qu'elle pouvait donc informer cette derničre par un simple courrier du dépôt de la demande de concordat entre le 11 et le 24 septembre 2009. Le Tribunal fédéral n'a donc pas fait preuve d'inadvertance quant ŕ la prétendue Ť impossibilité ť d'informer, puisqu'il a sciemment refusé d'admettre celle-ci faute d'allégations suffisantes, qu'il a émis plutôt l'hypothčse contraire sur la base du dossier et qu'il a de toute façon prononcé l'irrecevabilité du fait en question parce qu'il était nouveau au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. 3.3 La requérante se prévaut de la deuxičme inadvertance suivante: Ť en ne prenant pas en compte l'effet suspensif attribué au recours par ordonnances des 3 et 24 novembre 2009 qui suspendaient la force exécutoire et la force de chose jugée de l'arręt de la Cour de justice du 24 septembre 2009, le Tribunal fédéral a estimé que la demande de concordat au sens de l'art. 293 LP était ŕ l'évidence tardiveť. Il ne saurait ętre question lŕ d'inadvertance au sens défini plus haut (consid. 3.1), mais d'appréciation de la portée juridique de faits établis. Au demeurant, l'argument de la tardiveté exposé dans l'arręt attaqué l'a été par surabondance, le motif principal retenu ŕ propos du dépôt de la demande de concordat étant qu'il s'agissait d'un fait nouveau irrecevable. La prétendue inadvertance ne porterait dčs lors pas sur un fait important, c'est-ŕ-dire pertinent et susceptible d'entraîner ŕ lui seul une décision différente. 3.4 La troisičme et derničre inadvertance soulevée par la requérante consisterait en ce que le Tribunal fédéral, Ť en considérant que la demande de concordat aurait dű ętre soumise au juge du concordat au plus tard ŕ l'audience de faillite tenue le 3 décembre 2008 par le Tribunal de premičre instance ť aurait omis que Ť la Cour de justice, dans son arręt du 24 septembre 2009, [avait] annulé le jugement de faillite du 20 mai 2009 et prononcé la faillite de la poursuivie avec effet au jour de son arręt ť. Tous ces éléments ont été mentionnés dans l'arręt attaqué et le Tribunal fédéral ne les a donc pas ignorés. Mais, ici aussi, il s'agit d'appréciation de la portée juridique de faits établis. A l'argument de l'arręt attaqué, émis en liaison avec celui de la tardiveté (consid. 3.3), selon lequel la demande de concordat aurait dű ętre soumise au juge du concordat au plus tard ŕ l'audience de faillite tenue le 3 décembre 2008 par le Tribunal de premičre instance en vertu de l'art. 173a al. 1 LP et conformément aux commentaires de la doctrine relatifs ŕ cette disposition, il peut ętre ajouté, toujours par surabondance, que le dépôt de la demande de concordat constituait par ailleurs un fait nouveau qui, non seulement était irrecevable en instance de recours faute de s'ętre produit avant le jugement de premičre instance (art. 174 al. 1, seconde phrase, LP), mais encore n'était pas susceptible d'ętre pris en considération par l'autorité judiciaire supérieure, car le dépôt d'une demande de concordat ne compte pas au nombre des cas de faits nouveaux proprement dits ou vrais nova, énumérés exhaustivement ŕ l'art. 174 al. 2 LP, qui permettent d'annuler le jugement de faillite (cf. arręt 5A_728/2007 du 23 janvier 2008 consid. 3.1). Si la Cour de justice a annulé le prononcé de faillite rendu par le Tribunal de premičre instance, c'est parce que cette autorité avait statué en dépit d'un effet suspensif ordonné en instance fédérale, raison pour laquelle elle a prononcé la faillite avec effet au jour de son arręt. 4. Il résulte de ce qui précčde que la demande de révision est irrecevable dans la mesure oů, pour une large part, elle s'apparente ŕ une demande de reconsidération et qu'elle est mal fondée pour le surplus. La requérante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Elle doit en outre ętre condamnée ŕ verser des dépens ŕ l'intimé (art. 68 al. 1 LTF). Contrairement ŕ ce que propose ce dernier, une sanction au sens de l'art. 33 al. 2 LTF ne se justifie pas en l'occurrence. Le recours peut certes apparaître dilatoire, mais rien n'indique que son auteur ait agi avec témérité ou de mauvaise foi au sens de la disposition précitée. La force de chose jugée de l'arręt attaqué ayant été suspendue par le Tribunal fédéral, la faillite prend effet ŕ la date du présent arręt (ATF 118 III 37 consid. 2b). par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne: 1. La demande de révision est rejetée dans la mesure oů elle est recevable. 2. La faillite de la Société Immobiličre X.________ prend effet le 3 juin 2010 ŕ 15 h. 00. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 5'000 fr., sont mis ŕ la charge de la requérante. 4. Une indemnité de 5'000 fr., ŕ payer ŕ l'intimé ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge de la requérante. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve, au Tribunal de premičre instance, ŕ l'Office des faillites, au Registre du Commerce et au Registre foncier du canton de Genčve. Lausanne, le 3 juin 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay