Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5F_6/2017 Arręt du 7 février 2017 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, requérant, contre Etat de Vaud, Service juridique et Législatif, Secteur Recouvrement Peines Pécuniaires, case postale, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimé, Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 5D_197/2016 du 6 décembre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 6 décembre 2016, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse a déclaré irrecevable le recours interjeté le 2 décembre 2016 par A.________ ŕ l'encontre de l'arręt du 3 octobre 2016 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, le recours exercé le 27 septembre 2016 par A.________ ŕ l'encontre d'un prononcé de mainlevée définitive. 2. Par lettre du 31 janvier 2017, remise ŕ la Poste suisse le 1er février 2017, A.________ requiert la révision de l'arręt 5D_197/2016, comprenant une demande de récusation du Président von Werdt. Dans son écriture, le recourant soutient que sa cause présentait une question juridique de principe et présente une longue catilinaire gučre intelligible contre les juges suisses, en particulier contre le Président von Werdt. Ce faisant, il ne soulčve, męme implicitement, aucune cause de révision (art. 121 ŕ 123 LTF). En conséquence, la présente requęte de révision, infondée, ne peut qu'ętre rejetée. Compte tenu de ce qui précčde, la requęte de récusation du Président von Werdt - qui possčde un caractčre abusif - doit ętre déclarée irrecevable, dans la mesure oů elle n'est pas dénuée d'objet. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du requérant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. Par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. La demande de révision de l'arręt 5D_197/2016 est rejetée. 2. La demande de récusation du Président von Werdt est irrecevable, dans la mesure oů elle n'est pas sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 7 février 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Escher La Greffičre : Gauron-Carlin