Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5F_7/2013 Arręt du 26 février 2013 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Marazzi. Greffičre: Mme Achtari. Participants ŕ la procédure Mme A.X.________, requérante, contre M. B.X.________, représenté par Me Charles Munoz, avocat, intimé, Juge déléguée de la Cour d'appel civile, Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD. Objet demande de révision de l'arręt 5A_75/2013 du Tribunal fédéral, rendu le 29 janvier 2013, Considérant: que, par arręt du 14 janvier 2013, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel déposé par Mme A.X.________ contre l'ordonnance du 9 novembre 2012 rejetant sa requęte de mesures provisionnelles tendant ŕ ce que son époux soit condamné ŕ lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 2'500 fr.; que, par arręt 5A_75/2013 du 29 janvier 2013, rendu selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matičre civile que la requérante avait interjeté contre cette décision, au motif que, en tant que celle-ci portait sur des mesures provisionnelles, seule la violation de droits constitutionnels pouvait ętre invoquée et que, en l'espčce, l'acte de recours ne répondait nullement aux exigences de motivation posées ŕ cet égard par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que, par écriture datée du 18 février 2013, désignée comme étant une "requęte de révision de l'arręt du 29.01.2013", Mme A.X.________ avance que le premier juge aurait fait preuve de "corruption", que le Tribunal fédéral se serait fondé sur des "données fausses" et qu'il serait tombé dans un "formalisme pathologique"; que, par ces propos, la requérante ne démontre pas de maničre compréhensible, en se référant aux considérants de l'arręt du Tribunal fédéral, en quoi une cause de révision, au sens des art. 121 ss LTF, serait réalisée; que, faute de motivation suffisante, la demande de révision est ainsi irrecevable (arręt 5F_6/2007 du 7 avril 2008 consid. 3); que les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la requérante (art. 66 al. 1 LTF); que d'éventuelles écritures du męme genre dans cette affaire, notamment des demandes de révision, seront classées sans suite et sans réponse; Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la requérante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Juge déléguée de la Cour d'appel civile, Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 26 février 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Achtari