Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5F_9/2014 Arręt du 25 aoűt 2014 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Schöbi et Bovey. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat, requérant, contre Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimée. Objet Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral du 8 janvier 2014 (5A_941/2013). Faits : A. A.a. Par arręt du 10 décembre 2013 (5A_917/2013), le Tribunal de céans a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre une décision, rendue le 22 novembre 2013 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, par laquelle cette derničre autorité refusait de prononcer l'effet suspensif requis par l'intéressé dans le cadre d'une plainte qu'il avait formée ŕ l'encontre de la publication des conditions de vente relatives ŕ la réalisation forcée de sa parcelle. Le Tribunal fédéral a motivé son arręt d'irrecevabilité en soulignant que la décision entreprise devant lui n'avait pas été rendue par un tribunal supérieur, exigence requise suite ŕ l'entrée en vigueur du CPC le 1 er janvier 2011 (art. 75 al. 2, art. 114 et 130 al. 2 LTF; ATF 137 III 238 consid. 2). Dans la mesure oů, selon la jurisprudence vaudoise, il n'existait aucune voie de recours cantonale ŕ l'encontre d'une décision de l'autorité inférieure de surveillance refusant l'octroi de l'effet suspensif ŕ une plainte LP, le Tribunal fédéral a relevé qu'il convenait de renvoyer le dossier au Tribunal cantonal. Cet arręt a été envoyé par voie postale en date du 11 décembre 2013. A.b. Suite ŕ l'arręt rendu le 10 décembre 2013 par le Tribunal de céans (5A_917/2013), le recourant a invité la Cour des poursuites et faillites ŕ statuer ŕ nouveau, lui rappelant que la vente aux enchčres de sa parcelle devait avoir lieu le 13 décembre suivant. La juridiction n'a pas donné suite ŕ la sollicitation du recourant. B. B.a. Par acte du 13 décembre 2013, remis ŕ la Poste ŕ 17h.26, A.________ a adressé au Tribunal de céans un recours en matičre civile pour déni de justice concluant ŕ ce qu'ordre soit donné au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois de statuer sur les causes FA13.050647 et FA13.050657. Appelée ŕ se déterminer sur le recours, la Cour des poursuites et faillites a indiqué qu'elle n'avait eu connaissance de la procédure de recours fédérale 5A_917/2013 et du renvoi du dossier ŕ son endroit qu'en date du 13 décembre 2013, soit trop tardivement pour obtenir la remise du dossier par le Tribunal d'arrondissement et statuer ŕ temps en connaissance de cause. Pour le surplus, la juridiction a relevé que le présent recours n'avait plus d'objet dčs lors que la vente aux enchčres de la parcelle de l'intéressé avait été exécutée le 13 décembre 2013. B.b. Par arręt du 8 janvier 2014 (5A_941/2013), le Tribunal de céans a déclaré irrecevable le recours en matičre civile interjeté par A.________ le 13 décembre 2013 pour déni de justice, faute d'intéręt actuel au recours. C. Par acte du 28 avril 2014, A.________ forme une demande de révision de l'arręt 5A_941/2013. Il conclut ŕ l'admission de sa requęte de révision et ŕ ce qu'il soit constaté que la Cour des poursuites et faillites a commis un déni de justice en omettant de statuer sur le recours contre le rejet par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte de l'effet suspensif requis avant que la vente aux enchčres du 13 décembre 2013 n'ait lieu et que ladite vente a eu lieu en violation des garanties de procédure dont il bénéficie. Il conclut également ŕ l'annulation de la vente aux enchčres du 13 décembre 2013 au motif qu'elle était contraire au droit. Il fonde sa demande de révision sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Il sollicite d'ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Des déterminations n'ont pas été requises. Considérant en droit : 1. La demande de révision fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF doit ętre déposée dans les 90 jours dčs la découverte du motif de révision (art. 124 al. 1 let. d LTF). La présente demande de révision respecte ce délai; elle est en outre fondée sur des motifs prévus par la loi, de sorte qu'elle est recevable. 2. L'art. 123 al. 2 let. a LTF prévoit que la révision peut ętre demandée dans les affaires civiles si le requérant découvre aprčs coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, ŕ l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs ŕ l'arręt. Ces faits doivent ętre pertinents, ŕ savoir de nature ŕ modifier l'état de fait qui est ŕ la base de l'arręt attaqué et ŕ aboutir ŕ un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 IV 48 consid. 1.2; arręts 4F_1/2007 du 13 mars 2007 consid. 7.1; 4F_3/2007 du 27 juin 2007 consid. 3.1 et les références citées dans ces arręts). 3. Le requérant affirme que l'autorité cantonale a donné une indication erronée au Tribunal fédéral en déclarant n'avoir "eu connaissance de la procédure de recours fédéral 5A_917/2013 et du renvoi du dossier ŕ son endroit qu'en date du 13 décembre 2013, soit trop tardivement pour obtenir la remise du dossier par le Tribunal d'arrondissement et statuer ŕ temps en connaissance de cause". Il fait valoir que l'arręt du Tribunal fédéral du 10 décembre 2013 (5A_917/2013) a été remis ŕ la Cour des poursuites et faillites en date du 12 décembre 2013 ŕ 6h.50 ainsi que cela ressort des extraits "Track&Trace" de la Poste. Il considčre qu'elle aurait par conséquent parfaitement pu statuer avant le 13 décembre 2013 ŕ 14h.00, heure ŕ laquelle est intervenue la vente aux enchčres litigieuse, ou, ŕ tout le moins, qu'elle aurait pu bloquer la vente par un prononcé d'effet suspensif d'extręme urgence. Il soutient n'avoir eu connaissance de ces éléments qu'aprčs avoir reçu le courrier du 4 avril 2014 du Tribunal de céans lui transmettant, ŕ sa demande, les extraits "Track&Trace" de la Poste relatifs ŕ l'arręt en question. Il affirme qu'il s'agit lŕ d'un fait nouveau justifiant une demande de révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. En agissant de la sorte et en donnant une indication erronée au Tribunal fédéral dans sa détermination sur le recours déposé quant ŕ la date de réception de l'arręt 5A_917/2013 du 10 décembre 2013, la cour cantonale aurait en effet selon lui commis un déni de justice tant sur le plan formel que matériel. Dans la mesure oů il a déposé une plainte LP contre l'adjudication de son bien lors de la vente aux enchčres litigieuse du 13 décembre 2013, il soutient avoir conservé un intéręt ŕ faire constater le déni de justice commis par la Cour des poursuites et faillites. 4. Dans son arręt 5A_941/2013 du 8 janvier 2014 dont la révision est requise, la Cour de céans a certes fait état de la détermination de l'autorité cantonale qui affirmait n'avoir eu connaissance de la procédure de recours fédérale 5A_917/2013 et du renvoi du dossier ŕ son endroit qu'en date du 13 décembre 2013. Elle a toutefois également constaté que la réalisation forcée litigieuse avait débuté le 13 décembre 2013 ŕ 14h.00 et que le recours en matičre civile sur lequel elle devait se prononcer avait été déposé par le recourant ŕ la Poste le męme jour ŕ 17h.26. Elle a par conséquent fondé sa décision sur ce dernier élément pour en déduire que, selon toute probabilité, le dépôt du recours en matičre civile était intervenu aprčs l'exécution de la vente. Elle en a conclu que le recourant n'avait plus d'intéręt actuel au recours au moment du dépôt de celui-ci puisque la vente avait déjŕ été exécutée, de sorte qu'elle a déclaré le recours irrecevable. 5. En l'espčce, le requérant fonde sa demande de révision sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Il soutient n'avoir découvert que la cour cantonale avait eu connaissance de l'arręt 5A_917/2013 du Tribunal fédéral déjŕ le 12 décembre 2013 qu'ŕ la lecture des avis "Track&Trace" de la Poste qui lui sont parvenus par courrier du 4 avril 2014. Dans sa détermination du 24 décembre 2013, l'autorité cantonale ne nie pas avoir réceptionné l'arręt d'irrecevabilité 5A_917/2013 du Tribunal fédéral le 12 décembre 2013, mais affirme n'avoir pris connaissance des motifs et du fait que la cause lui était transférée qu'en date du 13 décembre 2013, soit trop tardivement pour statuer ŕ temps. Toutefois, pour admettre une demande de révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, les faits pertinents ou les moyens de preuve concluants qui n'auraient pu ętre invoqués dans la procédure précédente doivent ętre de nature ŕ modifier l'état de fait qui est ŕ la base de l'arręt attaqué et ŕ aboutir ŕ un jugement différent (cf. supra consid. 2). Or, męme si l'on admet, ŕ l'instar du requérant, que l'autorité cantonale a eu connaissance de l'arręt 5A_917/2013 déjŕ le 12 décembre 2013, ceci ne change rien au fait que le recours pour déni de justice a été adressé au Tribunal de céans postérieurement ŕ la réalisation forcée litigieuse. La Cour de céans serait d'ailleurs arrivée ŕ un résultat identique et aurait constaté le défaut d'intéręt actuel au recours męme si les faits s'étaient déroulés comme l'allčgue le requérant et qu'elle en avait eu connaissance au jour oů l'arręt dont la révision est requise a été rendu. Ceci est d'ailleurs confirmé par le fait que le requérant a manifestement modifié dans sa présente requęte les conclusions qu'il avait prises dans son recours en matičre civile du 13 décembre 2013, ce qui ne correspond nullement au but d'une demande en révision. 6. En définitive, la demande de révision est infondée et doit ętre rejetée, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Le requérant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure 5A_941/2013. Il s'agissait toutefois de circonstances particuličres dans la mesure oů le recours avait été déclaré irrecevable faute d'ętre dirigé contre une décision de derničre instance cantonale mais que la Cour de céans avait parallčlement constaté l'absence de voie de recours cantonale contre ce type de décision et renvoyé de ce fait le dossier au Tribunal cantonal. Le seul fait que le requérant se soit vu octroyer l'assistance judiciaire dans une précédente procédure ne le dispense toutefois pas de démontrer que les conditions de l'art. 64 al. 1 LTF sont remplies (arręt 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 7 et l'arręt cité), ce qu'il n'a pas fait. Dans le cas d'espčce, sa requęte d'assistance judiciaire doit par conséquent ętre rejetée faute de chance de succčs de la demande (art. 64 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'autorité intimée (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision de l'arręt 5A_941/2013 est rejetée. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties. Lausanne, le 25 aoűt 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : La Greffičre : von Werdt Hildbrand