Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5G_2/2019
Arręt du 1er novembre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et von Werdt.
Greffičre : Mme Gauron-Carlin.
Participants ŕ la procédure
B.________,
représentée par Me Franck-Olivier Karlen, avocat,
requérante,
contre
A.________,
représenté par Me Sophie Beroud, avocate,
intimé,
1. C.________,
représentée par Me David Abikzer, avocat,
2. Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique.
Objet
Demande d'interprétation (art. 129 LTF) de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 5A_605/2019 du 4 septembre 2019.
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 28 juin 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs : Chambre des curatelles) a - sur renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (5A_162/2019) - statué de la maničre suivante :
"I. Le retour immédiat de l'enfant mineure C.________ en Thaďlande est ordonné.
"II. Ordre est donné ŕ B.________, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 du Code pénal suisse, d'assurer le retour de l'enfant C.________ en Thaďlande d'ici au 20 aoűt 2019 au plus tard; ŕ défaut, ordre est donné au Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud de se charger du rapatriement de la mineure C.________ en Thaďlande.
"III. Les mesures de protection prononcées le 24 aoűt 2018, savoir le dépôt au greffe de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois, par B.________, de ses documents d'identité et de ceux de C.________ ainsi que l'interdiction de quitter le territoire suisse sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 du Code pénal suisse, demeurent en vigueur jusqu'au retour effectif de l'enfant en Thaďlande, les documents d'identité étant tenus ŕ disposition de B.________, respectivement du Service de protection de la jeunesse en vue de l'exécution du retour.
"IV. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 juin 2019 par la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois, relative ŕ l'exercice des relations personnelles de A.________ ŕ l'égard de sa fille C.________, est maintenue jusqu'ŕ l'exécution du retour en Thaďlande de l'enfant.
"V. Le Service de protection de la jeunesse est chargé de l'exécution des chiffres II et III ci-dessus, le cas échéant avec le concours de la force publique, injonction étant d'ores et déjŕ faite aux agents de la force publique de concourir ŕ l'exécution forcée s'ils en sont requis par le Service de protection de la jeunesse.
[...] ".
Par arręt du 4 septembre 2019, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure oů il est recevable, le recours en matičre civile interjeté le 2 aoűt 2019 par B.________ ŕ l'encontre du jugement du 28 juin 2019 de la Chambre des curatelles et ordonné ŕ B.________, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, d'assurer le retour de l'enfant C.________ en Thaďlande d'ici au 30 septembre 2019 au plus tard.
2.
Par acte du 21 octobre 2019, B.________ dépose une demande d'interprétation (art. 126, 127 et 129 LTF) devant le Tribunal fédéral. Exposant que l'autorité précédente a indiqué aux parties que les modalités d'exécution telles que fixées dans le jugement cantonal étaient pleinement valables suite au rejet du recours par le Tribunal fédéral, la requérante conteste cette interprétation du dispositif et sollicite le Tribunal fédéral afin qu'il confirme ou infirme " si les modalités d'exécution telles que fixées au considérant II du jugement du 28 juin 2019 de la Chambre des curatelles restent valables? ".
A l'appui de sa requęte, la requérante produit des échanges de courriers entre parties, le Tribunal cantonal et le Service de protection de la Jeunesse, notamment une lettre de son conseil du 17 septembre 2019, dont il ressort qu'elle " n'entend pas se soumettre ŕ l'ordre donné par le Tribunal fédéral en souhaitant impérativement protéger son enfant ". Il ressort par ailleurs de cette correspondance que la requérante considčre " qu'il n'appartient pas ŕ l'Autorité de premičre instance de prendre des mesures d'exécution relatives ŕ un arręt rendu par l'Autorité supérieure ".
3.
3.1. En vertu de l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arręt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, ŕ la demande écrite d'une partie ou d'office, interprčte ou rectifie l'arręt (al. 1). L'interprétation a, en principe, exclusivement pour objet le dispositif de l'arręt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, ŕ l'exception des motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir ŕ interpréter le dispositif. L'interprétation tend ŕ remédier ŕ une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplčte, équivoque ou contradictoire en elle-męme ou avec les motifs. Plus précisément, un dispositif est peu clair, et doit donc ętre interprété, lorsque les parties risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé (arręts 5G_3/2017 du 5 septembre 2017 consid. 1; 5G_3/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1). L'interprétation a également pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture que le dispositif contiendrait (arręt 5G_3/2015 du 2 novembre 2015 et les références). Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure oů il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs, partant, qu'ils participent de ce fait ŕ l'ordre du juge (ATF 110 V 222 consid. 1).
Seul peut faire l'objet d'une demande d'interprétation le contenu de l'arręt du Tribunal fédéral qui présente le caractčre d'une prescription, de sorte que les questions que les juges fédéraux n'avaient pas ŕ examiner et sur lesquelles ils n'avaient pas ŕ trancher en sont exclues (arręt 5G_3/2017 du 5 septembre 2017 consid. 1 et les références). Le Tribunal fédéral n'a pas non plus ŕ procéder ŕ une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 4756 p. 1717).
3.2. Lorsque, comme dans l'affaire 5A_605/2019, le Tribunal fédéral rejette un recours, la décision rendue par le tribunal cantonal supérieur prend son effet dans la forme et avec les conséquences qui découlent de celui-ci (Heimgartner/Wiprächtiger, Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz, no 14 ad art. 61 LTF). C'est donc ŕ tort que la requérante conteste que le rejet de son recours ait eu pour conséquence la confirmation du dispositif de l'arręt cantonal attaqué. Contrairement ŕ ce que pense la requérante, le fait que le Tribunal fédéral ait fixé un nouveau délai ŕ la requérante pour assurer le retour de l'enfant C.________ en Thaďlande ne changeait strictement rien aux parties du dispositif de arręt attaqué restant inchangées. En définitive, le dispositif de l'arręt fédéral 5A_605/2019 est clair, complet, univoque, et ne comporte aucune contradiction interne ou avec les motifs.
4.
A la lecture de la requęte d'interprétation et des pičces fournies ŕ l'appui de cette demande, il apparaît bien plutôt que la requérante - dont l'avocat l'écrit au demeurant explicitement dans une correspondance (cf. supra consid. 2) - recherche, par tous les moyens, ŕ se soustraire ŕ l'ordre de rapatriement de sa fille en Thaďlande, partant, ŕ solliciter du Tribunal fédéral la reconsidération de son arręt.
Un arręt du Tribunal fédéral clôt définitivement la procédure et ne saurait ętre reconsidéré - singuličrement en faveur d'une partie déçue de l'issue du recours -, eu égard ŕ la force de chose jugée. Une telle démarche, qui vise ŕ modifier le contenu de l'arręt, par exemple en soumettant au Tribunal fédéral des faits postérieurs ŕ l'arręt litigieux et non ŕ en clarifier le dispositif, ne saurait justifier une " demande d'interprétation " recevable au sens de l'art. 129 LTF.
5.
En définitive, la requęte d'interprétation, infondée dans la mesure oů elle est recevable, doit ętre rejetée selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
Dans la mesure oů la présente requęte d'interprétation s'inscrit dans le contexte d'un enlčvement international d'enfant au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlčvement international d'enfants (ci-aprčs: CLaH80; RS 0.211.230.02), il faut tenir compte dans la répartition des frais et dépens de la présente instance de l'art. 26 al. 2 CLaH80 et 14 de la loi fédérale sur l'enlčvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA; RS 21.222.32). Dčs lors qu'il faut constater que ni la Thaďlande, ni la Suisse n'ont formulé de réserves ŕ ce sujet, il n'est pas perçu de frais judiciaires devant le Tribunal fédéral. Vu le développement de la requęte, le conseil de la requérante sera indemnisé par la Caisse du Tribunal fédéral, ŕ hauteur de 500 fr. (arręts 5A_880/2013 du 16 janvier 2014 consid. 6; 5A_799/2013 du 2 décembre 2013 consid. 7 et 5A_716/2012 du 3 décembre 2012 consid. 4.2.1). Les intimés n'ont pas droit ŕ des dépens, dčs lors qu'ils n'ont pas été invités ŕ se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requęte d'interprétation est rejetée, dans la mesure oů elle est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 500 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée ŕ titre d'honoraires ŕ Me Franck-Olivier Karlen, avocat de la requérante.
4.
Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ C.________, au Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique, ŕ la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matičre d'enlčvement international d'enfants.
Lausanne, le 1er novembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffičre : Gauron-Carlin