Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5G_1/2008 / frs Arręt du 17 novembre 2008 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl. Greffičre: Mme Mairot. Parties Dame X.________, (épouse), requérante, représentée par Me Henri Leu, avocat, contre X.________, (époux), opposant, représenté par Me Nicolas Gagnebin, avocat, Objet divorce, demande d'interprétation de l'arręt du Tribunal fédéral 5A_676/2007 du 28 janvier 2008. Faits: A. Par jugement du 28 novembre 2006, le Tribunal de premičre instance de Genčve a, entre autres points, prononcé le divorce des époux X.________, et condamné le mari ŕ contribuer ŕ l'entretien de son épouse ŕ hauteur de 1'250 fr. par mois. Chacune des parties a appelé de ce jugement. Entre autres chefs de conclusions, l'épouse a demandé que la contribution d'entretien soit portée ŕ 3'000 fr. par mois, sans limite de temps. Le mari a offert de lui verser 1'250 fr. par mois pendant cinq ans ŕ compter du prononcé de la décision cantonale. Par arręt du 12 octobre 2007, la Cour de justice du canton de Genčve a, notamment, fixé la contribution d'entretien mensuellement due pour l'épouse ŕ 3'000 fr. jusqu'au 1er janvier 2008, puis ŕ 1'800 fr. jusqu'au 1er janvier 2015. L'autorité cantonale a par ailleurs compensé les dépens de premičre instance et d'appel, ceux-ci incluant un émolument complémentaire de 8'000 fr. ŕ la charge du mari et de 2'000 fr. ŕ celle de l'épouse. B. Par arręt du 28 janvier 2008, le Tribunal fédéral a admis le recours en matičre civile interjeté par l'épouse. Il a en substance considéré, d'une part, que la Cour de justice était tombée dans l'arbitraire en entrant en matičre sur l'appel incident du mari, alors que celui-ci n'avait pas payé l'émolument y relatif; partant, cette autorité avait violé le principe ne eat judex ultra petita partium en statuant sur les conclusions de celui-ci tendant ŕ une réduction de la rente fixée par le Tribunal de premičre instance. D'autre part, le Tribunal fédéral a estimé que les juges cantonaux ne pouvaient affirmer qu'aucun certificat médical n'établissait l'incapacité de travail actuelle de l'épouse tout en constatant qu'ils ne disposaient pas de l'intégralité du certificat médical du 15 décembre 2006 produit par l'intéressée et en omettant d'interpeller celle-ci ŕ ce sujet. Pour ce qui intéresse la présente cause, le dispositif de l'arręt du Tribunal fédéral a la teneur suivante: Ť1. Le recours est admis et l'arręt entrepris est annuléť. C. Le 18 février 2008, dame X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'une demande d'interprétation de son arręt du 28 janvier 2008. Elle requiert que la décision cantonale du 12 octobre 2007 soit réformée en ce sens que ses conclusions relatives ŕ la contribution d'entretien sont pleinement admises. Une réponse n'a pas été requise. Considérant en droit: 1. Conformément ŕ l'art. 129 al. 1 LTF, dont le texte est semblable ŕ celui de l'ancien art. 145 al. 1 OJ, si le dispositif d'un arręt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, ŕ la demande écrite d'une partie ou d'office, interprčte ou rectifie l'arręt. 1.1 Selon la jurisprudence relative ŕ l'ancien droit, mais applicable ŕ l'art. 129 LTF, l'interprétation tend ŕ remédier ŕ une formulation peu claire, incomplčte, équivoque ou en elle-męme contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter ŕ des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif (JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 3 ad art. 145). Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure oů il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs. Enfin, l'interprétation a pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture (ATF 110 V 222 consid. 1 et les références). Ne sont pas recevables, en revanche, les demandes d'interprétation qui visent ŕ la modification du contenu de la décision: l'interprétation a en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complčtement une décision qui ne l'a pas été alors męme qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue (POUDRET, op. cit., n. 1 ad art. 145). Il n'est pas davantage admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force (relative, par exemple, ŕ la conformité au droit ou ŕ la pertinence de celle-ci), ayant pour objet tous les propos du tribunal, en particulier les notions juridiques et les mots utilisés. Seul est accessible ŕ l'interprétation ce qui, du contenu de l'arręt, présente le caractčre d'une prescription. Tel n'est pas le cas, notamment, des questions que le tribunal n'avait pas ŕ examiner et qu'il ne devait donc pas trancher (arręts 4G_1/2007 du 13 septembre 2007 consid. 2.1; 2P.63/2001 du 10 juillet 2002 consid. 1.2). 1.2 La requérante prétend que le dispositif de l'arręt du Tribunal fédéral est erroné et incomplet. Elle expose que son recours en matičre civile ne portait que sur le montant et la durée de la contribution d'entretien, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'annuler l'arręt cantonal dans son ensemble. Par ailleurs, les conclusions dudit recours tendaient principalement ŕ la réforme des points entrepris, et subsidiairement seulement au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale: le Tribunal fédéral aurait donc dű, en application de l'art. 107 al. 2 LTF, réformer la décision attaquée en lui allouant le plein de ses conclusions. Dčs lors que la requérante admet elle-męme que son recours ne portait que sur la contribution d'entretien, le dispositif de l'arręt du Tribunal fédéral ne peut ętre compris que comme annulant la décision cantonale dans cette seule mesure, les motifs de cet arręt indiquant au demeurant clairement sur quels points l'arręt de la Cour de justice enfreint le droit fédéral. De plus, quand bien męme le Tribunal fédéral n'a pas, dans le dispositif de son arręt, formellement renvoyé la cause ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle statue ŕ nouveau, ce renvoi apparaît évident puisqu'il n'a pas statué lui-męme sur le fond. A cet égard, contrairement ŕ ce que soutient la requérante, le Tribunal fédéral ne pouvait réformer la décision de la cour cantonale puisqu'il ne disposait pas de constatations suffisantes, les juges précédents ayant omis d'apprécier dans son intégralité le certificat médical du 15 décembre 2006, produit de maničre incomplčte. La proposition d'interprétation de la requérante consiste, en définitive, ŕ lui allouer une contribution d'entretien d'un montant de 3'000 fr. par mois sans limite de temps. Cela revient manifestement ŕ modifier le contenu de la décision du Tribunal fédéral, ce qui est exclu dans une demande d'interprétation. Cette demande doit dčs lors ętre rejetée. 2. Compte tenu de l'issue de la cause, la requérante supportera l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, une réponse n'ayant pas été requise. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande d'interprétation est rejetée. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la requérante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 17 novembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Raselli Mairot