Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5G_1/2014 Arręt du 14 mars 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. et Mmes les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Hohl. Greffičre: Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Christian Canela, avocat, requérant, contre X.________, représentée par Me Julien Blanc, avocat, intimée. Objet demande d'interprétation de l'arręt du Tribunal fédéral 5A_423/2013 du 17 septembre 2013, Considérant en fait et en droit: 1. Par jugement du 12 mars 2012, le Tribunal de premičre instance de Genčve a prononcé la faillite sans poursuite préalable de A.________, inscrit au Registre du commerce en qualité de titulaire de l'entreprise individuelle B.________. Par arręt du 26 avril 2013, se fondant notamment sur un extrait du registre des poursuites du 22 mars 2013 dont elle avait requis d'office la production, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours du failli. Statuant sur recours en matičre civile du failli le 17 septembre 2013, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il a constaté que le droit d'ętre entendu du débiteur avait été violé, au motif que l'extrait du registre des poursuites du 22 mars 2013 ne lui avait pas été communiqué (arręt 5A_423/2013 du 17 septembre 2013). 2. 2.1. Par écritures des 29 janvier 2014 et 6 février 2014, A.________ dépose auprčs du Tribunal fédéral une demande d'interprétation de cet arręt. Il conclut ŕ ce que " le chiffre 1 du dispositif de l'arręt du 17 septembre 2013 en la cause 5A_423/2013 emporte annulation tant de l'arręt de la Cour de justice du 26 avril 2013 que du jugement du Tribunal de premičre instance de Genčve du 12 mars 2012" et que " le Registre du commerce [soit] enjoint de donner immédiatement suite ŕ [sa] réquisition de radiation du 30 septembre 2013". Par requęte séparée du 26 février 2014, il demande d'ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. En substance, il expose que le Registre du commerce de Genčve a rejeté sa requęte de radiation de son nom et de sa raison de commerce déposée le 30 septembre 2013, au motif que, dans son arręt du 17 septembre 2013, le Tribunal fédéral n'a pas annulé le jugement de premičre instance prononçant la faillite. Le requérant soutient que cette compréhension est erronée, étant donné qu'il est selon lui clair que l'annulation de l'arręt de la Cour de justice emporte celle du jugement du Tribunal de premičre instance, et que seul le Tribunal fédéral est en droit d'interpréter son propre arręt ainsi que d'enjoindre le Registre du commerce ŕ donner suite ŕ sa réquisition. 2.2. Par courrier du 12 février 2014, la Cour de justice a informé le Tribunal fédéral que la procédure cantonale était toujours pendante. Des observations n'ont pas été requises. 3. Selon l'art. 129 LTF, si le dispositif d'un arręt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, ŕ la demande écrite d'une partie ou d'office, interprčte ou rectifie l'arręt (al. 1). L'interprétation d'un arręt du tribunal qui renvoie la cause ŕ l'autorité précédente ne peut ętre demandée que si cette derničre n'a pas encore rendu sa nouvelle décision (al. 2). 3.1. En principe, l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arręt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir ŕ interpréter le dispositif. Ainsi, selon la jurisprudence relative ŕ l'ancien droit, mais toujours applicable ŕ l'art. 129 LTF, l'interprétation tend ŕ remédier ŕ une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplčte, équivoque ou contradictoire en elle-męme ou avec les motifs. Plus précisément, un dispositif est peu clair, et doit donc ętre interprété, lorsque les parties ou les autorités ŕ qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé (arręt 2C_724/2010 du 27 juillet 2011 consid. 2.2 et la référence, publié in RDAF 2012 II 37). L'interprétation a également pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture que le dispositif contiendrait (arręts 1G_4/2012 du 30 avril 2012 consid. 1.1; 1G_1/2011 du 12 avril 2011 consid. 2; 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1; 4G_1/2007 du 13 septembre 2007 consid. 2.1). Néanmoins, l'interprétation peut aussi avoir pour objet les motifs de l'arręt eux-męmes lorsque le dispositif y renvoie et qu'ils participent de ce fait ŕ l'ordre du juge, notamment lorsqu'il s'agit d'un arręt de renvoi dans le sens des considérants (arręt 5G_1/2012 du 4 juillet 2012 consid. 1.1; ESCHER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2 čme éd., 2011, n° 3 ad art. 129 LTF; POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, Volume V, 1992, p. 80 ad art. 145 OJ). 3.2. En l'espčce, le chiffre 1 du dispositif de l'arręt contesté est clair: le recours est admis, l'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ceux-ci sont également clairs: au vu de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst., la cause est renvoyée ŕ la cour cantonale afin que celle-ci donne au recourant l'occasion de s'exprimer sur l'extrait du registre des poursuites du 22 mai 2013. 4. En conclusion, dčs lors qu'il n'y a pas lieu ŕ interprétation, la demande doit ętre rejetée. Celle-ci étant manifestement dénuée de chances de succčs, la requęte d'assistance judiciaire du requérant doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires doivent donc ętre mis ŕ sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande d'interprétation est rejetée. 2. La requęte d'assistance judiciaire du requérant est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, ŕ l'Office des faillites de Genčve, au Registre du Commerce de Genčve et au Registre foncier. Lausanne, le 14 mars 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Achtari