Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5G_3/2014 Arręt du 10 avril 2014 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann. Greffičre: Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A. X.________, requérant, contre B. Y.________, représentée par Me Joël Crettaz, avocat, intimée. Objet demande d'interprétation de l'arręt du Tribunal fédéral 5A_829/2012 du 7 mai 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Le divorce des époux A.X.________ et B.Y.________ a été prononcé le 11 mai 2006. Aux termes d'un avenant ŕ la convention sur les effets du divorce, l'ex-épouse s'est engagée ŕ contribuer ŕ l'entretien de chacune des deux filles du couple, C.________ (1996) et D.________ (1998), par le versement d'une pension mensuelle de 500 fr. jusqu'ŕ l'âge de 12 ans révolus, puis de 600 fr. jusqu'ŕ la majorité ou l'indépendance financičre de l'enfant. Le juge du divorce a ratifié cet accord dans son jugement du 11 mai 2006. Par jugement du 20 mars 2012, Le Tribunal civil d'arrondissement a rejeté la requęte de l'ex-épouse tendant ŕ la modification du jugement de divorce en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de chacune de ses filles est supprimée. Par arręt du 4 juillet 2012, la Cour d'appel civile a partiellement admis l'appel de l'ex-épouse et réformé le jugement de premičre instance en ce sens que, ŕ compter du 1 er juillet 2008, celle-ci doit contribuer ŕ l'entretien de chacune de ses deux filles par le versement d'une contribution mensuelle de 425 fr. jusqu'ŕ leur majorité ou leur indépendance financičre. Statuant sur recours en matičre civile de l'ex-épouse le 7 mai 2013, le Tribunal fédéral a admis le recours et a réformé l'arręt du 4 juillet 2012 en ce sens que la contribution d'entretien due par l'ex-épouse pour l'entretien de chacune de ses filles est supprimée du 1 er juillet 2008 au 30 novembre 2010. 2. Par écritures du 1 er mars 2014, A.X.________ dépose auprčs du Tribunal fédéral une demande d'interprétation de cet arręt. Il requiert l'interprétation de la mention de l'"indépendance financičre", en ce sens qu'il est dit que la contribution d'entretien est due au-delŕ de la majorité de l'enfant, ŕ savoir jusqu'ŕ l'achčvement de la formation professionnelle, si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont remplies. Des observations n'ont pas été requises. 3. Selon l'art. 129 LTF, si le dispositif d'un arręt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, ŕ la demande écrite d'une partie ou d'office, interprčte ou rectifie l'arręt (al. 1). 3.1. En principe, l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arręt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs; ne sont ainsi pas recevables les demandes d'interprétation qui visent ŕ la modification du contenu de la décision ( YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 4756 ad art. 129 LTF). Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure oů il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs, partant, qu'ils participent de ce fait ŕ l'ordre du juge (ATF 110 V 222 consid. 1 p. 222; arręts 5G_1/2014 du 14 mars 2014 consid. 3.1; ELISABETH ESCHER, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2 čme éd., 2011, n° 3 ad art. 129 LTF). Par conséquent, seul peut faire l'objet d'une demande d'interprétation le contenu de l'arręt du Tribunal fédéral qui présente le caractčre d'une prescription, de sorte que les questions que les juges fédéraux n'avaient pas ŕ examiner et sur lesquelles ils n'avaient pas ŕ trancher en sont exclues ( DONZALLAZ, op. cit., n° 4756 in fine ad art. 129 LTF; NICOLAS VON WERDT, Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2007, n° s 6 et 8 ad art. 129 LTF). 3.2. En l'espčce, le requérant conclut ŕ l'interprétation des termes "indépendance financičre" figurant uniquement dans les motifs de l'arręt du Tribunal fédéral. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi le dispositif de cette décision serait incompréhensible, alors que celui-ci est clair : le recours est admis et l'arręt cantonal est réformé en ce sens que l'obligation d'entretien de l'ex-épouse est supprimée pour la période comprise entre le 1 er juillet 2008 et le 30 novembre 2010. L'ex-époux requiert donc que le Tribunal fédéral, qui a uniquement été saisi de la question de la capacité contributive de l'ex-épouse et non de celle de la durée de l'entretien des filles au-delŕ de leur majorité, partant, qui n'a pas modifié l'arręt cantonal en tant qu'il fixe la contribution d'entretien jusqu'ŕ la majorité des filles ou leur indépendance financičre, se prononce dorénavant sur cet aspect. Une telle démarche, qui vise ŕ modifier le contenu de l'arręt en soumettant au Tribunal fédéral une nouvelle question et non ŕ en clarifier le dispositif, ne saurait justifier une demande d'interprétation recevable au sens de l'art. 129 LTF. 4. En conclusion, la demande d'interprétation est irrecevable. Vu l'issue de la cause, le requérant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens ŕ l'intimée qui n'a pas été invitée ŕ se déterminer. par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande d'interprétation est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 10 avril 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Gauron-Carlin