Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5G_3/2016 Arręt du 18 octobre 2016 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi et Bovey. Greffičre : Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________ et B. A.________, représentés par Me Thibault Blanchard, avocat, requérants, contre C.________ et D. B.________, représentés par Me Philippe Baudraz, avocat, intimés. Objet demande de rectification de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 5A_23/2016 du 7 septembre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par arręt du 7 septembre 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matičre civile formé par A.________ et B.A.________, mais a admis leur recours constitutionnel subsidiaire pour violation de leur droit d'ętre entendus, annulé en conséquence l'arręt cantonal attaqué et renvoyé la cause ŕ la Commission de bornage pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants (ch. 1). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., ont été mis ŕ la charge des recourants solidairement entre eux (ch. 2) et les intimés, solidairement entre eux, ont été condamnés ŕ leur verser une indemnité de dépens de 3'500 fr. (ch. 3). 1.2. Par acte du 3 octobre 2016, A.________ et B.A.________ ont formé une demande de rectification de cet arręt. Ils invoquent une contradiction entre le chiffre 2 de son dispositif et son considérant 5, aux termes duquel les frais étaient mis, non pas ŕ la charge des recourants, mais ŕ celle des intimés, solidairement entre eux. 1.3. Invités ŕ se déterminer, les intimés concluent au rejet de la requęte de rectification, soutenant qu'une partie des frais avaient été causés par l'irrecevabilité du recours en matičre civile et que l'équité commanderait de surcroît que ceux-ci soient supportés par les recourants. Les intimés forment également eux-męmes une requęte d'interprétation, estimant que la fixation des frais et dépens aurait fait l'objet d'une erreur manifeste. 2. Aux termes de l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arręt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, ŕ la demande écrite d'une partie ou d'office, interprčte ou rectifie l'arręt. 2.1. Dans son arręt du 7 septembre 2016, le Tribunal fédéral a certes déclaré irrecevable le recours en matičre civile formé par les recourants mais a en revanche admis leur recours constitutionnel subsidiaire. Suivant ŕ son considérant 5 la rčgle générale posée ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral a en conséquence mis les frais et dépens ŕ la charge des intimés, parties succombantes. C'est donc par inadvertance que, dans le chiffre 2 du dispositif de l'arręt, il a imputé les frais de la procédure aux recourants, de sorte que leur requęte doit ętre admise et le chiffre 2 du dispositif de l'arręt 5A_23/2016 rectifié en ce sens que les frais judiciaires sont mis ŕ la charge des intimés, solidairement entre eux. 2.2. Les intimés formulent pour leur part une requęte d'interprétation, prétendant que les frais et dépens fixés dans l'arręt 5A_23/2016 seraient trop élevés et contraires ŕ l'équité, sans que le Tribunal de céans ne fournisse d'explications ŕ cet égard; ils demandent ainsi au Tribunal fédéral de compléter son arręt sur ce point. Ce faisant, les intéressés ne se plaignent manifestement pas d'une erreur de calcul et ne visent ŕ l'évidence nullement ŕ remédier ŕ une formulation peu claire ou incomplčte du dispositif de l'arręt entrepris: ils cherchent en réalité ŕ discuter le montant des frais et dépens mis ŕ leur charge, lequel correspond au demeurant ŕ la pratique ordinaire du Tribunal fédéral (art. 65 al. 2 LTF; Tarif du 31 mars 2006 des émoluments judiciaires du Tribunal fédéral [RS 173.110.210.1]; art. 3 du Rčglement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués ŕ la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]). Vu les termes stricts posés par l'art. 129 LTF pour entrer en matičre sur une requęte d'interprétation, la requęte présentée par les intimés doit ętre déclarée irrecevable. 3. En définitive, la requęte de rectification des recourants est admise et le chiffre 2 du dispositif de l'arręt 5A_23/2016 modifié en ce sens que les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge des intimés, solidairement entre eux. La requęte d'interprétation des intimés doit en revanche ętre déclarée irrecevable, ŕ leurs frais (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Ceux-ci sont condamnés ŕ verser une indemnité de dépens aux recourants pour leur requęte de rectification (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF), sur laquelle il est statué sans frais. par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La requęte de rectification formée par les recourants est admise, le chiffre 2 du dispositif de l'arręt 5A_23/2016 est annulé et rectifié en ce sens que les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge des intimés, solidairement entre eux. 2. La requęte d'interprétation formée par les intimés est irrecevable. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la requęte de rectification. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr. pour la requęte d'interprétation, sont mis ŕ la charge des intimés, solidairement entre eux. 5. Une indemnité de 500 fr., ŕ verser aux recourants ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge des intimés, solidairement entre eux. 6. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et ŕ la Commission de bornage de la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud. Lausanne, le 18 octobre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : de Poret Bortolaso