Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5G_3/2017 Arręt du 5 septembre 2017 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Bovey. Greffičre : Mme Dolivo. Participants ŕ la procédure 1. B.A.________, 2. C.A.________, 3. D.A.________, 4. E.B.________, 5. F.B.________, 6. Hoirie de feu A.A.________, tous représentés par Me Viviane J. Martin, avocate, requérants, contre 1. G.________, représenté par Me Michel Bergmann, avocat, 2. H.________, 3. I.________, tous les deux représentés par Me Alexandre Montavon, avocat, intimés. Objet demande d'interprétation de l'arręt du Tribunal fédéral 5A_522/2014, 5A_569/2014 et 5A_573/2014 du 16 décembre 2015. Faits : A. Dans le cadre d'une action en paiement introduite le 29 juin 2007, A.A.________, K.A.________, C.A.________, D.A.________, E.B.________ et F.B._______ (ci-aprčs: les héritiers) ont conclu ŕ ce que G.________, H.________ et I.________ (ci-aprčs: les exécuteurs testamentaires) soient condamnés ŕ leur payer, solidairement entre eux, des dommages-intéręts de 2'029'439 fr. avec intéręts moratoires ŕ 5% l'an dčs le 1er avril 2001. Par jugement du 26 novembre 2012, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a constaté que les exécuteurs testamentaires avaient violé certains de leurs devoirs, causant ainsi un dommage patrimonial global aux héritiers de 1'515'445 fr., et les a condamnés ŕ rembourser ce montant. Par arręt du 23 mai 2014, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve (ci-aprčs: la Cour de justice) a constaté la substitution de B.A.________ ŕ K.A.________, décédé le 21 mai 2013, en sa qualité d'héritičre unique de celui-ci. Elle a en outre annulé le premier jugement et l'a réformé, en ce sens que les exécuteurs testamentaires, conjointement et solidairement, sont condamnés ŕ payer aux héritiers pris solidairement les montants suivants: 165'070 fr., avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 1er novembre 2005, ŕ titre de remboursement des honoraires des avocats fiscalistes; 870'000 fr., avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 1er novembre 2001, en raison de la mauvaise gestion du portefeuille de titres; 8'470 fr., avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 1er novembre 2005, ŕ titre de restitution du solde non distribué de la succession; 7'650 fr., avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 30 mai 2008, ŕ titre de remboursement des frais de l'expertise privée; 1'365 fr., avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 31 mars 2011, ŕ titre de remboursement des frais de l'expertise privée; 3'150 fr., avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 30 juin 2011, ŕ titre de remboursement des frais de l'expertise privée. Par arręt du 16 décembre 2015 (causes 5A_522/2014, 5A_569/2014 et 5A_573/2014), le Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure oů ils étaient recevables, les recours respectifs de chacune des parties contre cette décision et, notamment, renvoyé la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur plusieurs points. Au chiffre 2 du dispositif, il a notamment prononcé que " (...) s'agissant de la question de la responsabilité des exécuteurs testamentaires en lien avec la gestion du portefeuille de titres (...), la cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. (...) ". Par arręt du 3 aoűt 2016, la Cour de justice a préalablement constaté " la substitution de B.A.________, C.A.________ et D.A.________ ŕ A.A.________, décédée le 12 septembre 2014". Elle a renvoyé la cause au Tribunal de premičre instance pour instruction et nouvelle décision " dans le sens des considérants du présent arręt et de l'arręt de renvoi du Tribunal fédéral " (cf. p. 13 de cet arręt), arręté les frais judiciaires d'appel ŕ 108'000 fr. et les dépens d'appel ŕ 35'000 fr., et délégué la répartition des frais judiciaires d'appel et des dépens d'appel au Tribunal de premičre instance. B. Par écriture du 8 aoűt 2017, les héritiers (requérants) introduisent auprčs du Tribunal fédéral une demande d'interprétation de l'arręt du 16 décembre 2015, précisant au passage que A.A.________ est désormais décédée. Ils concluent ŕ ce qu'il plaise au Tribunal fédéral: " 1. Interpréter et compléter le dispositif de l'arręt du 16 décembre 2015, ch. 2, § 5 qui stipule : " s'agissant de la question de la responsabilité des exécuteurs testamentaires en lien avec la gestion du portefeuille de titres (...) la cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants ". 2. Dire et préciser que le renvoi porte sur un complément d'expertise relatif ŕ six opérations de change des 30 mars, 18 avril, 25 mai, 29 juin, 27 septembre et 10 octobre 2001, ainsi que sur quatre opérations d'achat-vente de titres des 22 novembre 2000, 28 février, 5 mars et 21 mai 2001. 3. Dire qu'il n'y aura pas lieu d'ordonner un complément d'expertise des six opérations de change ci-dessus mentionnées s'il est établi qu'elles ont déjŕ été prises en compte dans le cadre de l'expertise judiciaire P.________, notamment dans l'annexe 17 de ce rapport d'expertise qui manquait au dossier. 4. Dire que pour le surplus il n'y a pas lieu de s'écarter de l'expertise judiciaire P.________ relative ŕ la liquidation de tous les portefeuilles, ladite expertise ne donnant pas flanc ŕ la critique. 5. Dire qu'il ne sera pas prélevé de frais pour la requęte d'interprétation. 6. Allouer une équitable indemnité ŕ titre de participation aux honoraires d'avocat, en accorder la distraction au conseil soussigné ". Par courriers des 15 et 31 aoűt 2017, les requérants ont ajouté diverses explications et produit des pičces supplémentaires. Il n'a pas été demandé d'observations sur le fond. C. Les héritiers ont assorti leur demande d'interprétation d'une " requęte d'effet suspensif ", tendant ŕ ce que le Tribunal fédéral dise qu' " il ne sera pas statué par les instances cantonales sur la question du complément d'expertise et de son étendue avant décision du Tribunal fédéral sur requęte d'interprétation ". Invités ŕ se déterminer sur cette requęte, les exécuteurs testamentaires ont conclu ŕ son rejet. Considérant en droit : 1. En vertu de l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arręt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, ŕ la demande écrite d'une partie ou d'office, interprčte ou rectifie l'arręt (al. 1). L'interprétation d'un arręt du Tribunal fédéral qui renvoie la cause ŕ l'autorité précédente ne peut ętre demandée que si celle-ci n'a pas encore rendu sa nouvelle décision (al. 2). En principe, l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arręt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir ŕ interpréter le dispositif. L'interprétation tend ŕ remédier ŕ une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplčte, équivoque ou contradictoire en elle-męme ou avec les motifs. Plus précisément, un dispositif est peu clair, et doit donc ętre interprété, lorsque les parties ou les autorités ŕ qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé (arręts 5G_3/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1; 5G_1/2014 du 14 mars 2014 consid. 3.1). L'interprétation a également pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture que le dispositif contiendrait (arręt 5G_3/2015 du 2 novembre 2015 et les références). Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure oů il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs, partant, qu'ils participent de ce fait ŕ l'ordre du juge (ATF 110 V 222 consid. 1). Tel est le cas lorsqu'il s'agit d'un arręt de renvoi au sens des considérants (arręts 5G_3/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1; 5G_1/2012 du 4 juillet 2012 consid. 1.1). En définitive, seul peut faire l'objet d'une demande d'interprétation le contenu de l'arręt du Tribunal fédéral qui présente le caractčre d'une prescription, de sorte que les questions que les juges fédéraux n'avaient pas ŕ examiner et sur lesquelles ils n'avaient pas ŕ trancher en sont exclues (arręt 5G_3/2014 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références). Le Tribunal fédéral n'a pas non plus ŕ procéder ŕ une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force, ayant pour objet tous les propos formulés dans l'arręt de renvoi (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 4756 p. 1717). 2. Dans la mesure oů les pičces produites par les requérants, ŕ l'appui de leur demande du 8 aoűt 2017, sont destinées ŕ rendre vraisemblable la nécessité d'une interprétation (cf. arręt 4C.86/2004 du 7 juillet 2004 consid. 1.4), elles sont en principe recevables. 3. L'interprétation d'un arręt qui renvoie la cause ŕ l'autorité précédente ne peut ętre demandée que si celle-ci n'a pas encore rendu sa nouvelle décision (art. 129 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, cette rčgle s'applique également lorsque la juridiction cantonale n'a rendu qu'une décision partielle. Ainsi, lorsqu'ensuite de l'arręt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale s'est prononcée sur les dépens d'appel, renvoyant pour le surplus la cause ŕ l'autorité de premičre instance, les parties ne peuvent plus demander au Tribunal fédéral d'interpréter son arręt sur la question des dépens d'appel (ATF 65 II 181). La loi ne précise pas si la " nouvelle décision ", au sens de l'art. 129 al. 2 LTF doit nécessairement revętir la nature d'une décision au fond et porter sur la question faisant l'objet de l'interprétation. Certains auteurs laissent entendre qu'il doit s'agir d'une décision sur le fond du litige, puisqu'ils mentionnent le terme de " Sachenentscheid ", respectivement de " neuen Entscheid in der Sache " (ELISABETH ESCHER, in Prozessieren vor Bundesgericht, 4e éd. 2014, § 8 n° 8.44, p. 400; NIKLAUS OBERHOLZER, in Bundesgerichtsgesetz, Seiler et al. (éd.), 2e éd. 2015, n° 20 ad 129 LTF). En l'espčce, la décision prise le 3 aoűt 2016 par la Cour de justice, ensuite de l'arręt de renvoi du Tribunal fédéral, se prononce uniquement, au fond, sur le montant des frais judiciaires et les dépens d'appel. S'agissant de la question de la responsabilité des exécuteurs testamentaires - qui fait l'objet de la présente requęte d'interprétation -, l'autorité cantonale ne paraît pas avoir formellement pris de décision au fond, męme si elle ne s'est pas contentée de renvoyer simplement la cause ŕ l'autorité de premičre instance, mais la lui a renvoyée pour nouvelle décision " dans le sens des considérants du présent arręt et de l'arręt de renvoi du Tribunal fédéral ", aprčs avoir précisé ceci dans ses propres considérants: " le complément d'instruction ordonné par le Tribunal fédéral nécessitera l'administration de nouveaux moyens de preuve, notamment une nouvelle expertise (...) " (arręt du 3 aoűt 2016, p. 13). La question de savoir si la requęte en interprétation est en l'occurrence recevable au regard de l'art. 129 al. 2 LTF peut toutefois demeurer indécise car, supposée recevable, cette requęte doit ętre rejetée sur le fond. 4. 4.1. Les requérants soutiennent qu'il "existe une équivoque " entre le dispositif et les considérants de l'arręt du Tribunal fédéral du 16 décembre 2015, en particulier quant ŕ la portée du renvoi de la cause relatif ŕ la question de la responsabilité des exécuteurs testamentaires en lien avec la gestion du portefeuille de titres. Ils exposent que le Tribunal de premičre instance, auquel la cour cantonale a désormais renvoyé l'affaire par arręt du 3 aoűt 2016, a manifestement mal compris la portée du renvoi et, par conséquent, procédé en juin 2017 ŕ des mesures d'instruction (en particulier, ordonné une nouvelle expertise) qui outrepasseraient le cadre de celui-ci. 4.2. Contrairement ŕ ce qu'ils prétendent, le point contesté du dispositif de l'arręt du Tribunal fédéral est clair: en ce qui concerne la question de la responsabilité des exécuteurs testamentaires en lien avec la gestion du portefeuille de titres, la cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Selon le dispositif, le renvoi a lieu au sens des considérants. Le Tribunal fédéral a retenu qu'il n'était pas en mesure de réformer l'arręt cantonal en ce qui concerne la responsabilité des exécuteurs testamentaires en lien avec la gestion du portefeuille de titres, dčs lors que les faits nécessaires ŕ cette fin ne ressortaient pas de l'arręt de la Cour de justice du 23 mai 2014 (cf. arręt du Tribunal fédéral du 16 décembre 2015, consid. 5.4.3, spécialement p. 29 s.). D'une part, il ressortait de cet arręt que sept opérations de change avaient été effectuées les 30 mars, 18 avril, 25 mai, 29 juin, 27 septembre et 10 octobre 2001, que des achats d'actions et de fonds de placement avaient eu lieu les 5 mars et 21 mai 2001, enfin, que des obligations en USD avaient été acquises les 22 novembre 2000 et 28 février 2001. Toutefois, on ignorait quels titres étaient concernés par ces opérations, de sorte qu'il n'était pas possible de savoir si celles-ci avaient eu pour effet d'accroître les risques que présentait le portefeuille. On ne savait pas non plus si, au moment oů ces opérations avaient été effectuées, les exécuteurs testamentaires savaient déjŕ que les héritiers ne souhaitaient pas un partage en nature. D'autre part, il ressortait de l'arręt de la Cour de justice du 23 mai 2014 que des titres avaient été aliénés afin d'obtenir des liquidités. A ce sujet, le Tribunal fédéral a retenu que lorsque les exécuteurs testamentaires ont demandé ŕ Société O.________ SA de vendre des titres pour obtenir des liquidités, ils auraient dű l'instruire d'aliéner en priorité les titres les plus risqués. Hormis les actions Nestlé - dont la vente était, en l'occurrence, conforme au devoir de diligence des exécuteurs testamentaires -, l'arręt cantonal ne mentionnait pas quels titres avaient été vendus pour obtenir des liquidités. La cause a ainsi été renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour instruction sur ces différents points et nouvelle décision, l'établissement des faits précités étant indispensable pour pouvoir déterminer, en droit, si les opérations litigieuses étaient conformes aux devoirs des exécuteurs testamentaires de gérer la succession de maničre diligente. En définitive, les considérants de l'arręt du 16 décembre 2015 sont clairs, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les interpréter. 5. Les requérants demandent au Tribunal fédéral de préciser si, ensuite du renvoi, il y a lieu d'ordonner un complément d'expertise et, le cas échéant, sur quelles opérations celui-ci devrait porter. Ils concluent aussi ŕ ce que le Tribunal fédéral dise qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de l'expertise judiciaire P.________. Ce faisant, ils omettent que dans le cadre de la présente requęte d'interprétation, la Cour de céans ne saurait se prononcer sur la maničre dont l'autorité cantonale doit mener l'instruction ensuite de l'arręt de renvoi. Selon la jurisprudence, dans les limites tracées par l'arręt de renvoi, c'est la procédure applicable devant l'autorité ŕ laquelle la cause est renvoyée qui fixe les conditions dans lesquelles il est possible de réouvrir l'administration des preuves (ATF 127 IV 68 consid. 3) et qui détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (ATF 131 III 91 consid. 5.2; 116 II 220 consid. 4a; cf. aussi BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2čme éd. 2014, n° 28 ad art. 107 LTF). 6. Il résulte de ce qui précčde que la demande d'interprétation doit ętre rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. La cause étant jugée au fond, la requęte d'effet suspensif devient sans objet. Les frais judiciaires sont mis ŕ la charge des requérants, qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci verseront une indemnité de dépens réduite aux exécuteurs testamentaires, qui ont été invités ŕ se déterminer uniquement sur la requęte d'effet suspensif. Partant, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ŕ G.________ pour les déterminations spontanées relatives au fond du recours, qu'il a adressées au Tribunal fédéral sans y ętre invité (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande d'interprétation est rejetée dans la mesure oů elle est recevable. 2. La requęte d'effet suspensif des requérants est sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge des requérants, solidairement entre eux. 4. Une indemnité de dépens de 500 fr., ŕ verser ŕ H.________ et I.________, créanciers solidaires, est mise ŕ la charge des requérants, solidairement entre eux. 5. Une indemnité de dépens de 500 fr., ŕ verser ŕ G.________, est mise ŕ la charge des requérants, solidairement entre eux. 6. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 5 septembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Dolivo