Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5G_5/2014 Arręt du 20 octobre 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure X.________, requérant, contre Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne, intimé. Objet demande de restitution du délai, demande de restitution de délai; d'interprétation/de rectification de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 5A_728/2014 du 23 septembre 2014. Considérant : que, par acte remis ŕ la Poste suisse le 16 septembre 2014, X.________ a exercé un recours au Tribunal fédéral contre un arręt du 4 aoűt 2014 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, sollicitant au préalable l'octroi de dépens et la gratuité de la procédure fédérale; que, par arręt du 23 septembre 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil, statuant selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF, a déclaré le recours, déposé hors délai, irrecevable (arręt 5A_728/2014); que, par lettre du 1 er octobre 2014, X.________ requiert la restitution du délai de recours et l'admission de son mémoire de recours du 16 septembre 2014; que, ŕ l'appui de sa demande de restitution, il fait valoir qu'il croyait " ętre dans les délais " et " avoir été dans l'incapacité de soumettre son recours du 13 au 16 septembre pour raison de santé suite ŕ un accident domestique qui l'a immobilisé "; que, ce faisant, le requérant ne critique pas la computation du délai de recours, ni n'explique en quoi son problčme de santé l'aurait empęché de procéder dans le délai de recours, en sorte qu'il n'établit nullement l'existence d'un empęchement non fautif au sens de l'art. 50 LTF; que, manifestement irrecevable, la présente requęte de restitution de délai doit ętre traitée selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que le bénéfice de l'assistance judiciaire ne saurait ętre octroyé au requérant, faute de chances de succčs de sa demande de restitution de délai (art. 64 al. 1 LTF); que les frais judiciaires doivent par conséquent ętre mis ŕ la charge du requérant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. La demande de restitution de délai est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire du requérant est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties. Lausanne, le 20 octobre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin