Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.101/2003 /frs Arręt du 4 juin 2003 IIe Cour civile Composition Mme et MM. les Juges Raselli, Président, Nordmann et Marazzi. Greffier: M. Abrecht. Parties les époux X.________, recourants, représentés par Me Suzanne Cassanelli, avocate, rue de la Terrassičre 41, 1207 Genčve, contre SI Y.________ SA, SI Z.________ SA, intimées, toutes les deux représentées par Me Dominique Lévy, avocat, rue Charles-Galland 15, 1206 Genčve, Premičre Section de la Cour de justice du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet art. 9 Cst. (action en réintégrande), recours de droit public contre l'arręt de la premičre Section de la Cour de justice du canton de Genčve du 30 janvier 2003. Faits: A. Par actes notariés des 1er juin, 10 juin et 13 aoűt 1987, les époux X.________ sont devenus propriétaires de l'intégralité de l'immeuble sis au n° xx de la rue ..... ŕ Genčve, ainsi que du 16% de l'immeuble contigu sis au n° yy de la męme rue, correspondant ŕ l'attique dudit bâtiment. Ces deux immeubles immatriculés au Registre foncier ne comprennent que les parties construites ŕ partir du premier étage. Tout ce qui se trouve en dessous était propriété des sociétés anonymes immobiličres SI C.________ A ŕ G SA, comprenant des servitudes en faveur du Centre Commercial Y.________. B. Par "convention de bail ŕ loyer" du 1er janvier 1996, le Centre Commercial Y.________, agissant par A.________, permit aux époux X.________ d'occuper quatre places de parc ŕ voitures selon les modalités suivantes (cf. P. 3 chargé demandeurs du 29 aoűt 2002) : "a) 2 places leur sont réservées au troisičme sous-sol gratuitement, attachées ŕ la propriété-occupation des attiques xx et yy (une place par attique). b) 2 places de parking leur sont données ŕ bail, avec droit d'occuper l'une quelconque des places libres au premier et au deuxičme sous-sol. Ce bail produit également ses effets pour toute la durée effective de l'occupation des deux attiques. (...) [Le loyer est fixé ŕ] deux cent cinquante francs (TVA comprise) par mois et par carte d'accčs, soit cinq cent francs par mois pour les cartes." C. Les 20 aoűt 1999 et 18 septembre 2000, la SI Y.________ SA et la SI Z.________ SA furent constituées dans le but de reprendre la totalité du capital-actions des SI C.________ A ŕ G SA. Le 22 septembre 2000, la SI Z.________ SA, titulaire des droits de propriété sur des locaux "sis aux niveaux 2 (1'412 m2), 3 (1'412 m2) et 4 (1'412 m2)", ainsi que sur la totalité du troisičme sous-sol, remit ŕ bail tous ces locaux et surfaces ŕ la banque B.________, pour une durée de 10 ans ŕ courir dčs le 1er juillet 2001. Dčs fin 2001, la banque B.________ se plaignit de l'occupation des places de parc par les époux X.________. Le 14 mai 2002, le bailleur prit des mesures concrčtes (modification du code magnétique des cartes d'accčs) pour que les époux X.________ ne pussent plus accéder au parking du troisičme sous-sol; leurs véhicules furent mis en fourričre. D. Aprčs ętre vainement intervenus auprčs des différents responsables pour trouver une solution amiable ŕ ce différend, les époux X.________, par acte du 29 aoűt 2002, agirent en réintégrande devant le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve contre les sociétés anonymes immobiličres SI Y.________ SA et SI Z.________ SA. Par jugement du 5 novembre 2002, le Tribunal de premičre instance a débouté les époux X.________ des fins de leur requęte. Il a considéré en substance que ceux-ci n'avaient pas rendu vraisemblable que le droit personnel qu'ils invoquaient serait opposable aux nouveaux propriétaires des locaux, lesquels avaient quant ŕ eux établi ętre au bénéfice d'un droit préférable au sens de l'art. 927 al. 2 CC. Par arręt rendu le 30 janvier 2003 sur appel des époux X.________, la premičre Section de la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé le jugement de premičre instance (cf. plus en détail consid. 2 infra). E. Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire, les époux X.________ concluent avec suite de frais et dépens ŕ l'annulation de cet arręt. Une réponse au recours n'a pas été demandée. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 Selon une jurisprudence constante, le recours en réforme est irrecevable contre un jugement cantonal de derničre instance rendu sur une action possessoire au sens des art. 927 al. 1 et 928 al. 1 CC, car un tel jugement n'est pas une décision finale au sens de l'art. 48 OJ (ATF 113 II 243 consid. 1b et les arręts cités). En effet, les actions possessoires ne visent en principe qu'au rétablissement et au maintien d'un état de fait antérieur; sous réserve de l'art. 927 al. 2 CC, qui prévoit l'exception tirée du meilleur droit, elles ne conduisent pas ŕ un jugement sur la conformité au droit de cet état de fait, mais n'assurent au demandeur qu'une protection provisoire, car une procédure engagée sur le terrain du droit peut mettre fin aux effets d'une décision portant sur la protection de la possession (ATF 113 II 243 consid. 1b et les arręts cités). En revanche, une telle décision clôt la procédure introduite quant ŕ la protection de la possession et doit, en conséquence, ętre considérée comme une décision finale au sens de l'art. 87 OJ; męme si l'on devait lui attribuer un caractčre provisoire, elle pourrait pour les męmes motifs ętre déférée au Tribunal fédéral, ŕ l'instar d'une décision rendue en matičre de mesures provisionnelles (ATF 118 II 369 consid. 1 et les arręts cités; 126 III 261 consid. 1 et les références citées), par la voie du recours de droit public (arręt non publié 4P.155/1992 du 5 novembre 1992, consid. 2a et les références). Il s'ensuit que le recours est recevable sous l'angle des art. 84 al. 2 OJ - qui pose le principe de subsidiarité absolue du recours de droit public par rapport aux autres moyens de droit au tribunal fédéral ou ŕ une autre autorité fédérale - et 87 OJ. Formé en temps utile contre une décision prise en derničre instance cantonale, il est également recevable du chef des art. 89 al. 1 et 86 al. 1 OJ. 1.2 Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral ne prend pas en considération les allégations, preuves ou faits qui n'ont pas été soumis ŕ l'autorité cantonale; nouveaux, ils sont irrecevables (ATF 119 II 6 consid. 4a; 118 III 37 consid. 2a et les arręts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient dčs lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, ŕ moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou incomplčtes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). En l'occurrence, les recourants, qui invoquent uniquement une application arbitraire du droit fédéral, ne soutiennent pas que les constatations de fait de l'autorité cantonale seraient arbitrairement fausses ou incomplčtes. Le Tribunal fédéral s'en tiendra par conséquent aux faits ressortant de l'arręt attaqué, sans égard pour la présentation des faits contenue dans le recours de droit public, qui est reprise du mémoire d'appel présenté ŕ l'autorité cantonale. 1.3 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours de droit public doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Il s'ensuit que celui qui forme un recours de droit public pour arbitraire ne peut se borner ŕ critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, oů l'autorité de recours jouit d'un libre pouvoir d'examen (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 117 Ia 10 consid. 4b; 110 Ia 1 consid. 2a; 107 Ia 186 et la jurisprudence citée). En particulier, il ne peut se contenter d'opposer sa thčse ŕ celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b; 120 Ia 369 consid. 3a; 86 I 226). 2. La motivation en droit de l'arręt attaqué, dans ce qu'elle a d'utile ŕ retenir, est en substance la suivante : 2.1 La convention conclue le 1er janvier 1996 avec le Centre Commercial Y.________, agissant par A.________, en vertu de laquelle les recourants possédaient les deux places de parc litigieuses au troisičme sous-sol dudit centre, constitue manifestement un contrat de pręt ŕ usage; celui-ci se conclut essentiellement dans l'intéręt de l'emprunteur et est donc gratuit par définition, ce qui le distingue du contrat de bail qui est en principe onéreux. 2.2 La réintégrande, prévue par l'art. 927 CC, a pour but de protéger la possession, soit le fait; elle oblige quiconque usurpe une chose en possession d'autrui ŕ la lui rendre, męme s'il y prétend un droit préférable, ce sous réserve du cas oů l'usurpateur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait ŕ reprendre la chose au possesseur. Constitue une usurpation de la possession l'acte par lequel une personne enlčve au possesseur la maîtrise effective de la chose. En l'occurrence, les recourants s'étant vu interdire l'accčs ŕ leurs deux places du troisičme sous-sol par modification du code magnétique des cartes d'accčs, il s'agit bien d'une usurpation de la possession. 2.3 L'art. 927 al. 2 CC prévoit une exception au principe de l'obligation de rendre la chose usurpée pour le cas oů le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait ŕ reprendre la chose au demandeur. En l'espčce, les intimées ont établi, en produisant le contrat de bail du 22 septembre 2000, leur droit préférable dčs lors qu'elles ont, en tant que nouveaux propriétaires et titulaires d'un droit réel, remis ŕ bail ŕ la banque B.________ les places de parc sises au troisičme sous-sol. Le pręt ŕ usage consenti en son temps aux recourants par A.________ n'est pas opposable aux sociétés immobiličres intimées. L'action en réintégrande doit ainsi ętre rejetée. 3. 3.1 Les recourants reprochent ŕ l'autorité cantonale d'avoir admis de maničre arbitraire un droit préférable des intimées qui résulterait de la conclusion d'un contrat de bail avec un tiers portant sur les places de parc dont ils étaient possesseurs. En effet, le défendeur ŕ l'action en réintégrande doit invoquer son propre droit préférable et non celui du nouveau possesseur de la chose, sans quoi il suffirait au défendeur de démontrer que la chose est possédée par un nouveau possesseur pour faire échec ŕ la protection qu'accorde l'art. 927 CC au possesseur dépossédé de la chose par usurpation. Les recourants font également grief ŕ l'autorité cantonale d'avoir retenu de maničre arbitraire et sans motivation qu'ils étaient liés ŕ l'ancien propriétaire des locaux litigieux par un contrat de pręt ŕ usage. Ils relčvent que les intimées n'auraient "qualifié cette relation de pręt qu'au plus soutenu des conditionnels", et soutiennent par ailleurs avoir "fait la démonstration s'agissant en particulier des deux dépôts qu'ils occupent dans le męme immeuble et dont ils jouissent librement depuis 1987 qu'aucun pręt ne les a jamais liés au précédent proprié-taire, la relation juridique en cause devant encore ętre qualifiée". 3.2 Il est douteux que ces griefs, essentiellement appellatoires, satisfassent aux exigences de motivation découlant de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. consid. 1.3 supra). De toute maničre, ils se révčlent infondés pour les motifs exposés ci-aprčs. 3.2.1 En principe, comme la réintégrande est une action possessoire, qui doit ętre distinguée du pétitoire (action fondée sur le droit sur ou ŕ la chose), le défendeur ne peut exciper du droit préférable qu'il aurait sur la chose, comme le rappelle l'art. 927 al. 1 in fine CC (ATF 113 II 243 consid. 1b p. 245; Steinauer, Les droits réels, tome I, 3e éd. 1997, n. 344). L'art. 927 al. 2 CC apporte toutefois une exception ŕ ce principe pour le cas oů le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait ŕ reprendre la chose au demandeur. Cette disposition vise, dans un souci d'économie de procédure, ŕ ne pas donner gain de cause au demandeur ŕ la réintégrande qui aurait certainement tort dans un procčs au pétitoire, par exemple ŕ l'emprunteur tenu ŕ restitution depuis longtemps face au propriétaire qui a réussi ŕ lui reprendre de maničre illicite l'objet pręté (Steinauer, op. cit., n. 346; Stark, Basler Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch II, 2e éd. 2003, n. 6 ad art. 927 CC). 3.2.2 En l'espčce, il est constant que les recourants possédaient les places de parc litigieuses en vertu d'un contrat passé en 1996 avec le précédent propriétaire du troisičme sous-sol du Centre Commercial Y.________. La qualification de ce contrat comme pręt ŕ usage (cf. consid. 2.1 supra) n'apparaît pas arbitraire, étant donné que l'usage des places de parc en question a été cédé ŕ titre gratuit et non onéreux (cf. art. 305 CO et 257 CO; Tercier, les contrats spéciaux, 3e éd. 2003, n. 1735 et 1744; Reymond, Le bail ŕ loyer/le bail ŕ ferme/le pręt ŕ usage, in Traité de droit privé suisse, vol. VII/1/1, 1978, p. 265). Il n'est pas davantage arbitraire de considérer que le droit personnel découlant de ce contrat n'est pas opposable aux intimées, qui ont établi avoir acquis la propriété du troisičme sous-sol et qui ont ainsi établi, en tant que propriétaires de la chose, un droit préférable propre, męme si la formulation ambiguë de l'arręt attaqué sur ce point pourrait faire croire que le droit préférable qui fait échec ŕ la restitution de la chose est le droit personnel du tiers qui loue depuis le 1er juillet 2001 la totalité du troisičme sous-sol (cf. consid. 2.3 supra). Il convient enfin d'observer qu'il ne ressort pas de l'arręt attaqué que l'action en réintégrande porterait, outre sur les deux places de parc au troisičme sous-sol, sur deux dépôts, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matičre sur ce moyen (cf. consid. 1.2 supra). 4. En définitive, le recours se révčle mal fondé et ne peut qu'ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Partant, les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens dčs lors que les intimées n'ont pas été invitées ŕ procéder et n'ont en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la premičre Section de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 4 juin 2003 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: