[AZA 0/2] 5P.108/2001 IIe COUR CIVILE ************************** 11 septembre 2001 Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann, juge et M. Gardaz, juge suppléant. Greffier: M. Fellay. ________ Statuant sur le recours de droit public formé par X.________ , représenté par Me Mario-Dominique Torello, avocat ŕ Genčve, contre l'arręt rendu le 16 février 2001 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve dans la cause qui oppose le recourant ŕ Y.________ , agissant par sa mčre Z.________, représentée par Me Renato Loriol, avocat ŕ Genčve; (entretien de l'enfant) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- Y.________, née hors mariage le 20 aoűt 1995, est la fille d'Z. ________ et de X.________, dont la paternité a été constatée par jugement du 9 septembre 1998. Le 29 avril 1999, représentée par sa mčre, elle a ouvert action en paiement d'entretien contre son pčre. Par jugement du 5 septembre 2000, le Tribunal de premičre instance de Genčve a condamné celui-ci ŕ payer pour l'entretien de sa fille 9'000 fr., plus intéręts, pour la période du 29 avril 1998 au 29 avril 1999 et, sous imputation des sommes déjŕ versées depuis le 29 avril 1999, 750 fr. par mois dčs cette date et jusqu'ŕ l'âge de cinq ans, 800 fr. dčs lors et jusqu'ŕ l'âge de dix ans, 950 fr. dčs lors et jusqu'ŕ l'âge de quinze ans, 1'100 fr. dčs lors et jusqu'ŕ la majorité, voire au-delŕ pour les besoins de formation, mais au maximum jusqu'ŕ vingt-cinq ans. B.- Sur appel du pčre, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé le jugement de premičre instance par arręt du 16 février 2001, notifié le 26 du męme mois. C.- Par actes du 28 mars 2001, le pčre a interjeté simultanément au Tribunal fédéral un recours en réforme et un recours de droit public. Dans ce dernier, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt cantonal. L'intimée et l'autorité cantonale n'ont pas été invitées ŕ répondre. Le recourant a également requis l'assistance judiciaire. Considérant en droit : 1.- Conformément au principe de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient d'examiner en premier lieu le recours de droit public. 2.- a) Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en derničre instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. b) Dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens de fait ou de droit nouveaux sont irrecevables (ATF 119 II 6 consid. 4a; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arręts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient dčs lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, ŕ moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou incomplčtes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Les compléments ou précisions que celui-ci entend apporter au déroulement des faits sont donc irrecevables, sous réserve des moyens qui font l'objet d'un grief de violation de la Constitution motivé conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. c) Le recourant se livre ŕ une critique appellatoire de l'arręt cantonal, comme si l'autorité de recours avait un plein pouvoir d'examen. Il invoque pęle-męle la violation de droits constitutionnels et de dispositions légales tout en invoquant des faits qui ne ressortent pas de l'arręt cantonal, notamment en ce qui concerne le déroulement de l'instance cantonale (recours, p. 19) ou le rôle de l'ex-mari de l'intimée (recours, p. 21). En cela, le recours ne répond pas aux exigences formelles posées par la loi (art. 90 al. 1 let. b OJ). 3.- Le recourant se plaint de violation du droit ŕ l'égalité de traitement garanti par l'art. 8 Cst. en relation avec l'application de l'art. 285 al. 1 CC, ainsi que de fausse interprétation de l'art. 278 al. 2 CC. Dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC, les pčre et mčre doivent certes ętre traités de maničre égale, eu égard ŕ leurs facultés respectives, lesquelles doivent ętre mises ŕ contribution de maničre équilibrée (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., § 21.15 p. 139). Mais, selon le texte légal, la contribution est fixée notamment en fonction des ressources des pčre et mčre. Le recourant se plaint donc en réalité d'une fausse application de l'art. 285 al. 1 CC. Or, le grief de violation du droit fédéral relčve du recours en réforme (art. 43 OJ); il n'est pas recevable dans le recours de droit public, qui a un caractčre subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ). Il en va de męme du grief de fausse interprétation de l'art. 278 al. 2 CC. 4.- Le recourant reproche également ŕ l'autorité cantonale d'avoir procédé ŕ une appréciation arbitraire des preuves, en particulier quant ŕ la capacité de gain du recourant et de son épouse. a) Le Tribunal fédéral se montre réservé dans le domaine de l'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matičre ŕ l'autorité cantonale. Il n'y a violation de l'art. 9 Cst. que lorsque cette appréciation est manifestement insoutenable ou en contradiction flagrante avec les pičces du dossier (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40); tel est notamment le cas lorsque le juge n'a pris en considération que les preuves allant dans le męme sens, a méconnu des preuves pertinentes, n'en a arbitrairement pas tenu compte ou, encore, a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec les pičces et éléments du dossier (ATF 118 Ia 28 consid. 1b; 116 Ia 85 consid. 2b). En revanche, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale apparaît concevable ou męme préférable (ATF 124 IV 86 consid. 2a et les arręts cités; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373). Il faut au surplus que la décision querellée soit arbitraire dans son résultat (ATF 125 II 129 consid. 5b p. 134; 123 I 1 consid. 4a p. 5). b) En l'espčce, la capacité de gain des intéressés a été estimée en fonction de leur formation et de leur expérience professionnelles. Par définition, toute estimation est discutable; mais il n'est en tout cas pas arbitraire d'admettre, s'agissant du recourant, qu'un médecin d'une quarantaine d'années, spécialiste en gastro-entérologie, peut gagner comme praticien salarié 6'000 fr. par mois et, s'agissant de son épouse, laborantine ou biologiste de formation, 4'000 fr. par mois. Au demeurant, l'autorité cantonale ne table, pour l'épouse, que sur le gain accessoire qu'elle pourrait réaliser ŕ côté de ses études. Le grief d'appréciation arbitraire des preuves est dčs lors infondé. 5.- Le recours doit par conséquent ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. L'échec prévisible des conclusions du recourant commande le rejet de sa demande d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) et sa condamnation aux frais (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ se déterminer (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral : 1. Rejette le recours dans la mesure oů il est recevable. 2. Rejette la requęte d'assistance judiciaire du recourant. 3. Met ŕ la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'000 fr. 4. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. ________ Lausanne, le 11 septembre 2001 FYC/dxc Au nom de la IIe Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,