Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.111/2004 /frs Arręt du 8 juin 2004 IIe Cour civile Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl et Marazzi. Greffier: M. Abrecht. Parties Y.________, recourant, représenté par Me Robert Fiechter, avocat, contre La succession de feu X.________, soit: 1. A.________, 2. B.________, intimées, toutes deux représentées par Me Bernard Ziegler, avocat, Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet art. 9 et 29 Cst. (reprise d'instance; action en libération de dette), recours de droit public contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 5 février 2004. Faits: A. Le 16 janvier 2002, X.________ a obtenu la mainlevée provisoire de l'opposition formée par Y.________ ŕ un commandement de payer de 9'432'089 fr. 10. Le 6 février 2002, Y.________ a ouvert une action en libération de dette, que le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a rejetée par jugement du 7 novembre 2002. Le 10 décembre 2002, Y.________ a appelé de ce jugement auprčs de la Cour de justice du canton de Genčve. B. X.________ est décédé le 19 janvier 2003 ŕ Los Angeles (États-Unis d'Amérique). Selon son dernier testament, daté du 10 janvier 2003, il a laissé tout son argent, ses biens, propriétés, immeubles et autres actifs ŕ son épouse A.________. Le produit de la vente de ses trois voitures devait cependant ętre réparti ŕ parts égales entre ses trois enfants, C.________, D.________ et B.________. Ce testament a été déposé le 28 février 2003 auprčs de la Cour supérieure de l'État de Californie pour le comté de Los Angeles. Le délai pour l'attaquer est arrivé ŕ échéance sans avoir été utilisé. C. A la suite du décčs de X.________, la Cour de justice du canton de Genčve, par arręt du 2 avril 2003, a constaté la suspension de l'instance pendante devant elle (cf. art. 113 let. c LPC/GE). Le 23 octobre 2003, A.________ et B.________ ont sollicité la reprise de l'instance (cf. art. 116 al. 1 LPC/GE), alléguant qu'elles étaient les seules héritičres de X.________. A l'appui de cette affirmation, elles ont produit une déclaration de la premičre Étude notariale d'État du district Yakkasaray, ŕ Tachkent (Ouzbékistan), selon laquelle elles exerçaient depuis le 31 juillet 2003 les droits de la succession, conformément au testament du 10 janvier 2003. Y.________ s'est opposé ŕ la reprise de l'instance. Il a exposé que A.________ pourrait, en sa qualité d'exécutrice testamentaire, reprendre l'instance, mais que cette question était soumise au droit de l'État de Californie, dont il ignorait le contenu; B.________ ne pourrait en revanche pas ętre partie ŕ la procédure, n'étant ni exécutrice testamentaire, ni héritičre universelle, ni héritičre de la créance litigieuse. D. Par arręt du 5 février 2004, la Chambre civile de la Cour de justice a constaté la reprise de l'instance et a imparti ŕ A.________ et B.________ un délai pour répondre ŕ l'appel de Y.________, lequel a été condamné aux dépens de l'assignation en reprise d'instance. La motivation de cet arręt est en substance la suivante : D.a Lorsque la suspension a été prononcée en raison du décčs d'une partie, l'instance doit ętre reprise par ou contre ses héritiers. En l'espčce, il ressort des pičces produites que Y.________ était domicilié en Ouzbékistan, comme le mentionnent d'ailleurs aussi la demande du 6 février 2002 et l'appel du 10 décembre 2002. Les autorités compétentes du dernier domicile de Y.________ indiquent que les droits de la succession sont exercés par A.________ et B.________. Ces derničres ont donc qualité pour reprendre l'instance ŕ laquelle X.________ était partie. D.b Les autres héritiers dont le nom figurait dans le testament au côté de celui de B.________ ne sont certes pas mentionnés dans l'attestation produite. Toutefois, celle-ci se réfčre expressément au testament du 10 janvier 2003 qui les nomme. L'existence des autres enfants du défunt était donc connue de l'autorité qui a délivré le certificat d'héritier, de sorte que ceux-ci y auraient également été mentionnés s'ils avaient eu la qualité d'héritiers. De plus, Y.________ n'explique pas pourquoi il serait nécessaire d'examiner ŕ la lumičre du droit de l'État de Californie si la qualité d'exécutrice testamentaire de A.________ l'autorise ŕ reprendre l'instance ŕ laquelle X.________ était partie. D.c Ainsi, en se fondant sur le document émanant des autorités du dernier domicile du défunt, dont il n'y a pas lieu de remettre en cause le contenu, il faut considérer que l'assignation en reprise de l'instance a été valablement formée par A.________ et B.________. E. Contre cet arręt du 5 février 2004, Y.________ interjette en parallčle un recours en réforme et un recours de droit public au Tribunal fédéral. Le premier a été déclaré irrecevable par arręt de ce jour. Par le second, le recourant conclut avec suite de frais et dépens ŕ l'annulation de l'arręt attaqué. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 453 consid. 2 et les arręts cités; 127 III 41 consid. 2a; 126 III 274 consid. 1 et les arręts cités). 1.1 La décision entreprise est une décision incidente dčs lors que, prise au cours de la procédure, elle ne représente qu'une étape vers la décision finale (cf. ATF 129 III 107 consid. 1.2.1; 123 I 325 consid. 3b; 122 I 39 consid. 1a/aa; 120 III 143 consid. 1a). Ne portant pas sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 87 al. 1 OJ), elle ne pourrait faire l'objet d'un recours de droit public que si elle était susceptible de causer un dommage irréparable au recourant (cf. art. 87 al. 2 OJ). Or celui-ci ne soutient ŕ juste titre pas que l'arręt attaqué risquerait de lui causer un préjudice irréparable (sur cette notion, voir ATF 127 I 92 consid. 1c et les arręts cités), ce qu'il lui appartenait le cas échéant d'alléguer et d'établir (ATF 116 II 80 consid. 2c in fine). 1.2 Le recourant invoque la jurisprudence selon laquelle, lorsqu'un jugement partiel peut faire l'objet d'un recours en réforme immédiat (cf. ATF 129 III 25 consid. 1.1; 124 III 406 consid. 1a; 123 III 140 consid. 2a; 117 II 349 consid. 2a), la voie du recours de droit public doit également ętre ouverte, męme en l'absence de dommage irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 127 I 92 consid. 1b in fine; cf. ATF 117 II 349 consid. 2b). En l'espčce, toutefois, la cour cantonale n'a pas statué sur une partie de ce qui était demandé, de sorte que la qualification de décision partielle est exclue. L'arręt attaqué ne pouvant ainsi pas faire l'objet d'un recours en réforme immédiat (cf. consid. 2.3 et 2.4 de l'arręt rendu ce jour sur le recours en réforme connexe), il n'est pas non plus susceptible d'ętre attaqué par la voie du recours de droit public en l'absence de préjudice irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ. 2. Il résulte de ce qui précčde que le recours de droit public doit ętre déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le Tribunal fédéral n'ayant pas demandé de réponse aux intimées, auxquelles cette procédure n'a ainsi pas occasionné de frais indispensables (cf. art. 159 al. 1 et 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 8 juin 2004 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: