Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.112/2002 /frs Arręt du 16 juillet 2002 IIe Cour civile Les juges fédéraux Bianchi, président, Nordmann, Hohl, greffičre Mairot. X._______, recourant, représenté par Me Patrick Blaser, avocat, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genčve 6, contre L.________, intimée, représentée par Me Bernard Lachenal, avocat, place du Molard 3, case postale 3199, 1211 Genčve 3. 1čre section de la Cour de justice du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genčve 3. art. 9 Cst. (inventaire selon l'art. 553 CC) recours de droit public contre l'arręt de la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve du 31 janvier 2002. Faits: A. G.________ née le 21 mars 1899, veuve de F.________, est décédée ŕ Paris (France) le 31 octobre 1998. De son vivant, elle avait constitué un trust, dont elle était l'une des bénéficiaires. X.________, avocat ŕ Genčve (ci-aprčs: le trustee), en est devenu l'un des trustees ŕ partir du 22 aoűt 1996. Selon les statuts du trust, du 25 aoűt 1959, G._______ bénéficiait, en sa qualité de "Treugeber" (soit de "Stettlor" ou encore de "Fiduciant"), des pouvoirs les plus étendus, ŕ savoir désigner les bénéficiaires (de son vivant ou aprčs son décčs), modifier les statuts ou transformer l'entreprise fiduciaire en une autre forme de société, dissoudre en tout temps l'entreprise, transférer ŕ un tiers les droits et obligations découlant des statuts et édicter des dispositions complémentaires dans un rčglement. Le trust a été assorti de rčglements internes successifs. Le dernier, du 11 mai 1987, prévoyait que les revenus dudit trust seraient attribués, au décčs du dernier des époux, ŕ quatre organismes caritatifs. Les dispositions de ce rčglement ont été reprises dans le "By-Law" du 28 juillet 1987, qui les déclarait "présentement irrévocables". Par testament authentique du 14 novembre 1995, révoquant toutes dispositions antérieures, la défunte a institué une de ses amies, L.________, légataire universelle des biens composant sa succession, ŕ charge pour elle de délivrer quatre legs ŕ quatre personnes physiques nommément désignées dans le testament. Le 12 novembre 1998, L.________ (ci-aprčs: la légataire) a écrit ŕ la banque Y.________, ŕ Genčve (ci-aprčs: la banque), auprčs de laquelle le trust disposait d'actifs, de ne se dessaisir d'aucun bien dans l'attente de sa venue ŕ Genčve pour clarifier la situation. A la suite d'une réunion qui s'était tenue quelques jours plus tôt, la légataire a demandé au trustee, par lettre de son avocat du 23 février 1999, de lui remettre copie de l'acte constitutif du trust et de ses rčglements complémentaires, de maničre ŕ déterminer les pouvoirs que la défunte s'était réservés sur le trust, ainsi que les effets juridiques induits sur celui-ci par le dernier testament. Estimant qu'il était tenu par une obligation de confidentialité, le trustee n'a pas donné suite ŕ cette requęte, mais il a confirmé les explications orales fournies lors de la réunion précitée au sujet du contenu des documents sollicités. B. Le 5 juin 2000, la légataire a saisi le Tribunal de premičre instance de Genčve d'une "requęte de mesures provisionnelles" tendant ŕ la désignation d'un notaire en vue de procéder ŕ l'inventaire des biens de la succession sis ŕ Genčve. Par ordonnance du 13 juin 2000, le tribunal a fait droit ŕ cette requęte, aux motifs que la légataire avait notamment rendu vraisemblable que la défunte avait conservé le droit de définir l'attribution des biens dévolus au trust et avait, par lŕ-męme, gardé la maîtrise de ceux-ci. Le 3 aoűt 2000, le trustee a été approché par le notaire commis par le tribunal, qui l'a informé de sa mission et l'a invité ŕ lui faire parvenir copie du document constitutif du trust ainsi que de ses rčglements successifs, afin d'ętre en mesure de déterminer si les bénéficiaires avaient été désignés de maničre irrévocable. Aprčs avoir été relancé par le notaire, le 31 aoűt 2000, le trustee lui a transmis copie des statuts du trust, du 25 aoűt 1959, du premier rčglement de celui-ci, de janvier 1982, et du "By-Law" du 28 juillet 1987, remplaçant le rčglement précité. Par lettre du 15 février 2001, le notaire a informé le tribunal que les documents qui lui avaient été soumis lui permettaient de conclure, d'une part, ŕ la nature discrétionnaire du trust et, d'autre part, ŕ l'irrévocabilité de la désignation de ses bénéficiaires, soit les quatre oeuvres caritatives dont il était fait mention; cette irrévocabilité était selon lui contenue dans le rčglement du 28 juillet 1987, antérieur au testament du 14 novembre 1995; celui-ci restait dčs lors sans effet sur le trust. Considérant que sa mission était achevée, le notaire a demandé ŕ en ętre relevé, compte tenu de l'absence d'éléments lui permettant "de déterminer l'existence de biens de la succession ŕ Genčve susceptibles d'ętre inventoriés sous l'angle, 'restreint', de l'art. 553 CC". Par courrier du Tribunal de premičre instance du 30 avril 2001, signé par un greffier-juriste adjoint, le notaire a été prié de dresser l'inventaire des biens de la succession. Le 10 mai suivant, celui-ci a invité la banque ŕ lui faire parvenir un relevé en capital et intéręts, ŕ la date du décčs, des différents avoirs détenus auprčs d'elle par la défunte ou par le trust. La banque n'a pas donné suite ŕ cette requęte, arguant que la de cujus n'était titulaire d'aucun compte bancaire ŕ son nom en ses livres et que le trust ne faisait pas partie de la succession, comme cela ressortait de ses statuts et de ses rčglements. Le 29 aoűt 2001, le conseil de la légataire a demandé au Tribunal de premičre instance d'inviter le notaire désigné ŕ établir l'inventaire contesté et la banque ŕ collaborer ŕ la mesure en question, de męme qu'ŕ communiquer audit notaire un relevé, ŕ la date du décčs, des avoirs déposés au nom du trust, sous la menace des peines de droit prévues par l'art. 292 CP. Par ordonnance du 16 octobre 2001, le tribunal a enjoint au trustee de remettre au notaire, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, tout document nécessaire ŕ l'établissement des biens dépendants de la succession. Cette juridiction n'a en revanche pas statué sur les conclusions prises ŕ l'égard de la banque. Elle a considéré que, par son ordonnance rendue le 13 juin 2000, elle avait déjŕ fait droit ŕ la requęte de mesures provisionnelles de la légataire et tranché expressément la question des biens déposés sur le trust constitué par la défunte. Par arręt du 31 janvier 2002, la 1čre section de la Cour de justice du canton de Genčve a, sur le fond, rejeté le recours déposé par le trustee et confirmé l'ordonnance rendue en premičre instance. C. Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, le trustee conclut ŕ l'annulation de l'arręt rendu le 31 janvier 2002, l'intimée étant déboutée de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions. D. Par ordonnance du 15 avril 2002, le président de la cour de céans a admis la requęte d'effet suspensif. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 Selon l'art. 89 LDIP, les autorités suisses du lieu de situation prennent, en application du droit suisse (art. 92 al. 2 LDIP), les mesures d'urgence nécessaires ŕ la sauvegarde de biens situés en Suisse d'un de cujus étranger domicilié en dernier lieu ŕ l'étranger. La décision qui, comme en l'espčce, ordonne, respectivement confirme la prise d'inventaire au sens de l'art. 553 al. 1 CC relčve de la juridiction gracieuse (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II , n. 1.2.39 ad Titre II, p. 17) et ne concerne pas une contestation civile (ATF 94 II 55). Elle ne figure pas non plus au nombre des cas énumérés ŕ l'art. 44 OJ. L'arręt attaqué ne peut donc faire l'objet d'un recours en réforme. Un recours en nullité n'entre pas davantage en ligne de compte. Le présent recours de droit public est dčs lors recevable sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ. Déposé en temps utile contre une décision finale prise en derničre instance cantonale, il l'est également au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 1.2 Le recourant produit devant le Tribunal fédéral un avis de droit établi postérieurement ŕ l'arręt attaqué (avis de droit du Dr Karlheinz Ritter du 1er mars 2002). Déposée dans le délai de recours et visant uniquement ŕ renforcer et ŕ développer le point de vue du recourant, cette pičce est par conséquent recevable dans le présent recours de droit public (ATF 126 I 95 et les arręts cités). 1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, ŕ peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas ŕ vérifier lui-męme si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou ŕ l'équité; il est lié par les moyens invoqués dans le recours et peut se prononcer uniquement sur les griefs de nature constitutionnelle que le recourant a non seulement soulevés, mais encore suffisamment motivés (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 2. Le recourant s'en prend ŕ l'opinion du Tribunal de premičre instance selon laquelle la défunte avait vraisemblablement conservé le droit de définir l'attribution des biens dévolus au trust et avait, par lŕ-męme, gardé la maîtrise de ceux-ci. Cette critique est irrecevable, dans la mesure oů elle vise la décision de premičre instance (art. 86 al. 1 OJ). Pour le surplus, le recourant reproche ŕ la Cour de justice d'ętre tombée dans l'arbitraire, en considérant que les prétentions de l'intimée n'étaient pas d'emblée vouées ŕ l'échec parce que la défunte avait conservé le droit de définir l'attribution des biens du trust, et en le contraignant ŕ communiquer, sous la menace de sanctions pénales, le relevé des actifs du trust au notaire chargé de l'inventaire de la succession. Il soutient que les rčglements du trust démontrent que la défunte et son mari avaient irrévocablement épuisé leur droit de désigner les ultimes bénéficiaires du trust antérieurement au testament et se plaint en outre d'une interprétation arbitraire de l'art. 553 CC. 2.1 Le Tribunal fédéral se montre réservé dans le domaine de l'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matičre ŕ l'autorité cantonale. Il n'y a violation de l'art. 9 Cst. que lorsque cette appréciation est manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec les pičces du dossier, ou encore lorsqu'elle repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les arręts cités). Sur recours de droit public contre une ordonnance de mesures provisionnelles, le Tribunal fédéral fait preuve d'une retenue d'autant plus grande que, compte tenu du but assigné ŕ cette procédure particuličre, le juge ne doit examiner le fondement des conclusions que de maničre provisoire et sommaire, qu'il doit se contenter de la preuve de la vraisemblance des faits et du bien-fondé de l'action au fond et que l'examen des questions de droit demeure succincte (ATF 104 Ia 408 consid. 4 p. 412; 99 II 344 consid. 2b p. 346; 97 I 481 consid. 3 p. 486). 2.2 La Cour de justice a considéré, au regard des documents produits et, en particulier, du pouvoir de disposition de la de cujus résultant des rčglements du trust, que les revendications successorales de l'intimée ŕ l'égard des biens dudit trust ne semblaient pas ętre, ŕ premičre vue, totalement dépourvues de chances de succčs. Cette juridiction a dčs lors confirmé l'ordonnance contestée, en précisant que sa décision n'entraînait aucun effet de droit civil et qu'en l'occurrence, c'était seulement ŕ l'issue d'une procédure sur le fond que la question de l'appartenance ou non des biens détenus par le trust ŕ la succession pourrait ętre tranchée. Dans une argumentation essentiellement appellatoire, le recourant se contente d'affirmer que les documents produits, et en particulier les rčglements du trust, prouvent précisément l'inverse, ŕ savoir que les prétentions de l'intimée sur les actifs dévolus au trust sont "d'emblée vouées ŕ l'échec", dčs lors que ces biens ne peuvent ętre inclus dans la succession. Ce faisant, il ne démontre pas, avec une quasi certitude, que la défunte ne pouvait pas révoquer par testament les dispositions prises antérieurement dans le rčglement du trust. L'avis de droit produit par le recourant ne permet pas non plus de l'affirmer. Par ce biais, le recourant se limite ŕ opposer sa thčse ŕ celle de l'autorité cantonale, ce qui n'est pas suffisant au regard des exigences de motivation déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Enfin, il ne saurait tirer argument de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il serait contraire au but de l'art. 553 CC d'étendre l'inventaire ŕ toutes sortes d'attributions ou d'aliénations qui ont eu lieu du vivant du de cujus (cf. ATF 118 II 264), dčs lors qu'en l'occurrence, il n'est pas établi, tout au moins avec une haute vraisemblance, que la défunte ait procédé ŕ de telles libéralités entre vifs. Dans ces conditions, le recourant ne démontre pas que la solution adoptée par l'autorité cantonale soit arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 127 III 279 consid. 1c p. 282). 3. En conclusion, le recours se révčle mal fondé et doit par conséquent ętre rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 16 juillet 2002 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: