[AZA 0/2] 5P.114/2002 IIe COUR CIVILE ************************* 1er mai 2002 Composition de la Cour : M. Bianchi, Président, Mmes Nordmann et Hohl, Juges. Greffičre: Mme Jordan. _______ Statuant sur le recours de droit public formé par S.________, représenté par Me Soli Pardo, avocat ŕ Genčve, contre l'arręt rendu le 31 janvier 2002 par la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve dans la cause qui oppose le recourant ŕ l' Etat de G e n č v e , représenté par l'Administration fiscale cantonale, Service du contentieux, 26, rue du Stand, ŕ Genčve. (art. 9 et 49 al. 1 Cst. ; mainlevée définitive de l'opposition) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- Le 8 aoűt 2001, le Tribunal de premičre instance de Genčve a refusé de prononcer la mainlevée de l'opposition formée par S.________ au commandement de payer (poursuite no XXXXX) les sommes de 13'084 fr., avec intéręts ŕ 3,25% dčs le 18 octobre 2000, et de 2'967 fr.25, correspondant respectivement ŕ des impôts impayés (bordereau no YYYYY de l'année 1994) et des intéręts moratoires au 18 octobre 2000. B.- Statuant le 31 janvier 2002 sur l'appel de l'Etat de Genčve, représenté par l'Administration fiscale cantonale, la 1čre Section de la Cour de justice a annulé ce prononcé et levé définitivement l'opposition. C.- S.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant ŕ l'annulation de cet arręt, sous suite de frais et dépens. L'intimé n'a pas été invité ŕ répondre. Considérant en droit : 1.- Interjeté en temps utile contre une décision finale qui prononce, en derničre instance cantonale, la mainlevée définitive de l'opposition (ATF 120 Ia 256 consid. 1a p. 257), le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ. 2.- La cour cantonale a jugé que le créancier est au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP, la sommation de payer adressée au contribuable le 28 septembre 1999 étant assimilée par le droit cantonal ŕ un jugement exécutoire (art. 365 al. 4 de la loi genevoise sur les contributions publiques (LCP); RS D 3 05). S'agissant de la prescription de la créance fiscale, elle a laissé ouverte la question du droit applicable en l'espčce au vu du changement législatif intervenu en janvier 1995, l'appel devant ętre admis "pour un autre motif". Se référant ŕ une jurisprudence cantonale (SJ 1979 p. 645), elle a en effet considéré que la sommation - qui est assimilée ŕ un jugement - a fait courir un nouveau délai de prescription, laquelle n'était pas encore acquise lors de la notification de cet acte le 28 septembre 1999 (cf. le bordereau avait été notifié le 28 novembre 1994). Le nouveau délai de cinq ans prenant fin le 28 septembre 2004, la créance n'était ainsi pas prescrite. a) Le recourant est d'avis qu'en assimilant ŕ un jugement exécutoire selon l'art. 80 al. 1 LP la sommation de payer adressée au contribuable, l'art. 365 al. 4 LCP viole le principe de la primauté du droit fédéral consacré ŕ l'art. 49 al. 1 Cst. ainsi que l'art. 46 al. 1 Cst. La sommation de payer ne serait en effet pas une "décision" au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 3 LP, mais un "simple rappel solennel d'une obligation déjŕ existante et en force"; elle ne ferait que "réitérer l'ordre contenu dans l'acte de taxation préalable". A l'appui de son argumentation, le recourant se réfčre notamment ŕ la définition de la décision de l'art. 5 PA et ŕ un arręt publié aux ATF 103 Ib 350 (352 ss) cité par "Grisel". b) En vertu du principe de la force dérogatoire (ou de la primauté) du droit fédéral, les cantons ne sont pas autorisés ŕ légiférer dans les domaines exhaustivement réglementés par le droit fédéral. Dans les autres domaines, ils peuvent édicter des rčgles de droit qui ne violent ni le sens ni l'esprit du droit fédéral, et qui n'en compromettent pas la réalisation (ATF 127 I 60 consid. 4a p. 68 et les références; 125 I 474 consid. 2a p. 480 et les arręts cités). Dans le cadre d'un contrôle concret, le Tribunal fédéral examine avec un plein pouvoir d'examen si la norme de droit cantonal critiquée est compatible avec le droit fédéral (ATF 123 I 313 consid. 2b p. 317; 126 I 76 consid. 1 p. 78). Il appartient toutefois au recourant d'indiquer les normes de droit fédéral qui seraient, d'aprčs lui, touchées par la disposition cantonale contestée (arręt 4P.79/2000 du 7 septembre 2000 paru ŕ la Semaine judiciaire 2001 I 81 consid. 3b p. 85/86). c) Selon l'art. 80 al. 2 ch. 3 LP, dans les limites du territoire cantonal, sont assimilées ŕ des jugements les "décisions" des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.), en tant que le droit cantonal prévoit cette assimilation. Dčs lors que cette disposition reprend, sous réserve de quelques modifications rédactionnelles l'art. 80 al. 2 aLP, on peut se référer sans autre forme ŕ la jurisprudence et ŕ la doctrine relatives ŕ cette derničre norme. Par décision de l'autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent ŕ la corporation publique (ATF 47 I 222 consid. 1 p. 225; Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, 2e éd., 1998, p. 162, ch. I; Blaise Knapp/Gérard Hertig, L'exécution forcée des actes cantonaux pécuniaires de droit public (art. 80 al. 2 LP), in BlSchK 1986, p. 128, ch. 3; Dominique Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thčse Lausanne, 1991, p. 30 et p. 136/137, n. 123; cf. aussi RJN 1953 p. 50). Une simple disposition prise par un organe administratif, revętue de l'autorité administrative et donnant naissance ŕ une créance de droit public suffit (ATF précité; Marcel Caprez, Mainlevée d'opposition, FJS 187, p. 5). Contrairement ŕ ce que semble penser le recourant, il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision (ATF précité; Dominique Rigot, op. cit. , p. 137, n. 124). Il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (Marcel Caprez, ibidem; Daniel Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 120 ad art. 80 LP). A cette condition, la sommation de payer peut ętre considérée comme une décision (Marcel Caprez, ibidem; cf. aussi: André Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 861, ch. II.1). Tel est le cas en l'espčce. Par la sommation, l'administration fiscale ne se borne pas ŕ inviter le recourant, mais le somme, sous la menace d'une exécution forcée, de s'acquitter du solde d'impôts impayés, de la surtaxe de 1/20e, des frais et des intéręts légaux dans un délai de trente jours. L'acte litigieux - qui, du propre aveu de l'intéressé, se fonde sur une "obligation déjŕ existante et en force" (le bordereau notifié le 28 novembre 1994) - revęt ainsi le caractčre d'une réclamation d'un solde d'impôts avec surtaxe, intéręts et frais, dont ni l'existence ni la quotité ne sont au demeurant contestées. Les arguments du recourant ne lui sont ŕ cet égard d'aucun secours. Nonobstant qu'il se borne ŕ rapporter des propos attribués - sans de plus amples références - ŕ "Grisel", l'arręt qu'il cite dispose au contraire que la menace d'un retrait de l'agrément comme institution de révision est une décision au sens de l'art. 5 PA (ATF 103 Ib 350 consid. 2 p. 352/353). Dans ces conditions, le grief pris de la violation d'une condition (existence d'une décision administrative) posée au nom de la force dérogatoire du droit fédéral est mal fondé. 3.- Le recourant soutient que, de jurisprudence cantonale constante (SJ 1981 p. 90; 1995 p. 329), la Cour de justice ne peut statuer que sur les griefs allégués, lorsqu'elle est saisie, comme en l'espčce, d'un appel extraordinaire (art. 292 de la loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (LPC); RS E 3 05). En examinant si la sommation est un acte interruptif de la prescription - grief qui n'aurait pas été soulevé par le créancier - les magistrats intimés auraient arbitrairement (art. 9 Cst.) outrepassé leurs attributions. Ce grief tombe ŕ faux. Il ressort en effet de l'arręt attaqué que le créancier a invoqué dans le cadre de son recours extraordinaire le grief pris de la non-prescription de la créance fiscale, lequel était fondé sur deux arguments: l'existence d'une décision de taxation sur réclamation notifiée le 1er décembre 1997 et le changement législatif intervenu en janvier 1995. Aprčs avoir écarté la premičre argumentation, parce qu'elle se référait ŕ une pičce nouvelle, et avoir laissé ouverte la question du droit applicable, la cour cantonale a admis le grief sur la base d'une troisičme argumentation. Ce faisant, contrairement ŕ ce que pense le recourant, l'autorité cantonale n'a pas traité un moyen non "articulé", mais s'est bornée ŕ substantifier différemment celui soulevé par le créancier. 4.- Vu ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté. Cela étant, le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimé (art. 159 al. 1 et 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral : 1. Rejette le recours. 2. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt en copie aux parties et ŕ la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve. ______________________ Lausanne, le 1er mai 2002 JOR/frs Au nom de la IIe Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE, Le Président, La Greffičre,