Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.118/2003 /frs Arręt du 31 mars 2003 IIe Cour civile Composition Mmes et M. les Juges Nordmann, juge présidant, Hohl et Marazzi. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, contre Vice-Présidente de la Cour de Justice civile, Assistance juridique, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet art. 29 Cst. etc. (assistance judiciaire; action civile constatatoire), recours de droit public contre la décision de la Vice-Présidente de la Cour de Justice civile, Assistance juridique, du 9 octobre 2002. Considérant: que le recourant X.________ a sollicité une assistance juridique complčte dans le cadre d'un appel déposé contre un jugement du Tribunal de premičre instance, appel dans lequel il critiquait le refus de ce tribunal de suspendre la procédure jusqu'ŕ ce que son avocat d'office, que le recourant avait lui-męme révoqué, soit remplacé par un autre avocat; que l'assistance judiciaire lui ayant été refusée, le recourant a saisi la Cour de justice, dont la Vice-Présidente l'a débouté en considérant que l'appel était dénué de chances de succčs au regard de l'art. 113 let. f LPC/GE, disposition prévoyant la suspension d'instance en cas de décčs, démission, radiation, suspension ou destitution de l'avocat, mais pas en cas de révocation de l'avocat sur demande du client; que le recourant fait valoir, en invoquant les art. 29 Cst. et 6 par. 1 CEDH, que son appel aurait eu des chances de succčs car le refus de suspendre l'instance consacrait un excčs de formalisme, la suspension se justifiant au regard de l'art. 107 LPC/GE; que cette disposition, visant la suspension en raison d'une autre procédure, n'entrait pas en considération en l'espčce, la question d'une suspension en vue de la désignation d'un autre avocat étant régie par l'art. 113 let. f; que le recours est donc mal fondé sur ce point; qu'il est irrecevable pour le surplus, faute d'ętre motivé d'une façon conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 125 I 71 consid. 1c); que l'échec prévisible du recours commande le rejet de la demande d'assistance judiciaire également formée devant le Tribunal fédéral (art. 152 al. 1 OJ); Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant et ŕ la Vice-Présidente de la Cour de Justice civile, Assistance juridique, du canton de Genčve. Lausanne, le 31 mars 2003 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse La juge présidant: Le greffier: