Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.126/2004 /frs Séance du 2 septembre 2004 IIe Cour civile Composition MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann, Escher, Meyer et Marazzi. Greffier: M. Abrecht. Parties A.________, B.________ et C.Y.________, recourants, représentés par Me François Roux, avocat, contre Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet art. 29 al. 2 Cst. (curatelle de représentation), recours de droit public contre l'arręt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois du 24 février 2004. Faits: A. A.Y.________, née le 23 mai 1995, est la fille de B.________ et C.Y.________, ressortissants portugais domiciliés ŕ Morges. Par courrier du 22 novembre 2000 adressé ŕ la Justice de paix du cercle de Morges, le Dr A.R.________, pédiatre, a fait part de ses craintes quant ŕ la situation de A.Y.________, qui avait porté des accusations de viol ŕ l'encontre de D.B.________, né en 1988 et habitant le męme immeuble qu'elle. Bien qu'une procédure pénale eűt été ouverte devant le Tribunal des mineurs ensuite de la dénonciation de ces faits, ce médecin estimait que l'hypothčse d'un autre abuseur ne pouvait ętre exclue, raison pour laquelle l'autorité tutélaire devait intervenir. B. Le 30 novembre 2000, le juge de paix a ouvert une enquęte concernant la nécessité de prendre des mesures de protection ŕ l'égard de A.Y.________. Entendus le 6 décembre 2000 par le juge de paix, les parents de l'enfant ont indiqué que leur fille était suivie par une pédopsychiatre et ont consenti ŕ relever celle-ci du secret médical. Informés du fait que, selon le Dr A.R.________, D.B.________ était physiologiquement incapable d'avoir commis les actes qui lui étaient reprochés, les comparants n'ont pas exclu la possibilité de l'existence d'un autre abuseur et ont admis qu'il convenait d'examiner cette éventualité. Le juge de paix leur a exposé qu'il serait utile d'instituer une curatelle, ŕ forme de l'art. 392 ch. 2 CC, en faveur de A.Y.________ et de mettre en oeuvre une expertise relative ŕ la situation de celle-ci. Par courrier du 8 décembre 2000, le conseil des époux Y.________ a toutefois indiqué que ses clients s'opposaient ŕ ces mesures. C. Dans un rapport établi ŕ l'intention du président du Tribunal des mineurs, la police de sűreté a indiqué que l'examen gynécologique de A.Y.________, effectué le 27 octobre 2000 par une doctoresse de l'Hôpital de Morges, avait révélé une absence d'hymen chez l'enfant. Compte tenu de l'enquęte pénale en cours, le juge de paix a décidé, dans le courant du mois de décembre 2000, de suspendre la procédure civile concernant A.Y.________. Le 28 décembre 2001, le président du Tribunal des mineurs a transmis au juge de paix un courrier du 12 décembre 2001 émanant d'un professeur de l'Unité d'endocrinologie et de diabétologie de l'Hôpital de l'enfance, ŕ Lausanne. Selon ce médecin, D.B.________ étant en phase prépubčre au moment des actes qui lui étaient reprochés, l'hypothčse d'une pénétration vaginale de la victime par celui-ci était exclue. Des questions restaient ainsi sans réponse, notamment celle de l'éventuelle existence d'un autre abuseur dans l'entourage proche de A.Y.________. Par jugement du 7 juin 2002, le président du Tribunal des mineurs a constaté que D.B.________ s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance envers A.Y.________ et a renoncé ŕ toute mesure ou peine ŕ son encontre. Selon ce jugement, les conclusions de l'expertise excluaient toutefois que la rupture de l'hymen constatée chez la victime puisse ętre le fait des actes retenus contre l'accusé. D. Aprčs que la procédure civile eut été reprise le 8 mars 2002, les époux Y.________ ont demandé le 10 juin 2002, par l'intermédiaire de leur avocat, qu'une copie du courrier du Dr A.R.________ du 22 novembre 2000 leur soit communiquée. Le juge de paix ayant refusé le 11 juin 2002 de donner suite ŕ cette requęte, A.________, B.________ et C.Y.________ ont recouru contre cette décision ŕ la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. E. Par décision du 27 juin 2002, la justice de paix a notamment institué une curatelle, ŕ forme de l'art. 392 ch. 2 CC, en faveur de A.Y.________ et désigné Katia Elkaim, avocate ŕ Lausanne, en qualité de curatrice. A l'appui de sa décision, l'autorité tutélaire a relevé que, męme si D.B.________ avait été reconnu coupable par le Tribunal des mineurs, certains éléments du dossier laissaient ŕ penser que A.Y.________ avait pu faire l'objet d'abus de la part d'une tierce personne. Il convenait dčs lors de désigner un curateur ŕ l'enfant, avec pour mission d'effectuer toutes les démarches qui lui sembleraient nécessaires afin de déterminer si la fillette avait été ou était encore victime d'un autre abuseur. A.________, B.________ et C.Y.________ ont recouru contre cette décision, concluant principalement ŕ son annulation, subsidiairement ŕ sa réforme en ce sens qu'il n'est pas institué de curatelle de représentation en faveur de l'enfant. F. Par arręt du 24 septembre 2002, la Chambre des tutelles a écarté le recours dirigé contre la décision du juge de paix du 11 juin 2002, pour le motif que cet acte ne constituait pas une décision au fond susceptible de recours. Un recours de droit public contre cet arręt a été déclaré irrecevable au regard de l'art. 87 OJ. Par arręt du 25 février 2003, la Chambre des tutelles a également rejeté le recours formé par les susnommés contre la décision de la justice de paix du 27 juin 2002, qu'elle a dčs lors confirmée. G. Par arręt du 2 septembre 2003 (5P.136/2003), le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé contre l'arręt de la Chambre des tutelles du 25 février 2003 par A.________, B.________ et C.Y.________ pour violation du droit d'ętre entendu, l'autorité cantonale ayant refusé la consultation de la lettre en question sans procéder ŕ une pesée des intéręts en présence. Le recours en réforme interjeté parallčlement a été déclaré sans objet. Le 22 janvier 2004, la Chambre des tutelles a rendu un nouvel arręt, communiqué le 24 février suivant, rejetant le recours des intéressés et confirmant la décision de la justice de paix du 27 juin 2002. H. Contre ce nouvel arręt de la Chambre des tutelles, A.________, B.________ et C.Y.________ exercent derechef un recours de droit public et un recours en réforme. Par le premier, ils concluent principalement ŕ l'annulation de l'arręt du 24 février 2004 et ŕ ce qu'ordre soit donné ŕ la Chambre des tutelles de veiller ŕ ce que le courrier adressé le 22 novembre 2000 par le Dr A.R.________ ŕ la Justice de paix du cercle de Morges leur soit remis immédiatement; ŕ titre subsidiaire, ils concluent au renvoi de la cause ŕ la Chambre des tutelles pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Invitée ŕ présenter ses observations éventuelles, la cour cantonale a déclaré se référer aux considérants de son arręt. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 Selon l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en rčgle générale ŕ l'arręt sur le recours en réforme jusqu'ŕ droit connu sur le recours de droit public. Il n'y a pas lieu de déroger ŕ cette disposition en l'espčce. 1.2 Formé en temps utile contre une décision prise en derničre instance cantonale, le recours de droit public est recevable sous l'angle des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 1.3 Vu la nature purement cassatoire du recours de droit public, les conclusions qui vont au-delŕ de l'annulation de la décision attaquée sont en principe irrecevables (ATF 128 III 50 consid. 1b et les arręts cités). La jurisprudence a apporté ŕ ce principe un certain nombre de tempéraments : ainsi, le Tribunal fédéral peut notamment déroger ŕ l'effet cassatoire du recours de droit public en donnant des instructions ŕ l'autorité intimée, lorsqu'une telle mesure positive est nécessaire pour rétablir une situation conforme ŕ la Constitution (ATF 124 I 327 consid. 4b/bb et les arręts cités). Selon la jurisprudence actuelle, une injonction ne peut cependant pas ętre prononcée lorsque, comme en l'espčce, il s'agit d'un recours pour violation du droit d'ętre entendu (ATF 120 Ia 220 consid. 2b; cf. toutefois l'arręt non publié 1P.360/1996 du 10 juillet 1996, consid. 2d). 2. Les recourants soutiennent que le refus des autorités cantonales de leur communiquer la lettre du Dr A.R.________ du 22 novembre 2000 violerait leur droit d'ętre entendus, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH, et serait en outre arbitraire (art. 9 Cst.). En effet, faute d'avoir accčs ŕ cette pičce essentielle, ils ne pourraient se prononcer utilement dans la procédure de curatelle de représentation. Or aucun intéręt public ou privé ne justifierait le refus de leur communiquer la pičce en question. 2.1 Le droit de consulter le dossier s'étend ŕ toutes les pičces décisives (ATF 125 II 473 consid. 4c/cc; 121 I 225 consid. 2a et les références citées). Il n'est cependant pas absolu et son étendue doit ętre définie de cas en cas, en tenant compte des intéręts en présence et de toutes les circonstances de l'espčce; le droit de consulter le dossier peut ętre restreint, voire supprimé, pour la sauvegarde d'un intéręt public prépondérant, dans l'intéręt d'un particulier, ou męme dans l'intéręt du requérant lui-męme (ATF 126 I 7 consid. 2b; 122 I 153 consid. 6a et les arręts cités). Tel qu'il est invoqué, l'art. 6 § 1 CEDH n'a pas de portée propre dans ce contexte (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa). Le Tribunal fédéral examine librement si l'intéręt public ou privé opposé l'emporte sur celui du requérant; le droit d'ętre entendu n'est pas violé si l'autorité cantonale a correctement pesé les intéręts en présence (ATF 112 Ia 97 consid. 5b p. 101; 95 I 103 consid. 2b). Pour en décider, le Tribunal fédéral statue sur la base du dossier intégral, y compris les pičces dont la consultation a été refusée au recourant (cf. ATF 122 I 153 consid. 3 in fine et les arręts cités). 2.2 En l'espčce, l'autorité cantonale a considéré qu'ŕ l'intéręt privé des recourants ŕ consulter le dossier dans son ensemble s'opposait d'abord l'intéręt public ŕ la découverte de la vérité sur les éventuels abus subis par la fillette. La transmission aux proches de l'enfant de toute indication autre que celle de l'existence possible d'un autre abuseur, pouvant ętre contenue dans la lettre litigieuse, était en effet susceptible d'entraver ou de compliquer une enquęte ultérieure. Les parents étant d'avis que la condamnation (recte: la reconnaissance de la culpabilité) pénale de D.B.________ a mis un terme définitif ŕ l'affaire, il convenait en outre de garantir l'intéręt de l'enfant elle-męme ŕ ce qu'une enquęte fűt diligentée et se déroulât le plus objectivement possible, sans que son entourage ne fűt d'avance renseigné par des indications complémentaires ou des soupçons contenus dans la pičce en question. Ce faisant, l'autorité cantonale a procédé de maničre convaincante ŕ la pesée des intéręts en présence, sur la base d'éléments objectifs et dűment motivés. Compte tenu des circonstances, il apparaît que l'intéręt de l'État lié ŕ l'aboutissement sans entrave d'une enquęte et l'intéręt privé de la fillette ŕ la découverte de la vérité priment l'intéręt des recourants ŕ consulter l'intégralité du dossier, dans le cadre de la procédure en instauration d'une curatelle ŕ forme de l'art. 392 ch. 2 CC, et ŕ prendre connaissance ŕ ce stade de la lettre litigieuse du Dr A.R.________. Si la décision d'instituer une curatelle devait ętre confirmée, il appartiendra ŕ la curatrice d'évaluer sans délai, notamment sur la base de la lettre précitée, l'opportunité d'entreprendre des démarches sur le plan pénal dans l'intéręt de sa pupille. 2.3 Les critiques des recourants, pour autant qu'elles puissent ętre prises en considération eu égard ŕ leur caractčre largement appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b et les arręts cités), ne permettent aucunement de conclure que l'autorité cantonale n'aurait pas correctement pesé les intéręts en présence. 2.3.1 Les recourants soutiennent en premier lieu qu'on ne saurait appliquer le principe du secret de l'enquęte de maničre anticipée, d'autant moins que le contenu de la pičce litigieuse est d'ores et déjŕ connu de plusieurs autorités et avocats. Or il ne s'agit pas en l'espčce d'appliquer de maničre anticipée le secret de l'enquęte - męme si celui-ci est aussi destiné ŕ protéger les intéręts de l'action pénale, en prévenant le risque de collusion ainsi que le danger de disparition ou d'altération de moyens de preuve (arręt non publié 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 5.2.1) -, mais de sauvegarder la possibilité męme qu'une enquęte pénale visant ŕ identifier un éventuel autre abuseur puisse aboutir dans l'intéręt public et dans celui de la fillette. A cet égard, le fait que le contenu de la pičce litigieuse soit d'ores et déjŕ connu de plusieurs autorités et avocats n'a manifestement aucune pertinence pour le bon déroulement d'une enquęte pénale. 2.3.2 Selon les recourants, on ne saurait prétendre que le refus d'accčs ŕ cette pičce préserverait l'intéręt de la fillette, la découverte de la vérité étant seule ŕ męme de garantir son intéręt et celui de ses parents. Or c'est précisément pour sauvegarder la possibilité de découvrir la vérité, dans l'intéręt public et surtout dans celui de la fillette - dont les parents considčrent, comme l'a relevé l'autorité cantonale, que la reconnaissance de la culpabilité pénale de D.B.________ a mis un terme définitif ŕ l'affaire et qu'il est inutile de procéder ŕ d'autres mesures d'investigation - que l'autorité cantonale a décidé que l'accčs ŕ la pičce litigieuse devait ŕ ce stade ętre refusé aux recourants. 2.3.3 Les recourants affirment enfin qu'on ne voit pas quel autre intéręt privé pourrait entrer en ligne de compte ŕ ce stade. Or l'autorité cantonale n'a - ŕ juste titre - opposé l'intéręt des recourants ŕ accéder ŕ la pičce litigieuse qu'ŕ l'intéręt public et ŕ celui de la fillette, dans une pesée d'intéręts qui, comme on l'a vu, échappe ŕ la critique. 2.3.4 Dčs lors que le Tribunal fédéral examine librement, dans le cadre du grief de violation du droit d'ętre entendu, si l'autorité cantonale a correctement pesé les intéręts en présence (cf. consid. 2.1 supra), la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.), ŕ laquelle se réfčrent également les recourants, n'a pas de portée propre dans ce contexte. 3. En définitive, le recours se révčle mal fondé et doit ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable. Partant, les recourants supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire des recourants et ŕ la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 2 septembre 2004 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: