Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.156/2002 /viz Arręt du 8 juillet 2002 IIe Cour civile Les juges fédéraux Bianchi, président, Nordmann, Hohl, greffičre Revey. S.________, recourant, représenté par Me Marc Lironi, avocat, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genčve 11, contre Dame S.________, intimée, représentée par Me Raeto Zarn, avocat, boulevard St-Georges 72, 1205 Genčve, Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. art. 9 Cst.; modification d'un jugement de divorce (recours de droit public contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 22 février 2002). Faits: A. S.________, né le 21 juin 1959, et dame S.________, née le 14 février 1958, se sont mariés le 26 aoűt 1983. De cette union sont issues trois filles, A.________, le 2 aoűt 1981, B.________, le 20 avril 1984, et C.________, le 30 septembre 1985. Le 24 juin 1993, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a prononcé le divorce des époux, attribuant ŕ la mčre l'autorité parentale et la garde des trois filles. D'entente entre les parties, le pčre s'engageait ŕ payer pour l'épouse une pension alimentaire mensuelle de 1'000 fr. et pour chaque enfant une contribution d'entretien mensuelle, allocations familiales ou d'études non comprises, de 600 fr. jusqu'ŕ douze ans puis de 800 fr. jusqu'ŕ la majorité, toutes sommes indexées. B. Le 1er juin 1996, B.________ est partie de chez sa mčre et s'est installée chez son pčre, lequel a dčs lors cessé de verser la contribution d'entretien en sa faveur. Le 2 novembre 1999, S.________ a sollicité la modification du jugement de divorce quant au sort de B.________ et ŕ la pension alimentaire de l'ex-épouse. Le Tribunal de premičre instance a partiellement accueilli ses conclusions. Statuant sur appels des ex-époux, la Cour de justice a confirmé ce jugement en tant qu'il transférait au pčre l'autorité parentale et la garde de B.________, l'a annulé pour le surplus et a renvoyé la cause en premičre instance. Par nouveau jugement notifié le 5 juillet 2001, le Tribunal de premičre instance a attribué au pčre l'autorité parentale et la garde de B.________, un droit de visite étant réservé ŕ la mčre, a libéré le pčre de la contribution d'entretien pour cette enfant dčs le 2 novembre 1999, a dispensé la mčre d'une telle contribution et a confirmé pour le surplus le jugement de divorce du 24 juin 1993. Le 17 aoűt 2001, l'ex-époux a interjeté appel contre ce jugement, concluant ŕ la suppression de la pension alimentaire due ŕ l'ex-épouse avec effet dčs le 2 novembre 1999, le trop perçu étant restitué, et ŕ la condamnation de celle-ci ŕ une contribution d'entretien en faveur de B.________ de 500 fr. par mois dčs le 2 novembre 1999, ce montant étant indexé. La Cour de justice a rejeté l'appel le 22 février 2002. C. Contre cet arręt, l'époux exerce en parallčle, le 15 avril 2002, un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral (5C.101/2002). Dans le premier, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué en dénonçant une constatation arbitraire des faits ainsi qu'une violation du droit d'ętre entendu. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. D. Il n'a pas été requis d'observations. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 Formé en temps utile contre une décision finale prise en derničre instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 89 al. 1 et 86 al. 1 OJ. 1.2 En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en rčgle générale ŕ l'arręt sur le recours en réforme jusqu'ŕ droit connu sur le recours de droit public. Les conditions d'une dérogation ŕ ce principe ne sont pas remplies en l'espčce (cf. notamment, ATF 123 III 213 consid. 1; 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et 117 II 630 consid. 1a). 2. Le recourant dénonce une violation du droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.), soit de l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. A cet égard, il prétend globalement que de nombreux postes ŕ sa charge n'auraient pas été retenus, ou ne l'auraient été qu'ŕ une hauteur insuffisante, sans que la cour cantonale ne fournisse aucune explication. Ce grief est irrecevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine en effet que les griefs invoqués de maničre claire et détaillée. Il n'entre pas en matičre sur des griefs insuffisamment motivés, ni sur une critique purement appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b et les arręts cités). 3. Le recourant soutient ensuite que l'arręt attaqué viole l'art. 9 Cst. 3.1 Dans la mesure oů le recourant dénonce une application arbitraire du droit civil fédéral, ses griefs sont irrecevables. En effet, le recours de droit public n'est recevable au regard de l'art. 84 al. 2 OJ que si la prétendue violation de droits ou de normes énumérés ŕ l'alinéa premier de cette disposition ne peut ętre soumise par un autre moyen de droit au Tribunal fédéral ou ŕ une autre autorité fédérale (ATF 124 III 134 consid. 2b). Or, les griefs relatifs ŕ l'application du droit civil fédéral doivent ętre soulevés par la voie du recours en réforme lorsque celui-ci est ouvert (cf. ATF 78 II 123 consid. 1), comme en l'espčce. Est ainsi irrecevable l'affirmation du recourant selon laquelle la cour cantonale aurait omis ŕ tort d'inclure certaines charges dans ses dépenses incompressibles, dčs lors qu'en réalité, ce moyen revient ŕ dénoncer une constatation incomplčte des faits empęchant l'application correcte des art. 151 ss aCC et/ou 285 CC, ce qui ressortit exclusivement au droit fédéral. Il n'en irait différemment que si, par exemple, les omissions en cause relevaient d'une appréciation arbitraire des preuves, notamment dans l'hypothčse oů la Cour de justice aurait estimé l'inclusion de ces charges en principe conforme au droit fédéral, mais y aurait finalement renoncé faute de preuve suffisante quant ŕ leur existence. Sont pareillement irrecevables les griefs du recourant s'en prenant ŕ l'application des principes régissant la contribution d'entretien aprčs divorce. Il en va de męme lorsque le recourant critique l'application des art. 133 et 285 CC concernant la contribution d'entretien pour B.________, ou lorsqu'il fait valoir qu'on peut attendre de l'intimée qu'elle travaille ŕ plein temps (cf. ATF 126 III 10), ou encore lorsqu'il prétend que la cour cantonale aurait ŕ tort retenu l'apport ŕ l'aînée d'une aide financičre de l'intimée, alors que celle-ci n'aurait jamais amené d'élément probant (art. 8 CC). 3.2 Pour le surplus, les griefs du recourant sont irrecevables sous l'angle de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Ainsi, le recourant se borne ŕ énoncer, sans les étayer plus précisément, ses critiques contre l'évaluation de certains postes de ses charges incompressibles, ŕ savoir le loyer, selon lui de 1'424 fr. au lieu de 1'351 fr., et l'impôt fédéral direct, selon lui de 59 fr. au lieu de 40 fr. Au mieux, le recourant mentionne le numéro d'une pičce du dossier. Or, il n'appartient pas au Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit public de rechercher lui-męme ŕ quoi correspondent les pičces numérotées invoquées, en particulier ŕ quelle période, puis de comprendre en quoi celles-ci rendent arbitraire l'évaluation des charges incompressibles effectuée par l'autorité intimée. Quant aux griefs relatifs au revenu hypothétique de l'intimée, qui sont irrecevables sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ en tant qu'ils concernent le droit fédéral (cf. consid. 3.1), ils sont purement appellatoires dans la mesure oů ils ressortissent aux faits. Sont pareillement appellatoires les griefs remettant en cause les contestations de la cour cantonale selon lesquelles l'intimée devra assister B.________ aprčs l'accouchement. Est enfin irrecevable sous l'angle de l'art. 90 al. 1 let. b OJ le grief reprochant ŕ la Cour de justice d'avoir écarté du revenu de l'ex-épouse un salaire en nature sous forme de rabais sur les marchandises vendues par son employeur, représentant aux yeux du recourant 200 fr. par mois. En particulier, si le recourant affirme avoir démontré devant l'autorité de premičre instance ces éléments de fait, qui ne ressortent pas de l'arręt attaqué, il n'indique pas quels sont selon lui les allégués ou pičces probants ŕ cet égard. 4. Vu ce qui précčde, le recours est irrecevable. Les conclusions de celui-ci étant d'emblée vouées ŕ l'échec, la requęte d'assistance judiciaire doit également ętre écartée (art. 152 OJ). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront fixés selon sa situation financičre (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours de droit public est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il est mis ŕ la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'000 fr. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 8 juillet 2002 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: