Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.164/2005 /svc Arręt du 29 juillet 2005 IIe Cour civile Composition Mme et MM. les Juges Nordmann, Juge présidant, Meyer et Marazzi. Greffičre: Mme Mairot. Parties X.________, avocat, recourant, contre 1e et 2e Cours civiles du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 1161, 2001 Neuchâtel 1. Objet art. 9, 29 al. 2 et 3 Cst. (assistance judiciaire), recours de droit public contre l'ordonnance du juge instructeur des 1e et 2e Cours civiles du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 29 mars 2005. Faits: A. Par demande du 11 février 2003, Y.________ a ouvert action contre Z.________, en prenant les conclusions suivantes: "1. Condamner le défendeur ŕ payer ŕ la demanderesse la somme de CHF 20'459.00 plus intéręts ŕ 5 % du 1er janvier 2003 ŕ titre de réparation du dommage causé. 2. Condamner le défendeur ŕ payer ŕ la demanderesse la somme de CHF 30'000.00 plus intéręts ŕ 5 % du 1er mai 1993 ŕ titre de réparation du tort moral. 3. Sous suite de frais et dépens." Dans sa réponse du 30 aoűt 2003, le défendeur, représenté par Me X.________, avocat, a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Les deux parties ont requis l'assistance judiciaire totale. Le défendeur est décédé le 28 janvier 2004. Par ordonnance du 4 mars suivant, la procédure a été suspendue au sens de l'art. 24 du code de procédure civile neuchâtelois (CPCN), du 30 septembre 1991 (RSN 251.1). La succession du défunt a été répudiée et sa liquidation a été confiée ŕ l'Office des faillites de A.________; elle a été close faute d'actifs par décision du 8 juin 2004. La demanderesse a maintenu sa requęte d'assistance judiciaire sans s'opposer au classement du dossier. L'avocat de feu Z.________ a invité le juge ŕ statuer sur la requęte d'assistance judiciaire déposée en son temps par son mandant. B. Le 29 mars 2005, le juge instructeur des 1e et 2e Cours civiles du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a ordonné le classement du dossier, mis ŕ la charge de la demanderesse les frais de la cause réduits ŕ 460 fr. et rejeté sans frais les requętes d'assistance judiciaire de chacune des parties. C. Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire et violation de son droit d'ętre entendu, Me X.________ conclut ŕ l'annulation de l'ordonnance du 29 mars 2005 dans la mesure oů elle refuse l'octroi de l'assistance judiciaire ŕ feu Z.________. Le juge instructeur cantonal n'a pas présenté d'observations et s'est référé ŕ son ordonnance. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60; 130 II 65 consid. 1 p. 67, 312 consid. p. 317 et les arręts cités). 1.1 Déposé en temps utile contre une décision prise en derničre instance cantonale (art. 29 al. 1 de la loi neuchâteloise sur l'assistance judiciaire et administrative [LAJA], du 2 février 1999 [RSN 161.3]), le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 1.2 Selon l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert uniquement ŕ celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intéręts personnels et juridiquement protégés (ATF 130 I 82 consid. 1.3 p. 85, 306 consid. 1 p. 309). Le recours formé pour sauvegarder l'intéręt général ou ne visant qu'ŕ préserver des intéręts de fait est en revanche irrecevable (ATF 126 I 43 consid. 1a p. 44). Sont des intéręts personnels et juridiquement protégés ceux qui découlent d'une rčgle de droit fédéral ou cantonal ou directement d'une garantie constitutionnelle spécifique pour autant que les intéręts en cause relčvent du domaine que couvre ce droit fondamental (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117, 217 consid. 1 p. 219). La protection contre l'arbitraire inscrite ŕ l'art. 9 Cst. - qui doit ętre respectée dans toute activité administrative de l'État - ne confčre pas ŕ elle seule la qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ (ATF 129 I 113 consid. 1.5 p. 118, 217 consid. 1.3 p. 221; 126 I 81 consid. 3b p. 85; 123 I 41 consid. 5b p. 42/43 et les références citées). En l'espčce, l'autorité cantonale a rejeté la requęte d'assistance judiciaire que le recourant a présentée pour son client, entre-temps décédé. S'il est évident que l'avocat ne pourra ętre indemnisé par l'État dans la procédure en cause, partant, que ses intéręts de fait peuvent ętre touchés par la décision attaquée, encore faut-il examiner s'il dispose d'un intéręt personnel juridiquement protégé. 1.3 Il n'est en principe pas exclu qu'ŕ côté des parties proprement dites, des intervenants et des dénoncés au procčs, des tiers aient dans certaines situations qualité pour recourir et, par conséquent, qu'une protection juridique leur soit également reconnue (cf. Max Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 492; Oscar Vogel/Karl Spühler, Grundriss des Zivilprozessrecht, 7e éd., chap. 13, par. 56; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3e éd., vor § 259 ss n. 5; Georg Messmer/Hermann Imboden, Die eidgenössichen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 197 ch. 140). Savoir si les conditions de cette protection sont remplies dans un cas particulier se détermine d'aprčs la nature de la prétention invoquée par le recourant. Le droit ŕ l'assistance judiciaire est de nature strictement personnelle (ŕ ce sujet ZR 79 [1980] n. 76 p. 147; Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thčse Lausanne 1989, p. 94 en haut et p. 146 ch. 8.2.2; Heinrich Heuberger, Das Armenrecht der Aargauischen Zivilprozessordnung, thčse Berne 1947, p. 54). Seul en est détenteur celui qui a qualité de partie au procčs, et ce pour autant que les conditions de son octroi - ŕ savoir, en particulier, l'indigence du requérant et le caractčre non dénué de chance de succčs de sa cause - soient réalisées (cf. art. 29 al. 3 Cst.; ATF 128 I 225 consid. 2.3 p. 226/227; 127 I 202 consid. 3b p. 205 et la jurisprudence citée; Frank/Sträuli/Messmer, op. cit., n. 3 ad art. 84 ZPO, Ergänzungsband, n. 2 ad § 84 ZPO). Ainsi, en cas de décčs, les héritiers qui reprennent le procčs ne sauraient se prévaloir de l'assistance judiciaire accordée au défunt; il en va de męme, de façon plus générale, dans tous les cas de substitution des parties au procčs: le droit ŕ l'assistance judiciaire s'éteint, ce qui doit ętre constaté judiciairement; en revanche, si la requęte d'assistance judiciaire n'a pas encore été tranchée, l'intéręt juridiquement protégé du requérant ŕ obtenir une décision ŕ cet égard n'existe plus. Il résulte de ce qui précčde que le dépôt d'une requęte d'assistance judiciaire sur laquelle il n'a pas encore été statué ne confčre aucun droit ŕ des tiers. En revanche, une fois que ladite requęte est admise, l'assistance déploie des effets en faveur de ceux-ci en ce sens que les frais déjŕ intervenus sont couverts et que les héritiers, par exemple, n'ont pas ŕ les assumer. De męme, l'avocat d'office éventuellement désigné reçoit de l'État les honoraires qui lui sont dus pour la durée de l'assistance judiciaire (arręt 5P.220/2003 du 23 décembre 2003, consid. 3.1-3.2 et les références citées). En l'occurrence, il n'y a pas lieu de déterminer si l'avocat d'office peut directement déduire de l'art. 29 al. 3 Cst. ou des dispositions cantonales correspondantes un droit personnel ŕ ętre indemnisé par l'État, le recourant n'ayant pas été institué ŕ ce titre. Dans une telle hypothčse, la seule possibilité dont dispose le mandataire est de poursuivre les héritiers de son client décédé. A cet égard, il importe peu que la succession ait, comme en l'espčce, été répudiée: si, aprčs la liquidation, le solde sur lequel l'avocat espérait prélever ses honoraires se révčle insuffisant, voire inexistant, il n'appartient pas ŕ l'État de couvrir sa perte. Enfin, le recourant expose ŕ juste titre que l'avocat d'office a qualité pour introduire personnellement un recours contre le montant de l'indemnité qui lui a été allouée (ŕ ce sujet: ATF 129 I 65 ss). Cet argument ne lui est cependant d'aucun secours, la relation juridique entre l'avocat et l'État susceptible de fonder une telle indemnité étant ici inexistante (cf. arręt 5P.220/2003 du 23 décembre 2003, consid. 4.4-4.6 et les références citées). A défaut d'un intéręt juridiquement protégé, le recourant est dčs lors dépourvu de la qualité pour agir au fond. On ne saurait ainsi entrer en matičre sur son grief pris du caractčre arbitraire de la décision attaquée. 1.4 Męme s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut se plaindre de la violation d'une garantie de procédure qui équivaut ŕ un déni de justice formel. Dans un tel cas, l'intéręt juridiquement protégé exigé par l'art. 88 OJ découle non pas du droit de fond, mais du droit de participer ŕ la procédure. Un tel droit existe quand le recourant avait qualité de partie en procédure cantonale; celui-ci peut alors se plaindre de la violation des droits formels que lui reconnaît le droit cantonal de procédure ou qui découlent directement de la Constitution (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 127 II 161 consid. 3b p. 167 et les arręts cités). Tel n'est manifestement pas le cas en l'espčce, de sorte qu'il n'y a pas non plus lieu d'entrer en matičre sur le grief de violation du droit d'ętre entendu soulevé par le recourant; ce moyen apparaît de surcroît insuffisamment motivé (art. 90 al. 1 let. b OJ). 2. En conclusion, le recours se révčle entičrement irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera dčs lors les frais judiciaires (art. 156 al. 6 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant et au juge instructeur des 1e et 2e Cours civiles du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 29 juillet 2005 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse La juge présidant: La greffičre: