Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.190/2005 /svc Arręt du 9 aoűt 2005 IIe Cour civile Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Nordmann et Marazzi. Greffičre: Mme Mairot. Parties X.________, recourant, représenté par Me Christine Gaitzsch, avocate, contre Y.________, intimée, représentée par Me Susannah L. Maas, avocate, Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale), recours de droit public contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 15 avril 2005. Faits: A. X.________, citoyen américain né en 1958, et Y.________, née en 1950, de nationalité suisse, se sont mariés ŕ New-York (USA) le 29 décembre 1985. Par contrat du 26 juin 1986, ils ont adopté le régime de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de leur union: A.________, né en 1990, et B.________, né en 1992. Les conjoints se sont séparés en décembre 2003. Par acte du 29 mars 2004, l'épouse a requis du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu ŕ ce qu'il soit donné acte au mari de son départ du domicile familial en octobre 2003, ŕ ce que la jouissance dudit domicile lui soit attribuée, de męme que la garde des deux enfants - sous réserve du droit de visite du pčre -, et ŕ ce que celui-ci soit condamné ŕ payer une contribution de 35'000 fr. par mois pour son entretien et celui de ses enfants. B. Par jugement du 22 novembre 2004, le Tribunal de premičre instance a notamment constaté que les époux s'étaient constitué des domiciles séparés, attribué ŕ l'épouse la garde des deux enfants, réservé au pčre un large droit de visite et condamné celui-ci ŕ verser, ŕ titre de contribution ŕ l'entretien de sa famille, la somme de 22'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Statuant le 15 avril 2005, la Cour de justice du canton de Genčve a fixé le montant de la contribution d'entretien ŕ 15'000 fr. par mois. C. Agissant par la voie du recours de droit public, le mari demande au Tribunal fédéral d'annuler, dans cette mesure, l'arręt du 15 avril 2005. Des observations n'ont pas été requises quant au fond. D. Par ordonnance du 14 juin 2005, le président de la cour de céans a rejeté la demande d'effet suspensif. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale ne sont pas des décisions finales au sens de l'art. 48 al. 1 OJ et ne peuvent par conséquent pas ętre entreprises par la voie du recours en réforme (ATF 127 III 474 consid. 2a et b p. 476 ss et les références citées). Le présent recours est donc recevable au regard de l'art. 84 al. 2 OJ. Déposé en temps utile contre une décision prise en derničre instance cantonale, il est aussi recevable sous l'angle des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 2. Le recourant prétend que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en fixant sa capacité contributive ŕ 22'000 fr. par mois, alors qu'elle a par ailleurs retenu qu'hormis le produit mensuel théorique de sa fortune, arręté ŕ 4'125 fr., son salaire, d'un montant de 5'000 fr. par mois, constituait son seul revenu. 2.1 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, ŕ peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas ŕ vérifier de lui-męme si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou ŕ l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux. Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dčs lors se borner ŕ critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, oů l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thčse ŕ celle de l'autorité cantonale, mais il doit tenter de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arręts cités). 2.2 En l'espčce, la Cour de justice a considéré qu'il était impossible de déterminer le revenu effectif du mari, compte tenu de l'échafaudage de sociétés qu'il avait constitué tant en Suisse qu'ŕ l'étranger, sociétés dont tous les comptes n'avaient en outre pas été produits. Par ailleurs, le montant de son dernier salaire, ŕ savoir 5'000 fr. par mois, ne reflétait pas ses revenus réels des années précédentes, vu le train de vie mené par la famille. L'autorité cantonale a dčs lors estimé qu'il convenait de lui imputer un revenu hypothétique plus élevé, correspondant ŕ la moyenne des salaires nets qu'il avait perçus au cours des cinq derničres années. Le recourant ne discute pas valablement cette opinion. Il se contente de reprocher aux juges cantonaux, de maničre appellatoire, d'avoir retenu que son dernier salaire était de 5'000 fr. par mois tout en lui imputant une capacité contributive mensuelle de 22'000 fr. La décision attaquée serait ainsi arbitraire dans son résultat puisqu'elle le condamne ŕ payer chaque mois des sommes dont il ne dispose pas, alors que l'intimée s'est pour sa part refusée ŕ produire des extraits de ses comptes bancaires et ŕ accepter la distribution de 500'000 USD en provenance d'un trust, dont le but est précisément de servir ŕ l'entretien de la famille. Cette argumentation n'est ŕ l'évidence pas suffisante sur le vu des exigences de motivation circonstanciée déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il n'y a dčs lors pas lieu d'examiner le grief soulevé par le recourant. 3. En conclusion, le recours se révčle irrecevable, faute d'ętre suffisamment motivé. Le recourant, qui succombe, supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Des dépens réduits doivent ętre alloués ŕ l'intimée qui s'est prononcée sur la requęte d'effet suspensif, concluant ŕ son rejet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le recourant versera ŕ l'intimée une indemnité de 500 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 9 aoűt 2005 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: