Tribunale federale Tribunal federal {T 1/2} 5P.194/2002 /frs arręt du 4 juillet 2002 IIe Cour civile Les juges fédéraux Bianchi, président, Raselli, Nordmann, greffier Abrecht. 1. Yeslam Binladin, 1206 Genčve, 2. Saudi Investment Company, SICO SA, 1206 Genčve, recourants, tous les deux représentés par Mes Pierre de Preux et Louis Gaillard, avocats, Etude de Pfyffer & Associés, 6, rue François-Bellot, 1206 Genčve, contre 1. OLF SA, Centre de distribution multi-média, 1701 Fribourg, 2. Pendo Verlag Sŕrl, 8032 Zürich, 3. Editions Denoël Sŕrl, FR-75006 Paris, 4. Jean-Charles Brisard, FR-75008 Paris, 5. Guillaume Dasquié, FR-75002 Paris, intimés, tous les cinq représentés par Me Jean-Noël Jaton, avocat, place des Philosophes 8, 1205 Genčve. Premičre Section de la Cour de justice du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genčve 3. art. 9 Cst. etc. (mesures provisionnelles, protection de la personnalité), recours de droit public contre l'arręt de la premičre Section de la Cour de justice du canton de Genčve du 2 mai 2002. Considérant: Que par arręt de ce jour, la Cour de céans, admettant le recours en nullité interjeté parallčlement par les recourants contre l'arręt précité du 2 mai 2002, a réformé celui-ci en ce sens que les tribunaux genevois ont été déclarés compétents pour statuer sur la requęte de mesures provisionnelles déposée le 14 janvier 2002 par Yeslam Binladin et Saudi Investment Company, SICO SA, que le recours de droit public est ainsi devenu sans objet, l'arręt du Tribunal fédéral s'étant substitué ŕ l'arręt cantonal (cf. ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1; 118 II 521 consid.1a et les arręts cités), que les frais judiciaires doivent ętre fixés ŕ 500 fr. (art. 72 PCF, applicable par renvoi de l'art. 40 OJ), qu'il y a lieu de mettre ces frais ŕ la charge solidaire des recourants, dont le procédé s'est révélé inutile (art. 156 al. 6 et 7 OJ), qu'il convient de compenser les dépens, vu la détermination des intimés sur le recours de droit public. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle. 2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis ŕ la charge solidaire des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties et ŕ la premičre Section de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 4 juillet 2002 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: