Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.216/2006 /frs Arręt du 22 décembre 2006 IIe Cour civile Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl et Marazzi. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourant, représenté par Me Marco Crisante, avocat, contre Y.________, intimé, représenté par Me Dominique Amaudruz, avocate, Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet art. 9 Cst. (contestation de l'état de collocation; notification d'un jugement ŕ l'étranger), recours de droit public contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 7 avril 2006. Faits: A. Dans le cadre de la faillite de la société Z.________ SA, Y.________ a ouvert, le 14 juillet 2003, action en contestation de l'état de collocation ŕ l'encontre de X.________, en concluant ŕ l'élimination de la prétention de celui-ci (i.e. 7'502'000 fr.). X.________ a été cité par le Tribunal de premičre instance de Genčve ŕ comparaître ŕ l'audience d'introduction de la cause fixée au 10 décembre 2003; l'assignation lui a été notifiée le 26 septembre 2003 ŕ son domicile monégasque sis Ť...ť. Le 9 décembre 2003, le prénommé - sur papier ŕ l'entęte ŤX.________ Monacoť - a informé le Tribunal que, en raison de la maladie, il ne pouvait donner suite ŕ cette convocation. Il a donc été assigné derechef le 23 janvier 2004, ŕ la męme adresse, pour une nouvelle audience fixée au 21 avril suivant. Le défendeur ne s'y étant toutefois pas présenté, le Tribunal a rendu, le 17 mai 2004, un jugement par défaut allouant au demandeur l'entier de ses conclusions. Le 25 mai 2004, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a requis l'autorité monégasque compétente de notifier ŕ X.________, au męme domicile que précédemment, le jugement par défaut. Le 6 juillet 2004, cette autorité a informé l'OFJ que ledit jugement n'avait pu ętre remis ŕ l'intéressé, motif pris qu'il Ťn'a pas déféré aux convocations motivées qui lui ont été adresséesť; un constat de carence dressé par la police judiciaire monégasque était annexé, disant que Ťl'intéressé(e) habite toujours ŕ l'adresse indiquée, mais qu'il (elle) n'a pu ętre touché(e) ŕ son domicile et qu'il (elle) n'a pas déféré aux convocations motivées qui lui ont été adresséesť. Par courrier du 25 aoűt 2004, X.________ a avisé le Tribunal de premičre instance de Genčve qu'il avait déménagé le 15 septembre 2003 et que sa nouvelle adresse était Ť... ŕ Monacoť; il a sollicité une nouvelle notification du jugement par défaut. Le Tribunal a rejeté la requęte le 3 septembre 2004 pour le motif que la précédente notification était réguličre; cette décision a été notifiée le 21 septembre 2004 par l'autorité monégasque compétente ŕ la nouvelle adresse du requérant. B. Par acte du 12 octobre 2004, X.________ a formé opposition au jugement par défaut; il a notamment produit une attestation établie le 28 septembre 2004 par la Division de la Police administrative de la Principauté de Monaco, d'oů il ressort qu'il est enregistré ŕ Monaco sous le nom de ŤX.________ť et qu'il a Ťsignalé au service son changement d'adresse (... ŕ Monaco) le 1er juin 2004ť. Statuant le 7 avril 2005, le Tribunal de premičre instance de Genčve a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté; en substance, il a considéré que la notification litigieuse était réguličre, en sorte que le délai pour former opposition a commencé ŕ courir le 7 juillet 2004 pour expirer (compte tenu des féries judiciaires) le 6 septembre suivant. Par arręt du 7 avril 2006, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé ce jugement. C. Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9 Cst., X.________ conclut ŕ l'annulation de cet arręt. Des observations n'ont pas été requises. D. Par arręt de ce jour, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours en réforme interjeté parallčlement (5C.140/2006). Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral vérifie d'office et librement la recevabilité du recours dont il est saisi (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292). 1.1 En l'espčce, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'Ťappréciation des preuvesť ainsi que dans l'Ťapplication du droitť. Comme on l'a vu lors de l'examen du recours connexe, ce dernier moyen ne ressortit pas au recours en réforme. Le recours en nullité (art. 68 al. 1 let. d OJ) n'est pas davantage ouvert (Poudret, COJ II, n. 7 ad art. 68 OJ). Le recours de droit public est dčs lors recevable (art. 84 al. 2 OJ). 1.2 Déposé en temps utile ŕ l'encontre d'une décision finale rendue en derničre instance cantonale, le recours est également recevable sous l'angle des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. 2. Dans son arręt préparatoire du 8 novembre 2005, la Cour de justice a invité les parties, en application de l'art. 16 al. 1 LDIP, ŕ se déterminer sur le contenu du droit monégasque, plus précisément sur la question de savoir si celui-ci connaît ou non la notification fictive. Sur le vu de la documentation déposée par les plaideurs, la juridiction précédente a retenu qu'il n'existait pas de décision des tribunaux de la Principauté de Monaco quant ŕ la notification d'un jugement par défaut ŕ une partie ayant changé de domicile en cours de procédure, sans en informer les autorités judiciaires ou sa partie adverse. Ŕ la lecture des avis de droit qu'ont produits les parties, le juge monégasque applique les Ťrčgles [jurisprudentielles] du droit françaisť, selon lesquelles Ťest valable la signification effectuée en cours d'instance ŕ une partie au domicile qu'elle avait indiqué comme étant le sien depuis le début de la procédure, bien qu'ultérieurement elle ait déclaré avoir un domicile nouveau, si elle n'a pas dénoncé au requérant le lieu de son nouveau domicileť (Juris-Classeur Procédure civile, 1998, fasc. 141, p. 13 et les arręts cités). Comme les principes ŕ la base de la notification des actes judiciaires ne sont pas foncičrement différents en France et ŕ Monaco, ainsi d'ailleurs que dans d'autres États qui connaissent la notification personnelle des actes de procédure, une telle solution peut ętre reprise en l'occurrence; le défendeur ne prétend pas qu'elle serait contraire ŕ une norme légale monégasque ou contreviendrait ŕ l'ordre public de la Principauté. Par conséquent, faute d'avoir annoncé en temps utile son changement d'adresse aux autorités judiciaires suisses, le défendeur ne peut se prévaloir de son déménagement en cours d'instance. Dčs lors, la notification est censée avoir eu lieu le 6 juillet 2004, en sorte que la requęte d'opposition au jugement par défaut se révčle tardive. Les magistrats d'appel ont ajouté que la solution serait la męme si l'on devait admettre que le juge monégasque ne doit pas s'inspirer du droit français. Il faudrait alors constater que le contenu du droit monégasque n'a pas été établi, ce qui entraînerait l'application du droit suisse (art. 16 al. 2 LDIP). Or, les rčgles suisses sur la notification fictive aboutissent ŕ la conclusion que la notification litigieuse est valablement intervenue le 6 juillet 2004. 2.1 D'aprčs la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable, voire préférable; une telle décision n'est, de surcroît, annulée que si elle s'avčre arbitraire, non seulement dans sa motivation, mais également dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les arręts cités). S'agissant de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matičre aux autorités cantonales (ATF 104 Ia 381 consid. 9 p. 399); il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans motif sérieux de tenir compte d'un moyen de preuve pertinent ou encore s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arręts cités). Conformément ŕ l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4a p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste cette violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et présentés de façon claire et détaillée, le principe iura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut, dčs lors, se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, oů la juridiction supérieure dispose d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se borner ŕ opposer son opinion ŕ celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 II 297 consid. 2.2.2 p. 301; 125 I 492 consid. 1b p. 495; 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12). 2.2 Ŕ l'appui de son grief tiré de d'appréciation arbitraire des preuves, le recourant se prévaut de l'avis de droit Ťclairť de Me S.________, dont l'autorité cantonale aurait écarté le contenu et les conclusions sans en exposer les motifs, alors qu'il ressortait de ce document que le jugement par défaut souffrait d'un vice de notification en droit monégasque. La juridiction précédente n'a aucunement passé sous silence l'avis de droit en discussion; au contraire, elle en a expressément tenu compte pour retenir que les tribunaux monégasques pouvaient Ťse référer ŕ la jurisprudence française (principalement de la Cour de cassation), dčs lors que les rčgles de droit sont identiquesť. Le recourant ne précise pas les passages de cette pičce qui conforteraient sa position, et ceux qu'il reproduit dans un autre contexte (violation de l'art. 16 LDIP) sont loin de justifier son reproche. Enfin, la cour cantonale s'est clairement fondée sur l'avis de droit établi par Me P.________; or, le recourant ne dit pas que cette consultation juridique serait affectée de défauts ŕ ce point évidents qu'il était arbitraire de s'y fier (art. 90 al. 1 let. b OJ). 2.3 Le grief de déni de justice matériel apparaît aussi manifestement irrecevable. Le recourant se borne ŕ présenter sa propre argumentation juridique, basée sur l'avis de droit Ťclairť de Me S.________, mais il ne réfute en rien les motifs de la juridiction précédente, qui s'appuient sur celui de Me P.________. Sur ce point, l'acte de recours ne satisfait donc pas aux exigences légales de motivation (art. 90 al. 1 let. b OJ), telles qu'elles ont été rappelées ci-dessus (consid. 2.1 in fine). 3. Vu ce qui précčde, le présent recours est irrecevable. Les conclusions du recourant étaient dépourvues de chances de succčs, si bien que sa demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et l'émolument de justice mis ŕ sa charge (art. 156 al. 1 OJ). En revanche, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens ŕ sa partie adverse, qui n'a pas été invitée ŕ répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 22 décembre 2006 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: