Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.219/2005 /frs Arręt du 30 septembre 2005 IIe Cour civile Composition MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher, Meyer, Hohl et Marazzi. Greffier: M. Abrecht. Parties A.________, B.________, C.________, recourantes, toutes trois représentées par Me Afshin Salamian, avocat, contre Transports Publics Genevois, X.________, intimés, tous deux représentés par Me Jacques-André Schneider, avocat, Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet art. 9 Cst. etc. (responsabilité pour un accident de tramway), recours de droit public contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 15 avril 2005. Faits: A. Le 21 février 2002, ŕ 15 heures 28, D.________, né en 1950, a été percuté par un tramway venant de Genčve et circulant en direction de la douane de Moillesulaz, alors qu'il traversait les voies ŕ la hauteur du n° 35 de la rue de Chęne-Bougeries. Immédiatement conduit ŕ l'hôpital, D.________ est décédé dans la nuit des suites de ses blessures. B. Le 24 février 2003, A.________, B.________ et C.________ - soit respectivement l'ex-épouse et les filles de D.________ - ont ouvert action, devant le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve, en réparation du dommage (frais directement liés au décčs et perte de soutien) et du tort moral qu'elles auraient subis ensuite du décčs de D.________. Les conclusions de la demande, tendant au paiement d'une somme totale de 284'503 fr., étaient dirigées conjointement et solidairement contre la République et canton de Genčve (ci-aprčs : l'État de Genčve), propriétaire de l'ouvrage, recherché selon l'art. 58 CO, contre les Transports Publics Genevois (ci-aprčs : les TPG), recherchés en vertu de la loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux ŕ vapeur et de la Poste suisse (RS 221.112.742; ci-aprčs : LRespC), et contre X.________, conductrice du tramway, recherchée sur la base de l'art. 41 CO. L'État de Genčve, les TPG et X.________ ont conclu au rejet de l'action. Le 13 mai 2004, le Tribunal a remis la cause pour plaider sur la question du principe de la responsabilité des parties défenderesses. Par jugement du 28 octobre 2004, le Tribunal, considérant que la responsabilité des parties défenderesses dans l'accident qui avait coűté la vie ŕ D.________ n'était pas engagée, a débouté les demanderesses de toutes leurs conclusions, avec suite de dépens. C. Statuant par arręt du 15 avril 2005 sur appel des demanderesses, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a constaté que la responsabilité civile des TPG était engagée, au contraire de celle de l'État de Genčve et de X._________. Elle a en outre retenu une faute concomitante de la victime entraînant une réduction de 75% de toute éventuelle indemnité, renvoyé la cause au Tribunal de premičre instance pour qu'il statue sur le dommage dans le sens des considérants, confirmé le jugement de premičre instance pour le surplus et fixé les dépens. La motivation en fait et en droit de cet arręt, dans ce qu'elle a d'utile ŕ retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante : C.a Le 21 février 2002, peu avant 15 heures 28, le tramway conduit par X.________ circulait en direction de la douane de Moillesulaz sur la rue de Chęne-Bougeries. Sur cette rue, la circulation des tramways et des autres usagers de la route s'effectue sur la męme voie jusqu'ŕ la hauteur de la rue de la Fontaine. Ŕ cet endroit et sur une distance d'environ 100 mčtres, les tramways circulant en direction de la douane de Moillesulaz et les véhicules roulant en sens inverse, soit en direction de Genčve, se partagent la chaussée; celle-ci est séparée en deux par une ligne blanche, les tramways circulant en direction de la douane de Moillesulaz roulant seuls sur une moitié de la route alors que sur l'autre circulent, sur la męme voie, les tramways et les voitures en direction de Genčve. La voie de circulation des voitures se dirigeant vers la douane de Moillesulaz est quant ŕ elle séparée des voies de tramway par un îlot central. Bordant cet îlot central, deux barričres sont disposées de maničre ŕ obliger les piétons traversant depuis le côté pair de la rue - soit celui situé ŕ droite dans le sens Genčve-Moillesulaz - ŕ faire face, sur une distance de plusieurs mčtres, aux tramways survenant sur leur gauche lorsqu'ils cheminent sur cet îlot central, d'oů la visibilité est de 50 mčtres au moins. Le marquage du passage pour piétons, de part et d'autre de l'îlot, est tracé en fonction de ces barričres. C.b Ŕ l'approche du tramway conduit par X.________, ŕ la hauteur du n° 35 de la rue de Chęne-Bougeries, D.________ a traversé les voies de droite ŕ gauche. X.________ a déclaré qu'elle avait alors immédiatement, et sans attendre de réaction de la part du piéton, actionné le systčme de freinage d'urgence en tirant le manipulateur. Elle n'a toutefois pas pu éviter le choc entre le piéton et l'avant gauche de son véhicule, qui a encore continué sa course sur plusieurs mčtres avant de s'immobiliser. Le point d'impact n'a pu ętre déterminé avec précision; seule une zone de choc a été définie. L'enregistreur des données du parcours du tramway (RAG 2000+) indique que celui-ci s'est mis en mode "traction" - la chaussée entamant une légčre montée ŕ cet endroit - ŕ 27,27 mčtres du point d'arręt du véhicule; il roulait alors ŕ 28 km/h. Ŕ 15h28:30.0 et ŕ 16,10 mčtres du point d'arręt, la cloche du tramway a été actionnée. Ŕ 15h28:30.2 et ŕ 14,05 mčtres du point d'arręt, le freinage d'urgence a été enclenché. Le tramway a commencé ŕ décélérer ŕ 15h28:30.9, ŕ 8,97 mčtres du point d'arręt, et il s'est immobilisé ŕ 15h28:34.2. C.c Un seul automobiliste a été témoin de l'accident. Il a déclaré que D.________ s'était engagé sur la chaussée depuis l'îlot central, en direction du côté impair de la rue de Chęne-Bougeries, sans se soucier du tramway qui arrivait sur sa gauche. Il avait zigzagué et était sorti du marquage du passage pour piétons. Lors de sa progression, il avait pratiquement stoppé son allure, sans raison apparente, et c'est alors qu'il s'était fait percuter. S'il avait continué ŕ marcher normalement, il se serait retrouvé de l'autre côté de la chaussée avant le passage du tramway. Une procédure pénale ouverte ŕ la suite de l'accident a été classée par le Parquet du Procureur général le 27 janvier 2003, au motif que les investigations auxquelles il avait été procédé n'avaient pas permis de dégager une quelconque responsabilité de X.________. C.d La question de la responsabilité civile des TPG doit s'apprécier au regard de la LRespC. Cette loi institue une responsabilité objective - sous réserve de la réparation du tort moral, pour lequel une responsabilité de type aquilien a été instituée (art. 8 LRespC) - en ce sens que l'entreprise de chemin de fer répond du dommage résultant du fait qu'une personne a été tuée ou blessée, ŕ moins qu'elle ne prouve que l'accident est dű ŕ la force majeure, ŕ la faute de tiers ou ŕ celle de la victime (art. 1 al. 1 LRespC). Si l'accident est dű en partie ŕ une faute de la victime, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire proportionnellement l'indemnité (art. 5 LRespC). Selon l'art. 47 OCR, les piétons s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent prčs d'une voiture ŕ l'arręt, et traverseront la route sans s'attarder (al. 1); sur les passages pour piétons oů le trafic n'est pas réglé, ils ont la priorité, sauf ŕ l'égard des tramways et des chemins de fer routiers (al. 2). Selon la jurisprudence, le piéton qui s'élance imprudemment et de façon imprévisible sur la chaussée alors que le conducteur ne peut plus arręter son véhicule commet une faute grave (ATF 115 II 283). C.e En l'espčce, il est impossible de déterminer, rétrospectivement, quelle était la distance exacte entre le tramway et le piéton lorsque celui-ci s'est engagé sur la chaussée pour la traverser. Si le piéton s'était engagé alors que la distance était trop faible pour permettre au tramway de s'arręter, en surveillant uniquement les véhicules qui venaient de sa droite, sans avoir regardé ŕ gauche, il aurait alors commis une faute ŕ ce point grave qu'elle exclurait la responsabilité des TPG ou de la conductrice du tramway (cf. ATF 115 II 283). Il ressort toutefois des déclarations du seul témoin de l'accident, dont l'exactitude n'est contredite par aucun élément du dossier, que le piéton avait le temps de traverser sans encombre avant l'arrivée du tramway : cela tendrait ŕ indiquer que le piéton ne s'est pas élancé au moment męme oů le tramway arrivait. En revanche, toujours selon le témoin, aprčs s'ętre engagé sur la chaussée, le piéton avait zigzagué et s'était pratiquement immobilisé au milieu de la route. Ŕ la lecture du relevé RAG 2000+, la cloche du tramway a été actionnée ŕ 16,10 mčtres du point d'arręt, soit ŕ environ 8,70 mčtres du point d'impact, et le freinage d'urgence a été enclenché ŕ 14,05 mčtres du point d'arręt, soit ŕ environ 6,65 mčtres du point d'impact. Aucun élément n'indique que la conductrice n'a pas été attentive et qu'elle a tardé ŕ actionner le signal avertisseur ou ŕ freiner et il apparaît donc que le piéton qui avait commencé ŕ traverser s'est immobilisé sur les rails juste devant le tramway. Dans la mesure oů il n'est ainsi pas établi que la conductrice du tramway aurait tardé ŕ prendre les mesures qui s'imposaient pour tenter d'éviter de renverser le piéton, aucune faute ne peut ętre retenue contre elle et sa responsabilité n'est donc pas engagée. C.f Sous l'angle de la responsabilité objective de l'entreprise de chemins de fer, les TPG ont allégué que le piéton avait commis une faute. Celle-ci doit effectivement ętre retenue dans la mesure oů le piéton s'est arręté soudainement au milieu de la route, alors qu'il aurait eu le temps de traverser sans encombre. Le comportement de la victime n'a en revanche pas été si extraordinaire qu'il aurait interrompu le lien de causalité adéquate entre les risques spéciaux inhérents ŕ l'exploitation du tramway et le prétendu dommage; en effet, le fait qu'un piéton qui traverse s'arręte soudainement n'est pas totalement inconcevable, puisqu'il peut par exemple s'encoubler dans les rails. La responsabilité des TPG est donc engagée. Il convient ainsi de retenir que le piéton a commis une faute grave en s'immobilisant sans aucun motif et de maničre soudaine au milieu de la route sur les rails du tramway, sans s'ętre assuré qu'aucun véhicule n'approchait. Au vu de cette faute concomitante grave, l'indemnité qui sera le cas échéant accordée aux demanderesses devra ętre réduite de trois quarts (cf. ATF 102 II 363). C.g Il sied finalement de relever que le dossier soumis ŕ la Cour de justice présente tous les éléments nécessaires pour lui permettre de se prononcer, notamment des photographies et des croquis des lieux de l'accident, de sorte qu'un transport sur les lieux de l'accident, requis ŕ titre subsidiaire par les demanderesses, n'est pas nécessaire. Il n'y a pas non plus lieu d'ordonner la production, également requise ŕ titre subsidiaire par les demanderesses, des prescriptions internes des TPG en matičre de limite de vitesse des tramways; en effet, ces prescriptions, qui n'ont pas de force obligatoire, ne constitueraient pas encore en elles-męmes un élément suffisant pour établir une éventuelle faute de la conductrice. Les conditions auxquelles la responsabilité de l'État de Genčve et celle de la conductrice du tramway sont susceptibles d'ętre engagées ne sont pas remplies en l'espčce, si bien que le jugement de premičre instance doit ętre confirmé ŕ leur égard. La responsabilité des TPG est en revanche admise, de sorte que la cause doit ętre renvoyée au Tribunal de premičre instance pour qu'il statue sur le montant du dommage subi par les demanderesses, puis tienne compte de la faute de la victime. D. Contre cet arręt, les demanderesses exercent en parallčle un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral. Dans leur recours de droit public, qui tend ŕ l'annulation de l'arręt attaqué, les demanderesses reprochent essentiellement ŕ la cour cantonale d'avoir violé leur droit d'ętre entendues et d'avoir procédé ŕ une appréciation anticipée arbitraire des preuves sur deux points : elles font ainsi grief aux juges cantonaux, d'une part, d'avoir rejeté la requęte des demanderesses tendant ŕ ce que les TPG produisent leurs prescriptions internes en matičre de vitesse des tramways, et, d'autre part, d'avoir rejeté la requęte des demanderesses de procéder ŕ un transport sur place ainsi que d'avoir considéré qu'il était impossible de déterminer rétrospectivement la distance exacte entre le tramway et le piéton lorsque celui-ci s'est engagé sur la chaussée pour la traverser. Les recourantes sollicitent en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1; 129 III 415 consid. 2.1; 126 III 274 consid. 1 et les arręts cités). 1.1 En vertu de l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément (al. 1), et contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un préjudice irréparable (al. 2). En dehors de ces cas, le recours de droit public n'est ouvert que contre les décisions finales (cf. al. 3). Selon la jurisprudence, la décision finale est celle qui met un terme au procčs, qu'il s'agisse d'un prononcé sur le fond ou d'une décision appliquant le droit de procédure; en revanche, une décision est incidente lorsqu'elle intervient en cours de procčs et constitue une simple étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question de procédure ou une question de fond jugée préalablement ŕ la décision finale (ATF 129 I 313 consid. 3.2; 128 I 215 consid. 2; 123 I 325 consid. 3b et les arręts cités). Ŕ cet égard, le prononcé par lequel une autorité cantonale de recours renvoie une affaire, pour nouveau jugement, ŕ une autorité qui a statué en premičre instance est une décision incidente, qui n'entraîne en principe pour l'intéressé aucun dommage irréparable (ATF 122 I 39 consid. 1a/aa et bb; 117 Ia 396 consid. 1 et les arręts cités). 1.2 La décision entreprise, qui statue sur des actions dirigées contre trois litisconsorts simples - ŕ savoir des parties contre qui des actions auraient aussi pu ętre formées séparément -, rejette les conclusions prises contre l'État de Genčve et met ainsi fin ŕ la procédure dirigée contre celui-ci (point sur lequel elle n'est pas attaquée devant le Tribunal fédéral). Elle met également fin ŕ la procédure dirigée contre X.________ dans la mesure oů elle rejette les conclusions prises contre celle-ci. En revanche, elle ne met pas fin ŕ la procédure dirigée contre les TPG, puisqu'ŕ cet égard elle retient une faute concomitante de la victime entraînant une réduction de 75% de toute éventuelle indemnité, mais renvoie la cause au Tribunal de premičre instance pour instruction et nouveau jugement sur ce point. 1.3 Lorsqu'une décision rejette l'action dirigée contre un consort - ou, comme en l'espčce, les actions dirigées contre deux consorts - mais ne met pas fin ŕ l'action dirigée contre un autre consort, on est en présence d'un jugement partiel (ATF 127 I 92 consid. 1a; 129 III 25 consid. 1.1). Bien que les jugements partiels ne constituent en principe pas des décisions finales au sens rappelé plus haut (ATF 123 I 325 consid. 3a; 116 II 80 consid. 2b et les arręts cités), le Tribunal fédéral a jugé qu'en présence d'un jugement partiel rendu dans le cadre d'un cumul subjectif d'actions dirigées contre des défendeurs liés par un rapport de consorité simple et qui tranche définitivement le sort de la prétention contre l'un des consorts, le principe de l'économie de la procédure, associé ŕ celui de la proportionnalité et de l'intéręt bien compris des parties, justifie d'autoriser la partie ŕ l'égard de laquelle il a été statué définitivement ŕ saisir le Tribunal fédéral sans attendre la fin du procčs contre les autres consorts, qui ne la concerne plus (ATF 127 I 92 consid. 1d; 116 II 80 consid. 2b in fine). 1.4 En l'occurrence, il se justifie, au regard des principes qui viennent d'ętre exposés, d'entrer en matičre sur le recours de droit public dans la mesure oů il se rapporte ŕ l'action dirigée contre X.________. En revanche, le recours se révélerait irrecevable dans la mesure oů il se rapporterait également ŕ l'action dirigée contre les TPG, dčs lors que la décision entreprise n'est ŕ cet égard pas susceptible de causer un préjudice irréparable et qu'il ne pourra de toute maničre ętre statué sur l'action dirigée contre les TPG qu'aprčs instruction sur le dommage éventuel subi par les demanderesses. 2. 2.1 Les recourantes reprochent en premier lieu ŕ la cour cantonale d'avoir violé leur droit d'ętre entendues et d'avoir procédé ŕ une appréciation anticipée arbitraire des preuves en rejetant leur requęte tendant ŕ ce que les TPG produisent leurs prescriptions internes en matičre de vitesse des tramways. Elles font valoir que la vitesse des tramways est généralement fixée par les prescriptions internes de l'entreprise, mais que les conducteurs de tramways n'en sont pas moins astreints ŕ observer les principes généraux sur l'adaptation de la vitesse aux circonstances, notamment quant ŕ la possibilité de s'arręter sur la distance de visibilité (ATF 61 I 407). La vitesse est ainsi un élément capital dans l'appréciation de la faute du conducteur de tout type de véhicule et ŕ plus forte raison s'agissant d'un tramway, dont le poids multiplié par sa vitesse, combiné ŕ l'impossibilité de dévier de sa course, constitue précisément le danger particulier. Dans la mesure oů l'arręt attaqué refuse aux recourantes, pour le motif incompréhensible que les prescriptions des TPG "ne constitueraient pas encore en elles-męmes un élément suffisant pour établir une éventuelle faute de la conductrice" (cf. lettre C.g supra), le droit d'administrer des preuves aptes ŕ prouver un fait pertinent, il serait insoutenable et violerait leur droit d'ętre entendues. 2.2 Selon la jurisprudence, l'art. 8 CC, qui rčgle le fardeau de la preuve, confčre en outre ŕ la partie chargée de ce fardeau, comme corollaire de celui-ci, le droit de prouver ses allégations, pour autant qu'elle ait formulé un allégué régulier selon le droit de procédure, que les faits invoqués soient juridiquement pertinents au regard du droit matériel et que l'offre de preuve correspondante satisfasse, quant ŕ sa forme et ŕ son contenu, aux exigences du droit cantonal (ATF 122 III 219 consid. 3c et les arręts cités). L'art. 8 CC n'empęche cependant pas le juge de procéder ŕ une appréciation anticipée des preuves qui lui sont offertes (ATF 114 II 289 consid. 2a; 109 II 26 consid. 3b; 87 II 218 consid. 2 p. 232 et les arręts cités), lorsqu'il s'est forgé une conviction sur la base des preuves déjŕ administrées et peut admettre sans arbitraire que l'administration des preuves supplémentaires offertes ne pourrait l'amener ŕ modifier son opinion (ATF 124 I 208 consid. 4a; 122 II 464 consid. 4a). Lorsque le juge renonce ŕ administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, seule la voie du recours de droit public est ouverte pour se plaindre du caractčre arbitraire d'une telle appréciation (ATF 114 II 289 consid. 2a et les arręts cités). 2.3 En l'espčce, il y a lieu d'admettre que les juges cantonaux ont renoncé ŕ ordonner la production des prescriptions internes des TPG en matičre de vitesse des tramways - requęte que les recourantes ont formulée pour la premičre fois en instance d'appel, alors que l'art. 307 LPC/GE ne permet semble-t-il pas ŕ une partie d'exiger en appel l'administration de preuves qu'elle n'aurait pas sollicitées devant le premier juge en temps utile et selon les formes adéquates (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 2 ad art. 307 LPC/GE) - sur la base d'une appréciation anticipée des preuves. Cette appréciation n'apparaît ŕ tout le moins pas insoutenable, dčs lors qu'il ressort des constatations de fait de l'arręt attaqué que la vitesse de 28 km/h était adaptée en ce sens qu'elle permettait de s'arręter sur la distance de visibilité, dont la cour cantonale a retenu qu'elle était de 50 mčtres au moins : en effet, la distance de freinage totale, déterminée rétrospectivement en tenant compte d'un temps de réaction d'une seconde (cf. ATF 115 II 283 consid. 1a et les références citées) - pendant lequel le tramway circulant ŕ 28 km/h a donc parcouru 7,80 m - et de l'actionnement de la cloche 0,2 seconde avant l'enclenchement du freinage d'urgence, était de 23,90 mčtres (16,10 + 7,80). Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait sans arbitraire renoncer ŕ ordonner la production, sollicitée en appel seulement, des prescriptions internes des TPG en matičre de vitesse des tramways. 3. 3.1 Les recourantes critiquent également la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle il est impossible de déterminer rétrospectivement la distance exacte entre le tramway et le piéton lorsque celui-ci s'est engagé sur la chaussée pour la traverser (cf. lettre C.e in limine supra). Elles font valoir qu'il ressort de l'unique témoignage versé ŕ la procédure que le tramway se trouvait ŕ la hauteur du débouché du chemin de la Fontaine lorsque le piéton s'était déjŕ engagé sur la chaussée. Or la distance entre le débouché du chemin de la Fontaine et le passage pour piétons en question serait objectivement mesurable; elle serait d'environ 25 mčtres. Pourtant, la question de la distance n'aurait fait l'objet d'aucun début de calcul ni dans le rapport de police ni dans le dossier pénal. Dčs lors, la cour cantonale, en refusant d'ordonner le transport sur place sollicité par les recourantes, aurait violé leur droit d'ętre entendues. 3.2 Il n'apparaît pas que les recourantes aient allégué devant le Tribunal de premičre instance quelle serait la distance entre le chemin de la Fontaine et le passage pour piétons litigieux. Ce n'est que dans leur mémoire d'appel (p. 8) qu'elles ont allégué que cette distance serait comprise entre 20 et 24 mčtres, en se fondant sur les photographies produites; elles en déduisaient que si, selon le témoignage Y.________, le tramway se trouvait ŕ la hauteur du débouché du chemin de la Fontaine lorsque le piéton s'était déjŕ engagé sur la chaussée, la conductrice du tramway, qui prétendait avoir vu le piéton s'engager, avait nécessairement dű l'apercevoir lorsque le tramway était un peu plus en arričre, approximativement ŕ 25 ou 30 mčtres du passage pour piétons; dčs lors, soit la conductrice avait tardé ŕ réagir, soit elle n'avait aperçu le piéton que lorsque celui-ci était déjŕ engagé sur la chaussée. 3.3 Quoi qu'en disent les recourantes, la cour cantonale pouvait considérer sans arbitraire qu'il n'était pas possible de déterminer, sur la base du seul témoignage Y.________ - et en admettant, conformément aux allégations des recourantes, que 20 ŕ 24 mčtres séparent le débouché du chemin de la Fontaine du passage pour piétons -, la distance exacte entre le tramway et le piéton lorsque celui-ci s'est engagé sur la chaussée pour la traverser. En effet, en présence d'un tableau visuel évoluant rapidement, avec deux sujets se mouvant sur deux plans différents, l'appréciation rétrospective d'un témoin sur la position respective des sujets ŕ un moment précis comporte immanquablement une marge d'incertitude plus ou moins importante. En l'espčce, le témoin Y.________ a déclaré avoir aperçu la motrice en face de lui alors qu'elle se trouvait ŕ la hauteur du débouché du chemin de la Fontaine, et avoir dans le męme temps également aperçu le piéton qui traversait la chaussée, sans qu'il l'ait vu quitter le bord de celle-ci. Compte tenu de la marge d'incertitude liée ŕ ces déclarations en ce qui concerne la position respective du tramway (qui arrivait en face du témoin) et du piéton (qui entrait dans le champ visuel du témoin depuis la gauche et sur un plan plus rapproché), il n'est en tout cas pas insoutenable de retenir, comme l'ont fait les juges cantonaux (cf. lettre C.e supra), qu'il n'est pas établi que la conductrice du tramway ait tardé ŕ prendre les mesures qui s'imposaient pour tenter d'éviter de renverser le piéton. En effet, étant donné la distance de freinage totale déterminée rétrospectivement (cf. consid. 2.3 supra), la conductrice - qui a déclaré avoir vu le piéton s'engager et avoir réagi immédiatement - doit avoir aperçu le piéton lorsque celui-ci se trouvait ŕ environ 16,50 mčtres (23,90 - 7,40 [le tramway s'étant immobilisé environ 7,40 mčtres aprčs le point d'impact]) du tramway, ce qui n'est pas infirmé par le témoignage Y.________ si l'on considčre la marge d'incertitude évoquée plus haut. Cela étant, les critiques des recourantes sur la distance entre le tramway et le piéton au moment oů ce dernier s'est engagé se révčlent mal fondées. 4. 4.1 Les recourantes soutiennent encore que le raisonnement de la cour cantonale, qui l'a conduite ŕ tenir pour non établi que la conductrice du tramway ait tardé ŕ réagir, procéderait d'une appréciation arbitraire des preuves ŕ deux égards. Premičrement, il serait éminemment contradictoire de retenir d'une part que le piéton ne s'est pas élancé au moment męme oů le tramway arrivait, et d'autre part que la conductrice n'a pas tardé ŕ réagir (cf. lettre C.e supra). Un tel raisonnement, revenant ŕ dire que le piéton s'est engagé valablement ŕ un moment oů le tramway ne pouvait plus s'arręter, méconnaîtrait de maničre grave les rčgles de priorité s'agissant d'un piéton qui s'est engagé réguličrement sur un passage de sécurité. Deuxičmement, la cour cantonale aurait retenu que le freinage d'urgence a été enclenché ŕ cause du fait que le piéton s'est soudain arręté sans motif au milieu de la route, alors qu'il aurait eu le temps de traverser sans encombre (cf. lettre C.f supra). Ce raisonnement serait insoutenable, car il reviendrait ŕ dire que la conductrice pouvait poursuivre sa route sans autre forme de prudence, comme si aucun piéton n'était valablement engagé sur le passage de sécurité, puisque la victime aurait eu le temps de traverser sans encombre avant l'arrivée du tramway. 4.2 Ces griefs tombent ŕ faux. Contrairement ŕ ce qu'affirment les recourantes, la cour cantonale n'a pas retenu que le freinage d'urgence aurait été enclenché ŕ cause du fait que le piéton s'est arręté soudainement au milieu de la route; elle a au contraire considéré - d'une maničre qui, comme on l'a vu, échappe ŕ la critique (cf. consid. 3.2 supra) - qu'il n'était pas établi que la conductrice, qui a déclaré avoir réagi dčs qu'elle a vu le piéton s'engager sur la chaussée, aurait tardé ŕ prendre les mesures nécessaires. Au surplus, il n'y a pas de contradiction irréductible ŕ retenir d'une part que le piéton ne s'est pas élancé au moment męme oů le tramway arrivait - compte tenu du fait qu'il aurait eu le temps de traverser sans encombre avant l'arrivée du tramway s'il ne s'était soudain immobilisé sur les rails -, et d'autre part que la réaction immédiate de la conductrice ne lui permettait plus d'arręter le tramway avant le passage pour piétons. 5. Il résulte de ce qui précčde que, dans la mesure oů il est recevable (cf. consid. 1.4 supra), le recours est mal fondé et doit ętre rejeté. Selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral dispense, sur demande, une partie de payer les frais judiciaires et la fait au besoin assister par un avocat lorsque cette partie est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissent pas vouées ŕ l'échec. Est dans le besoin le requérant qui ne peut assumer les frais liés ŕ la défense de ses intéręts sans porter atteinte au minimum nécessaire ŕ son entretien et ŕ celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a et les arręts cités). En l'espčce, A.________, qui fait ménage commun avec sa fille mineure C.________, expose elle-męme que ses charges mensuelles s'élčvent ŕ 4'834 fr. 60 et ses revenus mensuels totaux ŕ 5'712 fr. 35; quant ŕ B.________ - qui, selon les allégués de la demande, a obtenu sa licence en HEC de l'Université de Genčve en 2001 -, elle ne prétend pas ętre dans le besoin. Il appert ainsi que la premičre des conditions posées par l'art. 152 OJ n'est pas remplie, si bien que la requęte d'assistance judiciaire des recourantes doit ętre rejetée. Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre elles (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, puisque les parties intimées n'ont pas été invitées ŕ procéder et n'ont en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire des recourantes est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis ŕ la charge solidaire des recourantes. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 30 septembre 2005 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: