Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.254/2005 /frs Arręt du 18 aoűt 2005 IIe Cour civile Composition M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, contre dame X.________, intimée, représentée par Me Christine Marti, avocate, Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlčvement international d'enfants, recours de droit public contre l'arręt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 mai 2005. Faits: A. Dame X.________ et X.________ se sont mariés le 7 aoűt 1993 ŕ Londres, oů le mari est encore domicilié. Deux enfants sont issus de leur union: A.________, né le 14 mai 1998, et B.________, née le 9 février 2000. Le 19 octobre 2000, l'épouse a quitté le domicile conjugal de Londres pour s'installer avec les enfants ŕ Pully. Le 20 octobre 2000, elle a saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne d'une demande de séparation de corps, transformée ultérieurement en demande de divorce. Les rapports entre les parties ont fait l'objet de plusieurs ordonnances de mesures provisionnelles successives, confiant la garde des enfants ŕ l'épouse. B. Le 2 février 2004, le mari a déposé une requęte incidente tendant ŕ faire ordonner le retour immédiat des enfants ŕ Londres, en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlčvement international d'enfants (RS 0.211.230.02; ci-aprčs CEIE), et ŕ faire invalider l'instance pour cause d'incompétence des autorités judiciaires suisses sur le fond. Par jugement incident du 7 juin 2004, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a entičrement rejeté cette requęte. Saisie par le mari, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce rejet par arręt du 20 mai 2005. C. Contre cet arręt, le mari interjette, par un seul et męme acte, un recours en réforme et un recours de droit public au Tribunal fédéral. Il critique le refus d'ordonner le retour immédiat des enfants au Royaume-Uni exclusivement sous la rubrique intitulée "recours de droit public", oů il se plaint d'une violation de l'art. 12 CEIE. Il demande que, consécutivement ŕ l'admission de son recours de droit public, l'arręt attaqué soit annulé dans la mesure oů il rejette la requęte fondée sur la Convention et que soit ordonné le retour des enfants en Grande-Bretagne, dans un délai de trente jours ŕ compter de la notification du dispositif de l'arręt du Tribunal fédéral. Le recourant requiert en outre d'ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'intimée et l'autorité cantonale n'ont pas été invitées ŕ déposer des observations. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60; 130 II 65 consid. 1 p. 67). 1.1 En principe, le recours en réforme et le recours de droit public doivent ętre exercés par mémoires séparés (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 2.3 ad art. 43, p. 146; Georg Messmer/Hermann Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, ch. 24, p. 30). Toutefois, la réunion des deux mémoires en un seul acte, comportant deux parties nettement distinctes, peut ŕ la rigueur ętre admise (ATF 120 III 64 consid. 2 p. 65 s. et les références), pour autant que les exigences de forme spécifiques de chacun des deux recours soient satisfaites. Chaque recours fera cependant l'objet d'un arręt séparé. En l'espčce, le mémoire du recourant respecte, dans la partie intitulée "recours de droit public", les prescriptions formelles de l'art. 90 OJ. Le fait que le présent recours de droit public est exercé dans le męme acte qu'un recours en réforme ne le rend dčs lors pas irrecevable. 1.2 Les décisions rendues en application de la CEIE ne statuent pas sur une contestation civile au sens des art. 44 ss OJ, ni sur une affaire civile au sens de l'art. 68 al. 1 OJ; elles ne peuvent dčs lors ętre déférées au Tribunal fédéral ni par un recours en réforme ni par un recours en nullité (ATF 123 II 419 consid. 1a p. 421 et les références). Dčs lors, la condition de recevabilité tenant ŕ la subsidiarité absolue du recours de droit public, posée ŕ l'art. 84 al. 2 OJ, est remplie. Formé en temps utile contre une décision prise en derničre instance cantonale, le présent recours est donc recevable au regard des art. 84 al. 2, 86 al. 1 et 89 al. 1 et 90 OJ. 2. Saisi d'un recours de droit public pour violation de traités internationaux, au sens de l'art. 84 al. 1 let. c OJ, le Tribunal fédéral examine librement le bien-fondé des moyens pris d'une violation du droit conventionnel (ATF 130 III 489 consid. 1.4 p. 492; 126 III 438 consid. 3 p. 439). En revanche, si le recours est dirigé contre une décision judiciaire, il n'examine les griefs de fait que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 129 I 110 consid. 1.3 p. 111 s.). A cet égard, il appartient au recourant de démontrer avec précision, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dű ętre appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale viole l'art. 9 Cst. (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495; 128 I 295 consid. 7a p. 312). L'allégation de faits nouveaux n'est pas admissible (ATF 128 I 354 consid. 6c p. 357 s.). 2.1 La cour cantonale a souligné, tout d'abord, que le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne n'était pas l'Autorité centrale chargée de pręter assistance en vue d'assurer le retour des enfants. Ensuite, elle a considéré que, si les conclusions tendant ŕ ce que le retour des enfants soit ordonné constituaient une requęte de mesures provisionnelles, celle-ci ne pouvait qu'ętre rejetée, dčs lors que la garde des enfants avait été confiée sans discontinuer ŕ la mčre, depuis le 23 octobre 2000, par diverses décisions provisoires que le recourant n'a jamais contestées sur ce point. La cour cantonale ne voyait dčs lors pas qu'il y eűt lieu d'appliquer l'art. 12 CEIE ŕ l'égard d'une mčre au bénéfice du droit de garde sur ses enfants et chez laquelle ceux-ci étaient réguličrement domiciliés depuis prčs de quatre ans. 2.2 Dans un premier grief, le recourant fait valoir que l'autorité cantonale a déduit ŕ tort de la CEIE que le premier juge n'était pas compétent pour statuer sur une demande de retour immédiat fondée sur ce traité. D'aprčs lui, les autorités judiciaires, notamment le juge saisi d'une action en divorce intentée par le parent qui a enlevé les enfants, sont au contraire compétentes pour appliquer l'art. 12 CEIE. 2.2.1 La personne qui prétend qu'un enfant a été déplacé ou retenu en violation du droit de garde, au sens de l'art. 5 let. a CEIE, peut saisir l'Autorité centrale de l'État de résidence habituelle de l'enfant - soit, en Suisse, l'Office fédéral de la justice (cf. extrait de la liste des autorités centrales publié au RS 0.211.230.02 p. 16) - en vertu de l'art. 8 CEIE, afin que cette autorité prenne les mesures appropriées pour introduire ou favoriser l'ouverture d'une procédure administrative ou judiciaire tendant au retour de l'enfant (art. 7 al. 2 let. f CEIE). La personne intéressée peut aussi s'adresser directement aux autorités administratives ou judiciaires compétentes de l'État contractant, conformément ŕ l'art. 29 de la Convention. En vertu de l'art. 2 CEIE, les États contractants sont tenus de prendre toutes mesures appropriées pour assurer, dans les limites de leur territoire, la réalisation des objectifs de la Convention; ŕ cet effet, ils doivent recourir ŕ leurs procédures d'urgence. En ce qui concerne la procédure, cette disposition ne fait donc que renvoyer aux procédures d'urgence des États contractants (arręt 5P.102/2000 du 18 avril 2000, publié in RFJ 2000 p. 288, consid. 2b) et, comme le législateur fédéral n'a pas édicté de rčgles spécifiques en la matičre, la procédure ŕ suivre est régie par le droit cantonal. En l'absence de rčgles légales applicables, il appartient ŕ l'autorité cantonale de combler cette lacune en choisissant, conformément ŕ l'art. 2 CEIE, le type de procédure le plus approprié pour réaliser les objectifs de la Convention (cf. arręt 5P.102/2000 précité, consid. 2b). 2.2.2 En l'espčce, le recourant a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne d'une demande de retour immédiat fondée sur la CEIE. Dans les motifs de son arręt, la cour cantonale ne s'est pas prononcée expressément sur la compétence du président; elle s'est bornée ŕ relever que ce magistrat n'était pas l'Autorité centrale chargée de pręter assistance en vue d'assurer le retour des enfants. On pourrait certes déduire de l'emploi du conditionnel ŕ la deuxičme phrase de la page 9 de l'arręt attaqué que la cour cantonale doutait de la compétence matérielle du premier juge. Mais il n'en reste pas moins qu'elle est entrée en matičre et qu'elle a confirmé le jugement du président. Il n'y a dčs lors pas lieu d'annuler la décision attaquée pour le motif que la cour cantonale aurait déduit ŕ tort de la CEIE que le premier juge n'était pas compétent. 2.3 Dans un second grief, le recourant fait valoir que sa demande de retour immédiat ne constituait pas une requęte de mesures provisionnelles, comme l'aurait considéré la cour cantonale, mais une demande d'application de la CEIE, qui devait ętre traitée au regard de ce seul texte. D'aprčs le recourant, l'art. 12 CEIE est applicable męme plus d'un an aprčs le déplacement de l'enfant; l'autorité cantonale ne pouvait dčs lors pas écarter sa requęte pour la seule raison que la mčre avait obtenu la garde provisoire et que lui-męme n'avait pas demandé l'application immédiate de la Convention - ce qu'il aurait omis de faire par ignorance et parce qu'il aurait été trop perturbé par la fuite de sa femme et par l'interdiction de revoir les enfants qui lui avait été signifiée d'extręme urgence. Le recourant soutient qu'une fois au courant de l'enlčvement, les autorités suisses ne pouvaient l'approuver, que son erreur doit pouvoir ętre corrigée en tout temps et que l'enlčvement ne peut ętre légalisé aussi facilement sous peine d'enlever toute efficacité ŕ la Convention. Il en conclut que sa demande aurait dű ętre admise en application de l'art. 12 al. 2 CEIE. 2.3.1 Que la cour cantonale ait, ou non, qualifié la demande litigieuse de requęte de mesures provisionnelles est sans aucune importance au regard de la Convention, puisqu'il appartient au droit cantonal, sous réserve des impératifs de rapidité résultant de l'art. 2 CEIE, de déterminer la voie procédurale ŕ suivre pour obtenir le retour immédiat d'enfants retenus ou déplacés en violation d'un droit de garde (cf. supra, consid. 2.2.1). 2.3.2 En vertu de l'art. 12 al. 1 CEIE, l'autorité saisie doit ordonner le retour immédiat de l'enfant qui a été déplacé ou retenu en violation d'un droit de garde attribué par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (cf. art. 3 CEIE) lorsque la demande de retour a été introduite moins d'un an aprčs le déplacement ou le non-retour de l'enfant; dans ce cas, le fait que celui-ci s'est intégré dans son nouveau milieu ne saurait faire obstacle ŕ l'admission de la demande (ATF 131 III 334 consid. 3.2 p. 338). Conformément ŕ l'art. 12 al. 2 CEIE, l'autorité saisie aprčs l'expiration du délai d'un an doit aussi ordonner le retour de l'enfant, mais pour autant seulement qu'il ne soit pas établi que celui-ci s'est intégré dans son nouveau milieu. Męme si les conditions posées ŕ l'un ou l'autre des al. 1 et 2 de l'art. 12 CEIE sont remplies, l'autorité saisie n'est en revanche pas tenue d'ordonner le retour immédiat de l'enfant s'il existe un motif de refus au sens de l'art. 13 CEIE. En particulier, en vertu de l'art. 13 al. 1 let. a CEIE, le retour immédiat peut ętre refusé si la personne qui avait le soin de l'enfant a acquiescé postérieurement au déplacement ou au non-retour de l'enfant. 2.3.3 Dans le cas présent, la cour cantonale a notamment retenu que les enfants vivent maintenant ŕ Pully depuis quatre ans. Une période aussi longue implique évidemment qu'ils sont intégrés ŕ leur milieu actuel - que l'on ne peut męme plus qualifier de nouveau. Dčs lors, la requęte de retour immédiat du recourant devait manifestement ętre rejetée, en application de l'art. 12 al. 2 i.f. CEIE. Partant, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. 3. Comme le recours était manifestement voué ŕ l'échec, il y a lieu de rejeter la requęte d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). En revanche, il n'aura pas ŕ payer de dépens ŕ l'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse (art. 159 al. 1 et 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 18 aoűt 2005 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: