Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.255/2005 /frs Arręt du 25 aoűt 2005 IIe Cour civile Composition M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Hohl. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, (époux), recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, contre dame X.________, (épouse), intimée, représentée par Me Christine Marti, avocate, Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet art. 29 al. 2 et art. 9 Cst. (modification des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce), recours de droit public contre l'arręt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 mai 2005. Faits: A. Dame X.________ et X.________ se sont mariés le 7 aoűt 1993 ŕ Londres. Deux enfants sont issus de leur union: A.________, né le 14 mai 1998, et B.________, née le 9 février 2000. Le 19 octobre 2000, l'épouse a quitté le domicile conjugal de Londres pour s'installer avec les enfants ŕ Pully. Le 20 octobre 2000, elle a saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne d'une demande de séparation de corps, transformée ultérieurement en demande de divorce. Les rapports entre les parties ont fait l'objet de plusieurs ordonnances de mesures provisionnelles successives, confiant la garde des enfants ŕ l'épouse. B. Statuant le 18 février 2004 sur requęte du mari, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, refusé de supprimer la contribution d'entretien de 750 fr. par mois, allocations familiales non comprises, mise ŕ la charge du mari par une précédente ordonnance de mesures provisionnelles. Par arręt du 7 juin 2004, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, sur appel du mari, confirmé cette disposition particuličre de l'ordonnance de premičre instance. Contre cet arręt, le mari a interjeté simultanément un recours de droit public au Tribunal fédéral, pour application arbitraire du droit matériel fédéral, et un recours en nullité au Tribunal cantonal du canton de Vaud, pour motivation insuffisante et appréciation arbitraire des preuves. Le premier a été rejeté, dans la mesure oů il était recevable, par arręt de la cour de céans du 15 juin 2005 (arręt 5P.271/2004), tandis que le second a été rejeté par arręt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 mai 2005. C. Agissant ŕ nouveau par la voie du recours de droit public, le mari demande maintenant au Tribunal fédéral d'annuler ce dernier arręt, pour application arbitraire (art. 9 Cst.) d'une rčgle de procédure cantonale, violation du droit ŕ l'obtention d'une décision suffisamment motivée, composante du droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.), et déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.). Il requiert aussi d'ętre mis au bénéficie de l'assistance judiciaire. L'intimée et l'autorité cantonale n'ont pas été invitées ŕ répondre au recours. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Interjeté en temps utile et dirigé contre un arręt rendu sur recours en nullité par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois en matičre de mesures provisionnelles (art. 137 CC) pour arbitraire, violation du droit d'ętre entendu et déni de justice formel, le présent recours est recevable au regard des art. 84 al. 1 let. a, 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ (cf. ATF 126 III 261 consid. 1). 2. En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation invoquée. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et exposés de façon claire et détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dčs lors se borner ŕ critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, oů l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion ŕ celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arręts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 3. En premier lieu, le recourant se plaint qu'en refusant de tenir compte de pičces produites pour la premičre fois devant elle, la Chambre des recours ait violé arbitrairement l'art. 452 al. 1 ter du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (RSV 270.11; ci-aprčs CPC/VD). La Chambre des recours a considéré que la production de pičces nouvelles n'était pas autorisée en derničre instance cantonale, sauf pour établir une irrégularité de procédure ŕ l'appui d'un recours en nullité. Elle fondait cette appréciation sur la jurisprudence citée dans une note des commentateurs du CPC/VD, relative ŕ l'art. 452 de cette loi (cf. Jean-François Poudret/Jacques Haldy/Denis Tappy, Procédure civile vaudoise, 3čme éd., n. 5 ad art. 452 CPC/VD p. 690). La cour cantonale en déduisait que les pičces produites devant elle par le recourant étaient irrecevables dans la mesure oů elles étaient nouvelles. Le recourant taxe cette décision d'arbitraire, au regard de l'art. 452 al. 1 CPC/VD. Sans les désigner ni męme décrire bričvement leur contenu, il affirme que ces pičces étaient de nature ŕ établir une irrégularité de procédure, mais en précisant uniquement, ensuite, qu'elles tendaient ŕ démontrer que les juges d'appel avaient eu tort de qualifier son loyer d'exorbitant, dčs lors qu'il s'agissait d'un loyer usuel dans le quartier, qu'il s'agissait d'ailleurs de l'appartement conjugal et qu'il ne pouvait ętre contraint de le quitter puisqu'il avait toujours habité dans ce quartier et qu'il avait le droit de maintenir son standing de vie antérieur. Il allčgue, en outre, que ces pičces seraient accessibles sur internet et qu'elles auraient dčs lors dű ętre prises en considération d'office. Selon lui, comme les juges d'appel n'avaient pas expliqué comment il pourrait abaisser ses charges de déplacements mensuels de 1'892 fr. et de loyer de 2'714 fr., il devait ętre autorisé ŕ produire ces pičces devant la Chambre des recours. Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait appliqué de maničre arbitraire l'art. 452 al. 1 ter CPC/VD. Il n'y a pas une "irrégularité de procédure" pour le motif que la cour cantonale apprécie les faits d'une maničre que n'approuve pas le recourant, en l'occurrence pour le motif qu'elle estime que son loyer - de 2'714 fr. - et ses frais de déplacement - de 1'892 fr. - sont trop élevés. Faute de motivation suffisante, le grief est donc irrecevable. 4. En derničre instance cantonale, le recourant invoquait une violation de son droit d'ętre entendu et de son droit ŕ un jugement suffisamment motivé (art. 29 al. 2 Cst.), consistant dans le fait que les juges d'appel, qui avaient trouvé ses frais de déplacement et de loyer exorbitants, n'avaient pas indiqué comment il pouvait, selon eux, réduire ses charges. La Chambre des recours a rejeté ce grief au motif que cette indication n'était pas nécessaire pour que le recourant fűt en mesure de contester l'arręt sur appel par la voie de droit appropriée. Devant le Tribunal fédéral, le recourant soutient que cette derničre motivation est "arbitraire", parce qu'elle ne se prononcerait pas sur certains arguments qu'il avait développés ŕ l'appui de son recours cantonal en nullité, d'une part, et parce qu'elle reposerait sur des faits qui ne ressortiraient pas du dossier, d'autre part. Le recourant en conclut que la Chambre des recours aurait ainsi elle-męme violé son droit ŕ l'obtention d'une décision suffisamment motivée, au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. L'indication des autorités précédentes selon laquelle les frais de déplacement mensuels de 1'892 fr. et le loyer de 2'714 fr. sont excessifs par rapport aux revenus respectifs des parties était suffisante au regard de l'art. 29 al. 2 Cst. En effet, on ne voit pas ce qui aurait empęché le recourant de comprendre les raisons pour lesquelles les juges d'appel ont refusé de prendre en compte toutes ses charges et, le cas échéant, de les critiquer ŕ l'appui d'un recours (cf. ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.; 125 II 369 consid. 2c p. 372). 5. Les juges d'appel ont retenu que le recourant pourrait, s'il le voulait, réduire ses charges, notamment de loyer et de déplacements. Dans son recours cantonal en nullité, le recourant a attaqué cette constatation de fait, comme étant arbitraire, en soutenant, d'une part, que l'obligation d'exercer le droit de visite en Suisse le contraignait ŕ engager des frais de déplacement importants et, d'autre part, que son loyer n'était pas excessif, sur le marché londonien, pour un appartement de la catégorie de celui qu'il occupe. La Chambre des recours a rejeté ces griefs aux motifs, premičrement, que le recourant pourrait choisir une compagnie aérienne moins coűteuse pour venir en Suisse et, deuxičmement, que l'adéquation du montant de son loyer aux prix du marché londonien pour un appartement de męme standing ne contredisait en rien le constat des juges d'appel, puisqu'il était précisément demandé au recourant de réduire son standing. Devant le Tribunal fédéral, le recourant qualifie ce second motif d'arbitraire, en invoquant le fait qu'il ne repose sur "aucun élément de preuve concret". Toutefois, il ne démontre pas en quoi les autorités précédentes seraient tombées dans l'arbitraire en considérant, au vu des ressources de parties, que des frais de déplacement de 1'892 fr. par mois et un loyer de 2'714 fr. sont exorbitants. Pour satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, il ne suffit pas d'affirmer que les frais concernent le logement familial de trois pičces, qui n'est pas luxueux et que s'il est exorbitant par rapport au standard suisse, il ne l'est pas au regard du standard londonien déterminant. Le grief est ainsi irrecevable. 6. Le recourant reproche enfin ŕ l'autorité cantonale de n'avoir "pas statué sur la question du revenu hypothétique qu'il retenait finalement et pourquoi elle refuserait, cas échéant de ne pas tenir compte des impôts prélevés ŕ la source dont le recourant ne bénéficie pas et dont il ne peut pas disposer"; il y voit un déni de justice formel. Inintelligible, ce grief ne satisfait pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Aussi le recours est-il irrecevable. 7. Comme le recours est apparu d'emblée dépourvu de chances de succčs, la requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). Il n'aura en revanche pas ŕ payer de dépens ŕ l'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ répondre au recours (art. 159 al. 1 et 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 25 aoűt 2005 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: