Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.291/2003 /frs Arręt du 29 septembre 2003 IIe Cour civile Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl et Marazzi. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourant, représenté par Jean-Marc Decollogny, agent d'affaires breveté, rue de Bourg 10, case postale 2652, 1002 Lausanne, contre Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA), avenue Général-Guisan 56, 1009 Pully, intimé, représenté par Me Angelo Ruggiero, avocat, rue St-Pierre 2, case postale 2673, 1002 Lausanne, Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet assurance, recours de droit public contre l'arręt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 mars 2003. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. Le 19 décembre 2001, X.________ a ouvert contre l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA) une action en paiement de 4'860 fr., avec suite d'intéręts et dépens, somme correspondant aux frais de réfection d'une gloriette endommagée en décembre 1999 par l'ouragan ŤLotharť. Statuant le 17 juillet 2002, le Juge de paix du cercle de Pully a accueilli la demande. Par arręt du 12 mars 2003, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours du défendeur et rejeté les conclusions du demandeur. Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, le demandeur conclut ŕ l'annulation de cette décision, l'autorité cantonale étant invitée ŕ confirmer le jugement de premičre instance. L'intimé n'a pas été invité ŕ répondre. 2. Sur le fond, la cour cantonale a considéré, ŕ l'inverse du premier juge, que le demandeur a bien eu connaissance de la police d'assurance de 1994, qui, contrairement ŕ celle de 1992, ne prévoit plus de couverture pour les aménagements extérieurs: tout d'abord, il est contradictoire d'affirmer que les parties ont conclu une police d'assurance en 1994 et que l'intéressé n'en a pas eu connaissance; ensuite, celui-ci a joint la police de 1994 ŕ sa requęte en justice, et affirme dans cette écriture avoir conclu une nouvelle police avec effet au 27 avril 1994; en outre, dans une lettre du 14 décembre 2000, il a admis une nouvelle taxation globale en avril 1994, et la police d'assurance du 4 octobre 1993 qu'il a produite comporte la mention manuscrite: Ťnouvelle: 13.5.94ť; enfin, la prime ayant passé de 3'000 fr. (police de 1992) ŕ 3'993 fr. (police de 1994), il est inconcevable que le preneur ne s'en soit pas avisé. 2.1 Se plaignant Ťd'arbitraire, d'inadvertance manifeste et de fausse appréciation des preuvesť, le recourant fait valoir qu'il n'a pas reçu de police détaillée aprčs le 21 aoűt 1992 et qu'il ne conteste pas avoir eu connaissance de la police de 1994, mais Ťde ce qu'elle comporte et de ce qu'il devait en inférer, selon le cours normal des chosesť, ŕ savoir une adaptation de la valeur assurée ayant conduit ŕ une augmentation corrélative de la prime. Mais on ne pourrait déduire de cet élément que la réduction de la couverture lui aurait été - elle - communiquée. Comme l'a retenu l'autorité cantonale, le demandeur a produit ŕ l'appui de sa requęte en justice la police de 1994, constatation que l'intéressé ne remet pas en cause. Or, il ressort clairement de cette pičce (n° 5 du bordereau) que, contrairement ŕ la police de 1992, les aménagements extérieurs ne sont plus compris dans la couverture d'assurance. Le grief est donc infondé. 2.2 Le recourant invoque ŕ plusieurs reprises la protection de la bonne foi et le principe de la confiance; il soutient, en bref, qu'il devait ętre protégé dans la confiance légitimement placée dans les précédentes polices, qui ne mentionnaient aucune suppression quelconque de la couverture pour les aménagements extérieurs, de sorte que l'assureur ne pouvait diminuer subrepticement l'étendue de ses obligations sans heurter les rčgles de la bonne foi. Insuffisamment motivé, le moyen est irrecevable. En effet, le recourant ne démontre pas que l'assureur serait tenu d'informer l'assuré d'une réduction de la couverture d'assurance par rapport ŕ celle de la police antérieure (pour la négative, cf. arręt 5C.225/1996 du 25 février 1997, consid. 3b), ni, par conséquent, que l'autorité inférieure aurait violé un principe juridique clair et indiscuté (art. 90 al. 1 let. b OJ). 2.3 Le recourant prétend que le sinistre était de toute maničre couvert sur la base de l'art. 16 al. 1 de la loi vaudoise concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels du 17 novembre 1952 (LVABMI), aux termes duquel l'assurance d'un bâtiment comprend ses Ťparties intégrantesť au sens de l'art. 642 CC; or, l'objet litigieux, vu ses caractéristiques, répond ŕ ces conditions. Cet argument, que le demandeur paraît avoir soulevé pour la premičre fois en instance cantonale de recours, ne manque pas de surprendre; si la question de la qualité de Ťpartie intégranteť de la gloriette s'était véritablement posée, toutes les considérations relatives ŕ l'étendue du risque assuré, ainsi qu'ŕ l'application de l'art. 12 al. 1 LVABMI (infra, consid. 3), eussent été entičrement superflues. En réalité, la juridiction précédente semble (implicitement) partie du principe que la gloriette en cause constitue un Ťouvrage extérieur fixé ŕ demeureť (art. 6 al. 2 LVABMI). Cette appréciation n'apparaît pas indéfendable. Il n'est pas arbitraire d'admettre que la loi vise les parties intégrantes du bâtiment principal, et non du bien-fonds comme tel (ŤL'assurance du bâtiment comprend ses parties intégrantesť). 3. A titre subsidiaire, le premier juge avait retenu que, męme si le sinistre n'était pas couvert par une stipulation expresse du contrat, il le serait vraisemblablement en vertu de l'art. 12 al. 1 LVABMI, qui dispose que les ouvrages extérieurs non mentionnés dans la police conformément ŕ l'art. 6 al. 2, les aménagements extérieurs, arbres et cultures faisant partie intégrante de la propriété et sis dans un rayon de vingt mčtres sont couverts contre les dommages consécutifs au sinistre touchant le bâtiment jusqu'ŕ concurrence de 5 % de l'indemnité immobiličre allouée. La cour cantonale a aussi réfuté cette opinion, en considérant que la norme en discussion ne prévoit le droit ŕ un dédommagement pour les ouvrages extérieurs non mentionnés dans la police que dans le cas oů le bâtiment principal lui-męme a également subi un sinistre, hypothčse qui n'est pas réalisée en l'occurrence. Le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'avoir violé son droit d'ętre entendu en niant abruptement et sans instruction préalable l'existence d'un dommage au bâtiment principal. Mais il n'établit pas avoir allégué et prouvé un tel dommage dans les formes prescrites par le droit de procédure cantonal; le simple renvoi ŕ une affirmation contenue dans son Ťmémoire responsifť au Tribunal cantonal ne suffit pas (ATF 115 Ia 27 consid. 4a p. 30). 4. En conclusion, le présent recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimé, qui n'a pas été invité ŕ répondre. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 29 septembre 2003 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: