Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.29/2005 /frs Arręt du 29 aoűt 2005 IIe Cour civile Composition M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Hohl. Greffičre: Mme Mairot. Parties X.________, recourant, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, avocat, contre C.________, intimée, représentée par sa mčre, Y.________, au nom de qui agit Me Alexandre Reil, avocat, Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet art. 9 Cst. (entretien de l'enfant), recours de droit public contre l'arręt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 décembre 2004. Faits: A. C.________, née le 9 aoűt 2000 ŕ Lausanne, est la fille de Y.________, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 6 aoűt 1976. Le 20 janvier 1995, la mčre s'était mariée dans son pays d'origine avec X.________, né le 7 décembre 1969, de męme nationalité. Celui-ci a été inscrit sur l'acte de naissance comme étant le pčre de l'enfant. De cette union est également issue A.________, née le 7 mars 1995. Y.________ a par ailleurs un fils, B.________, né d'une autre relation le 18 aoűt 1998. Cet enfant vit avec elle, de męme que C.________. X.________ est entré en Suisse comme réfugié le 8 juillet 1997. Il s'est marié ŕ Zurich le 29 septembre 2000 avec Z.________, née le 12 septembre 1966, de nationalité suisse et assistante en médecine auprčs de l'Hôpital cantonal de Bâle. Inscrit en faculté de droit ŕ l'Université de Fribourg, X.________ a passé la premičre partie de sa licence en automne 2003. Sa mčre, née en 1941, et sa fille A.________, vivent avec le couple. B. Par jugement du 9 février 2004, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, pris acte de la reconnaissance de paternité de X.________ sur l'enfant C.________, transmis le jugement aux offices d'état civil compétents et fixé la contribution mensuellement due par le pčre pour l'entretien de sa fille ŕ 250 fr. du 9 aoűt 2000 au 1er décembre 2004, puis ŕ 500 fr. jusqu'ŕ l'âge de six ans, 600 fr. jusqu'ŕ l'âge de douze ans et 700 fr. jusqu'ŕ la majorité ou l'indépendance financičre de l'enfant, allocations familiales et indexation en sus. La Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arręt du 8 décembre 2004, confirmé le jugement de premičre instance. C. C.a Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire, X.________ conclut ŕ l'annulation de l'arręt du 8 décembre 2004. Il requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. C.________ et Y.________ concluent au rejet du recours. Elles sollicitent également le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arręt. C.b Le recourant a déposé parallčlement un recours en réforme contre le męme arręt. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Conformément ŕ la rčgle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public. 2. 2.1 Formé en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. c OJ - contre une décision prise en derničre instance cantonale, le présent recours est recevable aux regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 2.2 Seule la fixation de la contribution en faveur de l'enfant est encore litigieuse, la reconnaissance de paternité étant intervenue en premičre instance. Or, quand bien męme le débiteur s'en acquitte en mains du représentant légal de l'enfant, le créancier de la contribution d'entretien est l'enfant lui-męme (cf. art. 289 al. 1 CC). Partant, l'enfant est partie au procčs portant sur l'obligation d'entretien (art. 279 al. 1 CC; Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation, Berne 1998, n. 21.03). Aussi la désignation des parties dans l'arręt attaqué est-elle erronée; C.________, et non sa mčre, est demanderesse au fond. Il convient dčs lors de considérer que l'intimée au présent recours est l'enfant, représentée par sa mčre en tant que détentrice de l'autorité parentale (arręt 5C.62/1994 du 4 octobre 1994, consid. 1a). 2.3 Les pičces postérieures ŕ l'arręt attaqué visant ŕ attester de l'échec du recourant ŕ ses examens lors de la session d'automne 2004, de son inscription universitaire pour le semestre d'hiver 2004-2005 et des intéręts de l'emprunt contracté par son épouse ne peuvent ętre prises en considération (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26 et les arręts mentionnés; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, Berne 1994, 2e éd., p. 369-371). 3. Le recourant reproche ŕ la Chambre des recours d'avoir arbitrairement apprécié les preuves en considérant que l'intimée n'était que partiellement ŕ la charge de la collectivité publique, de sorte qu'elle pouvait réclamer elle-męme sa part d'entretien non couverte par l'aide sociale. Selon lui, il résulterait des pičces du dossier que l'enfant était entičrement assistée du 9 aoűt 2000, date de sa naissance, ŕ février 2002, de męme que du 1er mars 2002 au 1er décembre 2004. 3.1 D'aprčs la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou encore heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il qu'elle se révčle arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction évidente avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable. En matičre d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre ŕ modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arręts cités). Le grief déduit de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut ętre pris en considération que si son admission est de nature ŕ modifier le sort du litige (arręt 4P.118/2004 du 10 septembre 2004, consid. 2.1 in fine). 3.2 Selon l'autorité cantonale, il ressort de la décision ASV (Aide sociale vaudoise) du 14 mars 2002 que l'allocation versée n'est que partielle, une quote-part étant déduite, d'un total de 1'181 fr.65. Les 250 fr. mensuels mis ŕ la charge du recourant par le premier juge entrent ainsi dans la part d'entretien non couverte par l'aide sociale et ne sont en conséquence pas soumis ŕ la subrogation de l'art. 289 al. 2 CC. Comme le relčve le recourant, cette décision n'est entrée en vigueur qu'ŕ partir du 1er mars 2002, ainsi qu'il est indiqué sous son chiffre 17. La Chambre des recours a dčs lors fait preuve d'arbitraire en faisant remonter ses effets au 9 aoűt 2000, point de départ de la contribution d'entretien. L'attestation délivrée par l'AVIRE (Association vaudoise pour l'intégration des réfugiés et des exilés) le 20 avril 2001, ŕ laquelle le recourant se réfčre, mentionne par ailleurs que Y.________ et ses deux enfants "sont entičrement assistés par le Service de Prévoyance et d'Aides sociales et ce, par notre intermédiaire, sur la base des normes d'assistance de l'Aide Sociale Vaudoise (ASV)". Il résulte en outre du décompte de prestations établi par cette association pour le mois de mars 2001 que la mčre des enfants ne percevait ŕ ce moment-lŕ aucun autre revenu. La Chambre des recours a du reste complété l'état de fait du jugement de premičre instance en retenant que dite attestation établissait que la mčre et la fille étaient entičrement assistées sur la base des normes d'assistance de l'ASV. Dans ces conditions, elle ne pouvait conclure que l'allocation alors versée au titre de l'aide sociale n'était que partielle. S'agissant de la période postérieure au 1er mars 2002, il convient de relever ce qui suit. Il ressort des pičces du dossier que Y.________ est entrée ŕ l'École cantonale vaudoise de soins infirmiers le 28 février 2002 et qu'elle terminera ses études, sauf imprévu, en février 2006. Par décision du 14 janvier 2003, elle s'est vu allouer de ce fait une bourse d'un montant de 22'800 fr. pour la période allant du 17 février 2003 au 16 février 2004, renouvelable annuellement. La décision d'aide sociale du 14 mars 2002, sur laquelle l'autorité cantonale s'est fondée, mentionne certes un montant total de 1'681 fr.65 au titre des revenus mensuels de Y.________, porté en déduction des prestations financičres allouées pour elle-męme et pour ses enfants. Ce montant se décompose ainsi: 500 fr. ("Autres revenus"); 520 fr. ("Quote-part pers. non ŕ charge"); 661 fr.65 ("Quote-part non ŕ charge"). Faute d'indications ŕ ce sujet, il est impossible de déterminer avec certitude si ces déductions sont en rapport avec la bourse d'études octroyée ŕ la mčre, ni si elles doivent ętre comprises dans le sens que les prestations fournies par la collectivité publique se situent en deçŕ de l'entretien auquel l'intimée peut prétendre. L'opinion de la Chambre des recours selon laquelle la contribution mensuelle de 250 fr. allouée ŕ l'enfant C.________ correspond, quelle que soit la période concernée, ŕ la part d'entretien non couverte par l'aide sociale, apparaît ainsi insoutenable. Il aurait en effet appartenu ŕ l'autorité cantonale de déterminer avec précision, au besoin en recueillant d'office des informations complémentaires, si et dans quelle mesure l'entretien de la fillette était assuré par la collectivité publique, et ce ŕ partir du 9 aoűt 2000. Compte tenu de l'art. 289 al. 2 CC, en vertu duquel la qualité pour agir est transférée de plein droit (Martin Stettler, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II, 1, p. 360) ŕ la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant (subrogation légale), le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves formulé ŕ cet égard par le recourant concerne en outre une constatation de fait qui a une incidence sur l'application du droit. En effet, lorsque, comme en l'espčce, la créance - en principe mensuelle (cf. art. 285 al. 3 CC) - n'a pas été fixée par décision judiciaire (art. 279 CC) ou par convention (art. 287 CC), la collectivité publique doit exercer elle-męme l'action en entretien (ATF 123 III 161 consid. 4b p. 162/163 et les références citées). Il n'y a pas lieu de se prononcer, ŕ ce stade, sur les critiques du recourant concernant le moment ŕ partir duquel il s'est vu reconnaître une pleine capacité contributive. 4. En conclusion, le recours doit ętre admis, en tant qu'il est recevable, et l'arręt attaqué annulé. Vu la situation économique de l'intimée, il convient d'accéder ŕ sa requęte d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ). Cela ne la dispense pas pour autant de payer des dépens ŕ sa partie adverse, qui l'emporte (ATF 122 I 322 consid. 2c p. 324/325). Les frais judiciaires seront en outre mis ŕ la charge de l'intimée, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Ceux-ci seront toutefois provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral. La requęte d'assistance judiciaire du recourant devient ainsi sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis, dans la mesure oů il est recevable, et l'arręt attaqué est annulé. 2. La requęte d'assistance judiciaire de l'intimée est admise et Me Alexandre Reil, avocat, lui est désigné comme conseil d'office. 3. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis ŕ la charge de l'intimée, mais il est provisoirement supporté par la Caisse du Tribunal fédéral. 4. L'intimée versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. ŕ titre de dépens. 5. La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de l'intimée une indemnité de 1'500 fr. ŕ titre d'honoraires d'avocat d'office. 6. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 29 aoűt 2005 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: