Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.299/2005 /frs Arręt du 28 novembre 2005 IIe Cour civile Composition M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Hohl. Greffičre: Mme Jordan. Parties X.________, recourante, contre Y.________, intimé, représenté par Me Werner Gautschi, avocat, Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel, p.a. Tribunal cantonal, Hôtel Judiciaire, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. Objet art. 9 et 29 Cst. (droit de visite), recours de droit public contre l'arręt de l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel du 24 juin 2005. Faits: A. X.________, née le 19 février 1978, et Y.________, né le 19 septembre 1983, ont noué des relations intimes du mois de septembre 1999 au 8 avril 2000. Une fille en est issue: A.________, née le 15 décembre 2000. Y.________ l'a reconnue le 4 février 2002. B. Le 8 février suivant, Y.________ a demandé ŕ l'Autorité tutélaire du district du Locle de pouvoir entretenir des relations personnelles avec sa fille. La mčre s'y est opposée. Par décision du 23 février 2005, l'autorité précitée a octroyé un droit de visite au pčre ŕ aménager progressivement en fonction de l'évolution de la situation. Elle a en outre instauré une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC. Statuant le 24 juin 2005, l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel a rejeté, sans frais, le recours de la mčre. C. X.________, qui agit sans l'assistance d'un mandataire professionnel, exerce simultanément au Tribunal fédéral un recours en réforme et un recours de droit public. Dans ce dernier, elle conclut ŕ l'annulation de la décision cantonale, sous suite de frais et dépens. L'autorité intimée et Y.________ n'ont pas été invités ŕ répondre. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Conformément au principe de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient d'examiner en premier le recours de droit public. 2. Dans la mesure oů la recourante se plaint d'une violation de ses droits constitutionnels, ŕ savoir de son droit d'ętre entendue (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que de son droit ŕ ętre protégée de l'arbitraire (art. 9 Cst.), son recours est recevable au regard de l'art. 84 al. 1 let. a OJ. Interjeté par ailleurs en temps utile - compte tenu des féries d'été (art. 34 al. 1 let. b OJ) - contre une décision finale prise en derničre instance cantonale par l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel, il l'est aussi selon les art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ. En revanche, autant que la recourante reproche ŕ l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 8 CC, ŕ savoir le droit fédéral, son grief ressortit au recours en réforme (art. 43 al. 1 OJ), lequel est recevable selon l'art. 44 let. d OJ en matičre de réglementation du droit des parents d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant. Il en va de męme lorsqu'elle soutient qu'un "examen objectif de la situation" devrait conduire au "constat qu'il est dans l'intéręt de l'enfant de ne pas avoir de relations personnelles avec son pčre et que le développement physique, moral et psychique [de celle-lŕ] est menacé par la présence męme limitée [du] pčre". 3. Dans un recours de droit public, le Tribunal fédéral s'en tient aux faits constatés par l'autorité cantonale, ŕ moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou incomplčtes (ATF 127 I 145 consid. 5c/aa p. 160; 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Les compléments ou précisions que la recourante entend apporter au déroulement des faits sont dčs lors irrecevables, sous réserve de moyens motivés conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il en va notamment ainsi de la plupart des allégations contenues dans la partie du recours intitulée "rappel des faits essentiels". 4. La recourante prétend pęle-męle que son droit d'ętre entendue (art. 29 al. 2 Cst.), plus particuličrement son droit ŕ obtenir l'administration de preuves, et son droit ŕ ętre protégée de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ont été violés. En bref, elle reproche ŕ l'autorité cantonale de ne pas avoir interrogé les témoins dont elle avait requis l'audition ni ordonné une contre-expertise. Les juges ne pouvaient se fonder sur le seul rapport - au demeurant ancien - de la Dresse C.________, alors męme que des éléments au dossier en contredisaient les conclusions, s'agissant du danger que pourrait représenter le pčre pour sa fille. A l'appui de sa critique, elle se réfčre aux premičres déclarations de la soeur du pčre, B.________, dont elle prétend qu'elles corroboraient ses propres déclarations et ne s'inscrivaient pas dans le seul cadre des relations que celle-lŕ a entretenues avec sa propre mčre. Elle en veut également pour preuves le rapport de Mme S.________ et l'attestation de Mme M.________, spécialiste de la petite enfance. 4.1 Le contenu du droit d'ętre entendu est déterminé en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application que sous l'angle de l'arbitraire. Dans tous les cas, l'autorité cantonale doit cependant observer les garanties minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194; 126 I 15 consid. 2a p. 16). En l'espčce, la recourante n'invoque que la violation de la disposition constitutionnelle. Le droit d'ętre entendu comporte notamment le droit d'obtenir l'administration de preuves de nature ŕ influer sur le sort de la décision ŕ rendre (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 127 III 576 consid. 2c p. 578; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16). Il a pour corollaire que l'autorité doit en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit ŕ l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte ŕ établir le fait ŕ prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjŕ, l'autorité parvient ŕ la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, męme favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 134; 124 I 274 consid. 5b p. 285; 122 I 157 consid. 1d p. 162; 121 I 306 consid. 1b p. 308 s. et les références citées). 4.2 L'autorité cantonale a considéré que l'expertise de la Dresse C.________ était complčte et approfondie et ne présentait pas de contradiction interne. Ce rapport soulignait par ailleurs ŕ juste titre que l'influence du pčre sur l'enfant était vécue comme une menace par la mčre, cette menace reposant uniquement sur l'intime conviction maternelle. Cette opposition "massive", qui ressortait aussi du dossier, n'était pas objectivement fondée. A cet égard, les déclarations de B.________, dont faisait grand cas la recourante, devaient ętre appréciées avec réserve, dčs lors qu'elles avaient été faites dans le cadre d'une psychothérapie et avaient été relativisées ultérieurement par l'intéressée elle-męme. De plus, elles portaient sur les relations de la prénommée avec sa mčre ou son frčre, alors qu'était en jeu la fixation du droit de visite de ce dernier sur sa fille. Les offres de preuve de la recourante étaient par ailleurs peu claires, au vu des listes de témoins fluctuantes. Pour le surplus, l'audition de la mčre de la recourante ou des ex-amies du pčre ne permettaient pas de déterminer si des contacts entre ce dernier et sa fille étaient opportuns. Dans ces circonstances, ni une contre-expertise ni l'audition de témoins ne se justifiaient. 4.3 Ce faisant, l'autorité cantonale a procédé ŕ une administration anticipée des preuves, laquelle ne constitue pas une atteinte au droit d'ętre entendu (supra, consid. 4.1 in fine). En tant qu'il serait tiré de l'art. 29 al. 2 Cst., le grief serait dčs lors manifestement mal fondé. Devrait-on admettre que, sur ce point, la recourante se plaignait d'arbitraire, le moyen serait de toute façon irrecevable au regard des exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Pour dénoncer une violation de l'art. 9 Cst., la recourante ne pouvait se limiter ŕ formuler des remarques générales ou ŕ opposer sa propre thčse ŕ celle de l'autorité cantonale. Elle devait, au contraire, tenter de démontrer, par une argumentation précise, que l'appréciation anticipée des preuves était insoutenable (sur la notion d'arbitraire: ATF 127 I 60 consid. 5a p. 70). Plus particuličrement, elle devait établir que l'expert n'a pas répondu aux questions posées ou que ses conclusions étaient contradictoires ou, encore, que l'expertise était entachée de défauts ŕ ce point évidents et reconnaissables, męme sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer et, que, dans ces circonstances, l'administration de preuves complémentaires, telles l'audition de témoins ou une contre-expertise, s'imposaient. Or, elle se borne ŕ dire que l'expertise est contredite par les premičres déclarations de la soeur du pčre, sans critiquer les réserves émises sur leur portée par l'autorité cantonale. Elle se contente en outre de citer des passages des rapports de Mmes M.________ et S.________, dont il n'est toutefois pas fait état dans la décision attaquée, sans qu'elle ne reproche ŕ l'autorité cantonale d'avoir ŕ cet égard arbitrairement ignoré des pičces (art. 9 Cst. et 90 al. 1 let. b OJ). Elle affirme péremptoirement que ses témoins auraient pu montrer que le pčre représente un danger pour l'enfant, sans męme critiquer le raisonnement par lequel l'autorité cantonale a rejeté ces offres de preuve. Elle n'indique, en particulier, pas leur identité, ni leur rôle dans l'affaire, et les raisons pour lesquelles la pertinence de leurs déclarations aurait été niée en violation d'un droit constitutionnel, ni ne conteste que les témoignages des ex-amies du pčre de l'enfant ou celui de sa propre mčre n'étaient pas déterminants pour l'issue du litige. Elle se contente d'alléguer - opposant ainsi sa thčse ŕ celle de l'autorité cantonale - que, contrairement aux considérations de cette derničre, la liste des témoins n'était pas fluctuante ni peu claire. 5. Vu ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimé, qui n'a pas été invité ŕ répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties et ŕ l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 28 novembre 2005 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: