Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.306/2005 /frs Arręt du 12 janvier 2006 IIe Cour civile Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl et Marazzi. Greffier: M. Abrecht. Parties A.________, recourant, représenté par Me Doris Leuenberger, avocate, contre X.________, intimée, représentée par Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat, Y.________ Assurances, intimée, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet art. 9 Cst. (contrat d'assurance), recours de droit public contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 24 juin 2005. Faits: A. A.________, pilote d'ULM amateur, était propriétaire d'un ULM immatriculé ... Afin de se garantir des risques liés ŕ la pratique de ce sport, il a conclu un contrat d'assurance responsabilité civile auprčs de la société d'assurances française X.________. La police d'assurance mentionne que le contrat est conclu ŕ Paris le 2 octobre 1995. Aux termes de ce contrat, qui a ensuite été prolongé aux męmes conditions jusqu'au 23 septembre 1997, X.________ fournit ŕ A.________, en relation avec l'utilisation de l'ULM susmentionné, une couverture responsabilité civile en cas d'accident, en particulier ŕ l'égard des occupants de l'appareil. L'art. 4 ch. 1 des "conditions générales d'assurances communes" annexées exclut de la couverture d'assurance les pertes et dommages subis "alors que l'aéronef participe ŕ des compétitions, tentatives de records ou ŕ leurs essais, ou ŕ toutes manifestations aériennes pour lesquelles la vitesse est le facteur essentiel de classement des concurrents". B. Les 31 mai et 1er juin 1997, A.________ a participé ŕ une manifestation organisée ŕ Goux-les-Usiers (Doubs, France) par l'Association Suisse de l'Aviation Ultralégčre (ci-aprčs : ASUL), section de l'Aéroclub de Suisse dont il était membre. Lors de cette manifestation, ŕ laquelle ont pris part entre 20 et 30 pilotes, ces derniers devaient effectuer une navigation entre La Vrine, Fournet Blancheroche, l'aérodrome de Besançon-Thise et La Vrine, ainsi que des atterrissages de précision et des atterrissages courts. La tenue de cette manifestation a été annoncée aux autorités françaises. Dans une note du 29 mai 1997, le Ministčre français de l'Intérieur, rappelant la nature des épreuves, indique qu'il s'agit du Championnat suisse d'ULM, compétition qui ne peut se dérouler en Suisse en raison de l'interdiction de vol y affectant les ULM, et retient que sa tenue n'est pas soumise ŕ autorisation administrative, en l'absence d'appel au public. C. L'ASUL a adopté un rčglement des "Championnats suisses de l'aviation ultralégčre, édition 1997". Aux termes de ce rčglement, le but du Championnat suisse organisé par l'ASUL est d'identifier les champions suisses de vol en ULM et de contribuer ŕ la promotion de l'ULM en Suisse. Le rčglement comporte diverses dispositions relatives aux différentes catégories d'ULM, au déroulement précis des épreuves, ainsi qu'aux procédures de vol, aux cotations, au classement, aux mesures disciplinaires et aux droits de recours. Le Championnat suisse comporte deux épreuves : premičrement, une épreuve de planification de vol et navigation, et secondement une épreuve d'atterrissages de précision, soit un "atterrissage porte-avions, moteur coupé" et des "épreuves spéciales de vol de précision". D. La premičre partie de la manifestation du 31 mai/1er juin 1997 s'est déroulée comme un rallye, épreuve correspondant ŕ celle prévue au rčglement du Championnat suisse sous le titre "planification de vol et navigation". Le 1er juin 1997, il avait été prévu de "faire un voyage". Toutefois, comme la météo était défavorable, il a été décidé de mettre sur pied une épreuve oů était jugée la précision de l'atterrissage, ŕ savoir l'épreuve "atterrissage porte-avions, moteur coupé"; il s'agit d'un exercice que tous les pilotes doivent faire le plus souvent possible et qui est nécessaire ŕ l'obtention de la licence. Lors de ce vol, A.________ avait pour passagčre son amie B.________. Ŕ la suite de circonstances sur lesquelles il n'est pas besoin de revenir ici, l'ULM piloté par A.________ s'est écrasé au sol. B.________, assurée pour le risque d'accident auprčs de Y.________ Assurances, a été gravement blessée. Le rapport établi par la police française ŕ la suite de l'accident relčve que celui-ci s'est produit lors des Championnats suisses d'ULM, manifestation qui est qualifiée de compétition. E. Le 26 septembre 2000, Y.________ Assurances a actionné A.________ devant le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve. Elle concluait principalement ŕ ce que le Tribunal, statuant sur partie, dise que la responsabilité de A.________ est engagée dans le cadre de l'accident du 1er juin 1997 et réserve la question de l'indemnité, et subsidiairement ŕ ce que A.________ soit condamné ŕ lui verser 319'980 fr. 05, correspondant aux frais de traitement de B.________ jusqu'au 31 juillet 2000. Ŕ l'appui de sa demande, qu'elle a amplifiée ultérieurement, Y.________ Assurances reprochait ŕ A.________ d'ętre responsable du dommage subi par B.________, aux droits de laquelle elle s'est dite subrogée en sa qualité d'assureur accident. A.________ s'est opposé ŕ la demande et a appelé en cause X.________, en se fondant sur le contrat d'assurance responsabilité civile qui le liait ŕ cette société. Aprčs que l'appel en cause eut été admis et les causes jointes, X.________ a conclu au déboutement de A.________ des fins de sa demande, en faisant valoir que l'accident litigieux était survenu alors que A._________ participait ŕ une compétition au sens de la clause d'exclusion figurant ŕ l'art. 4 ch. 1 des conditions générales d'assurance applicables. F. Aprčs avoir procédé ŕ des enquętes par témoins, limitées ŕ la question de savoir si A.________ et sa passagčre faisaient ménage commun et ŕ la détermination des conditions dans lesquelles l'accident s'était déroulé, ainsi qu'ŕ la comparution personnelle de A.________, le Tribunal de premičre instance a rendu un jugement interlocutoire le 26 janvier 2005. Aux termes de ce jugement, le Tribunal a admis que les conditions d'exclusion de la couverture d'assurance promise par X.________ n'étaient pas réunies pour les conséquences de l'accident du 1er juin 1997, a condamné X.________ aux dépens et a réservé la suite de la procédure. Contre ce jugement, X.________ a formé appel auprčs de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Par arręt du 24 juin 2005, celle-ci a annulé le jugement de premičre instance, a constaté que X.________ n'était pas tenue de couvrir les conséquences de l'accident du 1er juin 1997, a débouté en conséquence A.________, avec suite de dépens de premičre instance et d'appel, de ses conclusions dirigées contre X.________, a mis cette derničre hors de cause et a retourné la cause au Tribunal de premičre instance pour la suite de la procédure. G. La motivation de l'arręt de la Cour de justice, dans ce qu'elle a d'utile ŕ retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante : G.a Il convient en premier lieu de déterminer quel est le droit applicable aux prétentions formulées par A.________ contre X.________. Ces prétentions sont fondées sur le contrat d'assurance responsabilité civile conclu entre les parties. D'aprčs l'art. 117 LDIP, ŕ défaut d'élection de droit (cf. art. 116 LDIP), le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits (al. 1); s'agissant d'un contrat conclu dans l'exercice d'une activité commerciale, ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a son établissement (al. 2); par prestation caractéristique, on entend la prestation de service dans les contrats de prestation de service (al. 3 let. c in fine). En l'espčce, il est douteux que la seule référence au droit français contenue dans les conditions générales d'assurance annexées au contrat soit suffisante pour retenir une élection de droit en faveur du droit français. Toutefois, la prestation caractéristique du contrat d'assurance est celle de l'assureur, ce qui conduit de toute maničre ŕ appliquer le droit français aux relations entre les parties. G.b Ŕ l'instar du droit suisse, le droit français connaît l'interprétation subjective des contrats, le juge devant, en présence de manifestations de volonté obscures ou ambiguës, rechercher la commune intention des parties, plutôt que de s'arręter au sens littéral des termes utilisés (art. 1156 du Code civil français); les clauses ambiguës doivent s'interpréter en fonction de ce qui est d'usage dans le pays oů la convention est signée (art. 1159 CCfr.); dans le doute, la convention s'applique contra stipulatorem (art. 1162 CCfr.), rčgle applicable en particulier aux contrats d'adhésion (Cass. civ. 1re, 22 octobre 1974, Bull. civ. I n° 271 p. 232). Ces rčgles d'interprétation subjectives sont complétées par des rčgles d'interprétation objectives, la convention des parties pouvant ętre interprétée ŕ l'aune de la bonne foi, de l'équité, de l'usage et de la loi, nécessairement supplétive (art. 1134 al. 3, 1135 et 1160 CCfr.). En matičre de contrats d'assurance, les contours des obligations des parties peuvent ętre précisés par la voie d'une interprétation objective, ŕ savoir d'aprčs le sens objectif qu'elles comportent en affaires. Plus particuličrement, l'art. 113-1 du Code des Assurances prévoit que les clauses d'exclusion prévues dans les contrats d'assurance doivent ętre formelles et limitées, disposition qui condamne toute interprétation, puisque dčs qu'il y a doute, l'exclusion ne peut plus ętre ni formelle, ni limitée; le juge peut toutefois apprécier si la clause d'exclusion litigieuse correspond aux critčres légaux de validité (Cass. civ. 1re, 20 mars 1989, Bull. civ. I n° 120 p. 78; Cass. civ. 1re, 25 octobre 1989, Bull. civ. I n° 326 p. 217; Cass. civ. 1re, 7 février 1990, Bull. civ. I n° 33 p. 25). G.c En l'espčce, il résulte clairement du libellé de l'art. 4 ch. 1 des conditions générales d'assurance que la couverture d'assurance est exclue dans trois hypothčses alternatives, dont seule la premičre (perte ou dommage subi "alors que l'aéronef participe ŕ des compétitions") est ici susceptible d'ętre réalisée. Les parties divergent toutefois d'opinion quant ŕ savoir si la manifestation lors de laquelle l'accident s'est produit doit ou non ętre qualifiée de "compétition" au sens de la clause litigieuse. Conformément aux principes d'interprétation rappelés ci-dessus, il y a lieu de rechercher quelle est la portée usuelle du terme "compétition" en France, pays dans lequel la police d'assurance a été établie, dans lequel elle était essentiellement destinée ŕ s'appliquer et enfin dans lequel l'accident litigieux s'est produit. G.d En relation avec la théorie de l'acceptation des risques, élaborée par la jurisprudence française sur la base de l'art. 1384 al. 1 CCfr. (responsabilité civile pour le fait d'autrui), il a été jugé que celle-ci était limitée aux dommages subis ŕ l'occasion d'une compétition sportive et non lors d'une rencontre amicale organisée dans le cadre d'une activité de loisir ou encore lors d'une séance d'entraînement, cette distinction s'imposant en raison du fait que l'acceptation des risques par la victime ne constitue une clause d'exonération de la responsabilité que pour les risques prévisibles (Cass. civ. 2e, 13 janvier 2005, n° 03-12884). Par ailleurs, dans ce męme cadre légal, il a été admis que revętaient la qualité de compétition sportive des matchs organisés par des associations sportives locales et non par des instances officielles du sport français (par exemple : Cass. civ. 1re, 15 juillet 1999, n° 97-15984). Il s'ensuit que le terme de "compétition" au sens de l'art. 4 ch. 1 des conditions générales d'assurance, s'il ne recouvre pas toute participation ŕ un concours organisé dans le cadre d'une activité de loisir, recouvre en tout cas un championnat national organisé par une association sportive faîtičre et se déroulant dans un cadre officiel. G.e En l'espčce, la manifestation lors de laquelle l'accident litigieux s'est produit était organisée par l'ASUL, section de l'Aéroclub de Suisse, soit par l'association faîtičre suisse en matičre de vol en ULM, étant précisé qu'aux termes des art. 4 et 6 de ses statuts, il incombe précisément ŕ l'Aéroclub de Suisse d'organiser les championnats nationaux. Aux termes des renseignements fournis aux participants, il s'agissait d'un championnat, dont les épreuves étaient cotées et qui était destiné ŕ attribuer au vainqueur le titre de champion suisse. Comme l'a admis le président de l'association organisatrice, les épreuves auxquelles les candidats se sont soumis (épreuve de navigation d'une part, atterrissage de précision d'autre part) correspondaient ŕ celles du rčglement ad hoc et dont les candidats ont reçu copie. Sur le sujet, les déclarations partiellement contraires de personnes participant ŕ la manifestation ne sont pas susceptibles de contrebalancer le témoignage émanant de la personne ŕ la tęte de l'organisation ayant organisé la manifestation en question, laquelle doit donc ętre qualifiée de compétition. Par ailleurs, les pilotes prenant part au championnat devaient ętre conscients du caractčre accru des risques pris, puisque leur inscription était subordonnée par l'ASUL ŕ l'existence d'une couverture responsabilité civile et accident. La solution qui précčde - et qui est confortée par le fait qu'informé de la manifestation, le Ministčre français de l'intérieur, autorité compétente en matičre de manifestations aéronautiques, l'a qualifiée lui-męme de "compétition" - doit ętre retenue, męme si les épreuves se sont déroulées de maničre non formaliste, l'existence d'une compétition n'excluant pas un caractčre convivial ou bon enfant. D'autre part, le fait qu'en raison des conditions météorologiques, la nature des épreuves a été partiellement modifiée ne fait pas davantage obstacle ŕ ce qui précčde, de telles décisions s'inscrivant dans le cadre du rčglement du Championnat suisse, lequel permet aux organisateurs de prendre des mesures allant jusqu'ŕ l'interruption ou la renonciation ŕ des épreuves, pour des raisons de sécurité. Est également sans incidence le fait que l'atterrissage de précision lors duquel l'accident s'est produit corresponde ŕ une manoeuvre nécessaire ŕ l'obtention de la licence et que les pilotes doivent fréquemment exercer. Enfin, le fait que la manifestation ait aussi eu pour but d'attirer l'attention des autorités suisses sur la pratique de l'ULM n'est pas davantage de nature ŕ exclure le caractčre de compétition revętu par celle-ci. G.f La solution serait d'ailleurs identique si l'on devait interpréter l'art. 4 ch. 1 des conditions générales d'assurance selon les principes posés par l'art. 18 CO. Męme si les clauses d'exclusion de la couverture d'assurance doivent s'interpréter restrictivement et contra stipulatorem, le preneur d'assurance ne pouvait en effet que comprendre, ŕ la lecture de la clause litigieuse, que l'assurance couvrait exclusivement la pratique de l'ULM ŕ titre de loisir et qu'il n'était pas couvert en cas de participation ŕ une épreuve qualifiée de "championnat suisse". G.g Il résulte de ce qui précčde que, l'accident s'étant produit pendant une compétition, X.________ peut valablement opposer aux prétentions de A.________ la clause d'exclusion de la couverture d'assurance prévue ŕ l'art. 4 ch. 1 des conditions générales d'assurance. Il y a donc lieu de constater que X.________ n'est pas tenue de couvrir les conséquences de l'accident litigieux. H. Contre cet arręt, A.________ interjette en parallčle un recours en réforme et un recours de droit public au Tribunal fédéral. Par le recours en réforme, qui tend ŕ la réforme de l'arręt attaqué en ce sens qu'il soit constaté que X.________ est tenue de couvrir les conséquences de l'accident du 1er juin 1997, le recourant reproche essentiellement ŕ la cour cantonale d'avoir appliqué le droit français au lieu du droit suisse. Par le recours de droit public, qui tend ŕ l'annulation de l'arręt attaqué, il se plaint d'une application arbitraire du droit français. Des réponses aux recours n'ont pas été demandées. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 L'arręt attaqué est entrepris ŕ la fois par la voie du recours en réforme, dans lequel le recourant reproche essentiellement ŕ la cour cantonale d'avoir appliqué le droit français au lieu du droit suisse, et par la voie du recours de droit public, dans lequel le recourant se plaint d'une application arbitraire du droit français. La question du droit applicable selon les rčgles sur le conflit de lois doit bien ętre soulevée dans le cadre du recours en réforme, s'agissant lŕ d'une question de droit fédéral au sens de l'art. 43 al. 1 OJ, tandis que l'application du droit français ne peut ętre critiquée que par la voie du recours de droit public, lorsqu'il s'agit comme ici d'une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire (cf. art. 43a al. 2 OJ). Dčs lors qu'il n'est pas opportun d'examiner le grief d'application arbitraire du droit français avant d'avoir tranché la question du droit applicable, l'on se trouve dans un cas oů il se justifie de traiter les deux recours simultanément, en dérogation ŕ la rčgle générale de l'art. 57 al. 5 OJ qui prévoit l'examen préalable du recours de droit public (cf. ATF 111 II 398 consid. 1). 1.2 En vertu de l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément (al. 1), et contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un préjudice irréparable (al. 2). En dehors de ces cas, le recours de droit public n'est ouvert que contre les décisions finales (cf. al. 3). Selon la jurisprudence, la décision finale est celle qui met un terme au procčs, qu'il s'agisse d'un prononcé sur le fond ou d'une décision appliquant le droit de procédure; en revanche, une décision est incidente lorsqu'elle intervient en cours de procčs et constitue une simple étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question de procédure ou une question de fond jugée préalablement ŕ la décision finale (ATF 129 I 313 consid. 3.2; 128 I 215 consid. 2; 123 I 325 consid. 3b et les arręts cités). Lorsqu'une décision rejette l'action dirigée contre un consort, mais ne met pas fin ŕ l'action dirigée contre un autre consort, on est en présence d'un jugement partiel (ATF 127 I 92 consid. 1a; 129 III 25 consid. 1.1). Bien que les jugements partiels ne constituent en principe pas des décisions finales au sens rappelé plus haut (ATF 123 I 325 consid. 3a; 116 II 80 consid. 2b et les arręts cités), le Tribunal fédéral a jugé qu'en présence d'un jugement partiel rendu dans le cadre d'un cumul subjectif d'actions dirigées contre des défendeurs liés par un rapport de consorité simple et qui tranche définitivement le sort de la prétention contre l'un des consorts, le principe de l'économie de la procédure, associé ŕ celui de la proportionnalité et de l'intéręt bien compris des parties, justifie d'autoriser la partie ŕ l'égard de laquelle il a été statué définitivement ŕ saisir le Tribunal fédéral sans attendre la fin du procčs entre les autres parties, qui ne la concerne plus (ATF 127 I 92 consid. 1d; 116 II 80 consid. 2b in fine). 1.3 En l'occurrence, il se justifie, au regard des principes qui viennent d'ętre exposés, et du fait qu'il y a lieu d'entrer en matičre sur le recours en réforme connexe (cf. ATF 117 II 349), d'entrer en matičre sur le recours de droit public dirigé contre l'arręt de la Cour de justice du 24 juin 2005, arręt qui met fin ŕ la procédure dirigée contre X.________ en rejetant les conclusions prises par le recourant contre cette derničre. En effet, on ne saurait imposer ŕ l'appelée en cause X.________, que la cour cantonale a mise hors de cause, d'attendre la fin du procčs entre Y.________ Assurances et A.________ au risque de voir le Tribunal fédéral, appelé ŕ statuer aprčs que toutes les conclusions de toutes les parties auront été tranchées, décider que les conditions d'exclusion de la couverture d'assurance promise par X.________ ne sont pas réunies pour les conséquences de l'accident du 1er juin 1997, ce qui impliquerait la reprise du procčs entre A.________ et X.________. 1.4 En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable que contre les décisions prises en derničre instance cantonale. Cette rčgle a pour conséquence que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les moyens qui, pouvant l'ętre, ont été présentés ŕ l'autorité cantonale de derničre instance (ATF 129 I 49 consid. 3; 118 III 37 consid. 2a; 118 Ia 20 consid. 5a; 114 Ia 205 consid. 1a; 108 II 69 consid. 1). La production d'un avis de droit ŕ l'appui d'un recours de droit public n'est admise que lorsque cet avis se limite ŕ renforcer et ŕ développer l'argumentation que le recourant a déjŕ soutenue en instance cantonale et pour autant que cette pičce soit déposée dans le délai de recours (ATF 126 I 95 consid. 4b; 108 II 69 consid. 1 et les arręts cités). En l'espčce, l'avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé (ci-aprčs : ISDC) produit en annexe au mémoire de recours peut donc ętre pris en considération dans la mesure oů il se limite ŕ renforcer et ŕ développer l'argumentation que le recourant avait déjŕ soutenue devant la derničre autorité cantonale. 2. 2.1 Comme exposé au considérant 2 de l'arręt rendu simultanément sur le recours en réforme connexe (5C.222/2005), il s'avčre que les prétentions du recourant contre X.________ sont bien régies par le droit français. Cela étant, il sied d'examiner les griefs du recourant selon lesquels la cour cantonale aurait fait une application arbitraire de ce droit pour parvenir ŕ la conclusion que X.________ peut valablement opposer aux prétentions du recourant la clause d'exclusion de la couverture d'assurance prévue ŕ l'art. 4 ch. 1 des conditions générales d'assurance. 2.2 Dans son recours de droit public, le recourant commence par rappeler que la cour cantonale, aprčs avoir exposé les principes d'interprétation des contrats en droit français, notamment en matičre d'assurances (cf. lettre G.b supra), a constaté qu'il y avait lieu de rechercher quelle était la portée usuelle du terme "compétition" en France (cf. lettre G.c supra). Or faute de trouver des jurisprudences topiques en la matičre, puisqu'il n'en existerait pas, la cour cantonale se serait crue autorisée ŕ faire jurisprudence sur cette question en appliquant certains principes d'interprétation issus de jurisprudences françaises peu pertinentes, voire contradictoires. Ce faisant, elle aurait violé les principes d'interprétation applicables en droit français, puisque la notion de compétition devrait y ętre appréciée notamment au regard du droit du sport et qu'au regard de ce droit, la manifestation des 31 mai et 1er juin 1997 devrait ętre considérée non comme une compétition, soumise ŕ autorisation de la fédération sportive compétente, mais comme une manifestation entre particuliers. Selon le recourant, la cour cantonale aurait invoqué ŕ tort l'existence d'un rčglement, dčs lors que celui-ci aurait vraisemblablement été préparé dans la perspective de futures compétitions organisées en Suisse quand il serait possible d'y pratiquer l'ULM, et non en vue du déroulement de championnats suisses en France. Quant au fait que ledit rčglement prévoit l'obligation pour les participants de disposer d'une assurance responsabilité civile, il ne serait pas pertinent dans la mesure oů aucune immatriculation d'ULM ne saurait de toute maničre ętre autorisée sans conclusion d'une telle assurance. C'est également de maničre arbitraire que la cour cantonale aurait retenu un risque accru dans le cas d'espčce, la chute de l'ULM s'étant produite alors que son pilote pratiquait un exercice usuel et nécessaire pour l'obtention de la licence. En ne replaçant pas l'accident dans son contexte et en se contentant de se référer ŕ l'appellation de "championnat suisse" pour en déduire qu'il s'agissait d'une compétition, l'autorité cantonale aurait fait une application arbitraire du droit étranger. En effet, tous les témoins entendus se seraient accordés ŕ dire que le rassemblement concerné était particuličrement peu organisé et structuré et qu'il intervenait essentiellement pour interpeller les autorités suisses sur l'interdiction de la pratique de l'ULM dans notre pays. L'aspect informel de cette manifestation ressortirait clairement du fait qu'aucun service de sécurité n'avait été exigé par les autorités françaises compétentes pour l'autoriser, du fait que les épreuves n'avaient pas été organisées ŕ l'avance, l'exercice d'atterrissage de précision ayant été décidé en derničre minute, et enfin du fait que les pilotes étaient autorisés ŕ prendre des passagers, ce qui ne saurait ętre le cas lors d'une réelle compétition. 2.3 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours de droit public doit - sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d et les arręts cités; 117 Ia 341 consid. 2c; 114 Ia 317 consid. 2b) - contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés de maničre claire et détaillée, le principe iura novit curia étant inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76). Il s'ensuit que le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut se borner ŕ critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, oů l'autorité de recours jouit d'un libre pouvoir d'examen (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 117 Ia 10 consid. 4b; 110 Ia 1 consid. 2a; 107 Ia 186 et la jurisprudence citée). En particulier, il ne peut se contenter d'opposer sa thčse ŕ celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b; 120 Ia 369 consid. 3a; 86 I 226). Par ailleurs, la démonstration que les motifs de l'arręt attaqué sont insoutenables ne suffit pas : encore faut-il que ce dernier soit arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 217 consid. 1; 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1; 128 I 273 consid. 2.1 et les arręts cités). 2.4 En l'espčce, le recourant ne conteste pas qu'il y ait lieu de rechercher quelle est la portée usuelle du terme "compétition" en France, comme l'a retenu l'autorité cantonale, et il souligne lui-męme l'absence de jurisprudence française qui résoudrait la question dans le contexte d'une exclusion de couverture d'assurance responsabilité civile (cf. consid. 2.2 supra). Cela étant, la cour cantonale s'est inspirée, pour rechercher ce qu'il fallait entendre par "compétition" dans un tel contexte, de la jurisprudence française relative ŕ la théorie de l'acceptation des risques élaborée dans le contexte de la responsabilité civile pour le fait d'autrui, jurisprudence qui fait une distinction selon que les dommages ont été subis ŕ l'occasion d'une compétition sportive ou lors d'une rencontre amicale organisée dans le cadre d'une activité de loisir. Elle en a déduit que le terme de "compétition" au sens de l'art. 4 ch. 1 des conditions générales d'assurance, si elle ne recouvrait pas toute participation ŕ un concours organisé dans le cadre d'une activité de loisir, recouvrait en tout cas un championnat national organisé par une association sportive faîtičre et se déroulant dans un cadre officiel (cf. lettre G.d supra). Le recourant ne démontre nullement qu'un tel raisonnement procéderait d'une application arbitraire du droit français. Il ne saurait ŕ cet égard se borner ŕ qualifier la jurisprudence française ŕ laquelle se sont référés les juges cantonaux de peu pertinente, voire contradictoire. Par ailleurs, l'avis de droit de l'ISDC auquel le recourant se réfčre, s'il donne quelques indications sur ce qu'il faut entendre par compétition au sens du droit spécial du sport, souligne que ces indications ne sont pas nécessairement reprises par la jurisprudence française relative aux clauses d'exclusion en droit des assurances, les juridictions du fond retenant au contraire une conception du terme "compétition" qui est plus large que celle prévue par le droit du sport et qui se réfčre plutôt au sens commun du mot. 2.5 Cela étant, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en retenant qu'en l'espčce, la manifestation des 31 mai et 1er juin 1997 devait ętre qualifiée de compétition au sens évoqué plus haut. Il ne saurait ainsi se référer, pour affirmer le caractčre informel de la manifestation, ŕ des témoignages que la cour cantonale a expressément écartés face ŕ celui de l'organisateur de la manifestation (cf. lettre G.e supra). En se bornant par ailleurs ŕ énumérer certains éléments qui confirmeraient l'aspect informel de la manifestation (pas de service de sécurité exigé par les autorités françaises, épreuves non organisées ŕ l'avance, possibilité de prendre des passagers), le recourant ne fait qu'opposer de maničre appellatoire sa propre thčse ŕ celle de l'autorité cantonale. Celle-ci a d'ailleurs exposé de maničre convaincante que le fait que les épreuves se sont déroulées de maničre non formaliste, tout en correspondant aux exigences du rčglement, n'excluait pas la qualification de compétition (cf. lettre G.e supra). La cour cantonale a en outre considéré que le fait que la nature des épreuves a été partiellement modifiée en raison des conditions météorologiques ne faisait pas davantage obstacle ŕ une telle qualification, de telles décisions s'inscrivant dans le cadre du rčglement du Championnat suisse. Elle a également exposé que le fait que l'atterrissage de précision lors duquel l'accident s'était produit corresponde ŕ une manoeuvre nécessaire ŕ l'obtention de la licence était également sans pertinence ŕ cet égard (cf. lettre G.e supra). En tant que le recourant se borne ŕ nouveau sur ces deux points ŕ plaider sa propre thčse sur un mode appellatoire, il ne saurait ętre entendu. Pour le surplus, contrairement ŕ ce que soutient le recourant, la cour cantonale ne s'est pas contentée de se référer ŕ l'appellation de "championnat suisse" pour en déduire qu'il s'agissait d'une compétition. Elle a au contraire analysé en détail la nature de cette manifestation, au regard notamment du témoignage du président de l'association organisatrice et des statuts et rčglements pertinents (cf. lettre G.e supra). Ŕ cet égard, le recourant ne saurait ętre suivi lorsqu'il prétend que le rčglement des "Championnats suisses de l'aviation ultralégčre, édition 1997" aurait vraisemblablement été préparé dans la perspective de futures compétitions organisées en Suisse quand il serait possible d'y pratiquer l'ULM. Ŕ la lumičre de l'analyse détaillée faite par la cour cantonale - confortée par le fait qu'informé de la manifestation, le Ministčre français de l'intérieur, autorité compétente en matičre de manifestations aéronautiques, l'a qualifiée lui-męme de "compétition" (cf. lettre G.e supra), ŕ l'instar du rapport établi par la police française ŕ la suite de l'accident (cf. lettre D supra) -, la conclusion que la manifestation des 31 mai et 1er juin 1997 était une compétition au sens de la clause d'exclusion de la couverture d'assurance prévue ŕ l'art. 4 ch. 1 des conditions générales d'assurance applicables échappe au grief d'arbitraire. 3. Il résulte de ce qui précčde que le recours, mal fondé en tant qu'il est recevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, doit ętre rejeté dans cette męme mesure. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, puisque l'intimée n'a pas été invitée ŕ répondre au recours et n'a en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 12 janvier 2006 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: